Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12016 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18121
APPELANTE
Société SD INGENIERIE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 479 480
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
INTIMEES
SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, N° SIRET 775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant : Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI Reuilly Rive Gauche, propriétaire de l'immeuble voisin situé au [Adresse 1], a fait réaliser sur sa parcelle une opération immobilière visant à démolir les bâtiments industriels qui y étaient anciennement implantés aux fins de construction d'une résidence hôtelière.
Sont intervenus à l'acte de construction :
- la société SD Ingenierie, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,
- la société Les Etablissements Bruneau, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 'démolition-désamiantage',
- la société Travaux Gilbert Misiraca (TMG) titulaire du lot 'gros-'uvre'.
Dans le cadre d'une procédure de référé préventif, la SCI Reuilly Rive Gauche a sollicité
la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2010, M. [D] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de divers syndicats de copropriétaires
d'immeubles voisins, dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Suivant ordonnance de référé en date du 7 décembre 2010, l'ordonnance précitée a été déclarée commune à la société SD Ingenierie et la Régie des Eaux de [Localité 7], et par ordonnance du 13 janvier 2011 à la société Les Etablissements Bruneau.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et certains copropriétaires, soit la SCI Assas-Segur, Mrs [I], [N] et [R] ont assigné la SCI Reuilly Rive Gauche devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de désordres occasionnés par le chantier de la SCI Reuilly Rive Gauche.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2016, la SCI Reuilly Rive Gauche a assigné en
intervention forcée la SAS SD Ingenierie.
Selon acte d'huissier en date du 21 février 2017, la société SD Ingenierie a assigné en intervention forcée et en garantie la société TGM et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau.
L'ensemble des procédures ont été jointes.
La procédure opposait donc d'une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Assas-Segur, M. [I], M. [N] et M. [R], et d'autre part la SCI Reuilly Rive Gauche, la société SD Ingenierie, la société TGM et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.622,05 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à la société Assas-Segur au titre des lots n°53 et 54 bâtiment B 1er étage la somme de 30.746,61 € TTC,
- débouté la société Assas-Segur de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux et au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [X] [I], au titre du lot n°9 bâtiment A, la somme de 546,43 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [X] [I], au titre du lot n°6 bâtiment A, la somme de 947,43 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à la société Assas-Segur au titre des lots n°1, 2 et 351 (local commercial), la somme de 6.538,40 € TTC,
- dit que M. [G] [N] a intérêt et qualité à agir,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [G] [N], la somme de 7.035,67 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [U] [R] la somme de 2.679,49 TTC €,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € à M. [X] [I], la somme de 1.000 € à la société Assa-Segur, la somme de 1.000 € à M. [G] [N] et la somme de 1.000 € à M. [U]
[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, à garantir intégralement la société Reuilly Rive Gauche de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la société SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau à payer à la société Reuilly Rive Gauche la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
o la SAS SD Ingenierie : 50%
o la société Les Etablissements Bruneau garantie par la SMABTP : 50%
- condamné la SAS SD Ingenierie à garantir la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau dans la proportion susvisée,
- condamné la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, à garantir la société SD Ingenierie dans la proportion susvisée,
- dit que garantie de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau est due dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite par la société Les Etablissements Bruneau,
- dit que la SMABTP n'est pas l'assureur de la SAS SD Ingenierie et débouté en conséquence la SAS SD Ingenierie de sa demande de garantie formée contre la SMABTP,
- condamné la SAS SD Ingenierie à payer à la SAS Travaux Gilbert Misiraca la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire,
- dit que les recours en garantie relatifs à cette condamnation s'exerceront dans les conditions susvisées,
- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société SD Ingenierie a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juin 2019, contre la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, et la SCI Reuilly Rive Gauche.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Assas-Segur, M. [I], M. [N], M. [R], et la société TGM ne sont pas parties en cause d'appel.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel de la société SD Ingenierie à l'encontre de la société Reuilly Rive Gauche.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 mars 2020 par lesquelles la société SD Ingenierie, appelante, invite la cour, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SD Ingenierie à hauteur de 50% des condamnations prononcées,
- prononcer la mise hors de cause de la société SD Ingenierie,
Et statuer de nouveau
- condamner la SMABTP, assureur de la société Etablissements Bruneau à prendre à sa charge l'intégralité des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 2],
- condamner la SMABTP à l'entier remboursement des sommes versées par la société SD Ingenierie en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2019,
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées à la charge de la société SD Ingenierie à hauteur de 10%,
- condamner la SMABTP à relever et garantir la société SD Ingenierie à hauteur de 90% des condamnations prononcées,
En toute hypothèse,
- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2.500 € au fondement de l'article 700 du cpc, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2019 par lesquelles la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du cpc, et 1240 du code civil, de :
- déclarer inopposable à la SMABTP le rapport d'expertise judiciaire de M. [J],
- juger en conséquence irrecevables toutes demandes formées à l'encontre de la SMABTP par la société SD Ingenierie,
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP,
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
Subsidiairement :
- juger que la responsabilité de la société Les Etablissements Bruneau dans la survenance des désordres n'est pas établie,
- déclarer exclusive la responsabilité de la société SD Ingenierie dans la survenance des désordres,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société SD Ingenierie à hauteur de 50% des condamnations,
- condamner la société SD Ingenierie à supporter l'intégralité des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, de la SCI Assas-Segur, de M.[X] [I], de M. [G] [N] et de M.[R],
- débouter la société SD Ingenierie de l'ensemble de ses demandes contre la SMABTP,
Très subsidiairement :
- limiter les condamnations prononcées à l'égard de la SMABTP à concurrence de 10 %,
- condamner la société SD Ingenierie à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la société SD Ingenierie au remboursement des sommes versées par la SMABTP en exécution du jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
- juger la SMABTP bien fondée à opposer les clauses et limites de garantie de la police d'assurance Artec souscrite par la société Les Etablissements Bruneau, qui prévoit des franchises contractuelles opposables aux tiers en matière de garanties facultatives,
- condamner la société SD Ingenierie au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.622,05 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à la société Assas-Segur au titre des lots n°53 et 54 bâtiment B 1er étage la somme de 30.746,61 € TTC,
- débouté la société Assas-Segur de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux et au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [X] [I], au titre du lot n°9 bâtiment A, la somme de 546,43 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [X] [I], au titre du lot n°6 bâtiment A, la somme de 947,43 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à la société Assas-Segur au titre des lots n°1, 2 et 351 (local commercial), la somme de 6.538,40 € TTC,
- dit que M. [G] [N] a intérêt et qualité à agir,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [G] [N], la somme de 7.035,67 € TTC,
- condamné la société Reuilly Rive Gauche à payer à M. [U] [R] la somme de 2.679,49 TTC €,
- condamné la sociét Reuilly Rive Gauche à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 € à M. [X] [I], la somme de 1.000 € à la société Assa-Segur, la somme de 1.000 € à M. [G] [N] et la somme de 1.000 € à M. [U]
[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau à garantir intégralement la société Reuilly Rive Gauche de toute condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la société SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau à payer à la société Reuilly Rive Gauche la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SMABTP n'est pas l'assureur de la SAS SD Ingenierie et débouté en conséquence la SAS SD Ingenierie de sa demande de garantie formée contre la SMABTP (en qualité d'assureur de la SAS SD Ingenierie),
- condamné la SAS SD Ingenierie à payer à la SAS Travaux Gilbert Misiraca la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Sur la recevabilité des demandes de la société SD Ingenierie à l'encontre de la SMABTP
La SMABTP sollicite de déclarer irrecevables les demandes de la société SD Ingenierie à son encontre, en estimant, sur le fondemement de l'article 16 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable au motif qu'elle n'a pas été mise en cause dans le cadre des opérations de cette expertise et que la société Les Etablissements Bruneau, dont elle est l'assureur, a été déclarée en liquidation judiciaire avant le dépôt du rapport de l'expert ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;
Lorsque l'inopposabilité d'un rapport d'expertise est soulevée pour absence de respect du contradictoire, l'application de l'article 16 du code de procédure civile n'a pas pour conséquence, l'inopposabilité de ce rapport mais le fait que le juge ne peut se fonder sur ce seul rapport ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Les Etablissements Bruneau a été appelée aux opérations d'expertise qui ont commencé en 2011 et a participé à ces opérations, même si sa liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2014 soit quelques semaines avant le dépôt du rapport de l'expert le 30 juin 2014 ; il convient donc de considérer que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement à son égard ;
La SMABTP, assureur de la société Les Etablissements Bruneau qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir que cette expertise lui est inopposable ;
La SMABTP, n'alléguant pas la fraude de son assuré la société Les Etablissements Bruneau, et ayant eu connaissance du rapport d'expertise dès le 21 février 2017, a été en mesure de discuter ce rapport et n'a versé aux débats aucun élément allant à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SMABTP de ses demandes de déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] à son égard et de juger en conséquence irrecevables toutes demandes formées à son encontre par la société SD Ingenierie ;
Et il y a lieu de considérer que la cour peut se fonder sur ce seul rapport d'expertise judiciaire ;
Sur les demandes de la société SD Ingenierie et de la SMABTP
La société SD Ingenierie sollicite de modifier le partage de responsabilité, de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10% et de fixer celle de la société Les Etablissements Bruneau, assurés par la SMABTP à 90% ; elle reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une lecture tronquée des comptes rendus de chantier communiqués pour considérer qu'elle n'aurait pas établi de préconisations, alors qu'elle a établi des préconisations à la société Les Etablissements Bruneau et que l'expert judiciaire a mis en exergue la responsabilité de la seule société Les Etablissements Bruneau ;
La SMABTP sollicite de mettre la société Les Etablissements Bruneau hors de cause et à titre subsidiaire de limiter les condamnations prononcées à son égard à concurrence de 10% ; elle estime que l'expert ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance du rôle de la société Les Etablissements Bruneau et qu'il n'est pas justifié que cette société ait utilisé des matériels dont la mise en oeuvre aurait généré des phénomènes vibratoires de nature à causer les désordres :
En l'espèce, la demande porte sur le partage de responsabilité entre la société SD Ingenierie, maître d'oeuvre d'exécution, et la société Les Etablissements Bruneau, titulaire du lot démolition-désamiantage, concernant les désordres causés par les travaux aux parties communes et aux parties privatives de l'immeuble du [Adresse 2] ;
La société SD Ingenierie produit en appel le rapport d'expertise de M. [J] du 30 juin 2014, l'ordre de service de la société Les Etablissements Bruneau du 2 décembre 2010 et le compte rendu de chantier du 9 février 2011 ; elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il précise qu'il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle s'est vue confier une mission de maître d'oeuvre d'exécution, concernant la démolition du bâtiment existant, qui comprend le contrôle de l'exécution de l'ensemble des travaux et ouvrages que le maître d'oeuvre entendait faire réaliser sur le site ;
Le rapport d'expertise du 30 juin 2014 commence par la note aux parties n°5 relative à la réunion d'expertise du 15 novembre 2011, au cours de laquelle l'expert a constaté les désordres survenus 'dernièrement' dans les bâtiments du [Adresse 2] ; l'expert rappelle que les travaux de démolition ont commencé en février 2011 et il ressort du dire relatif au [Adresse 2] que l'expert a remis un rapport antérieurement à cette date le 11 janvier 2011 ;
En page 17, l'expert judiciaire donne son avis suite à la visite du 15 novembre 2011 'Les constatations faites sont à rapprocher des conditions dans lesquelles les démolitions auraient eu lieu, c'est à dire selon les présents en occasionnant des chocs violents, lourds et répétés. Nous avions précédemment attiré l'attention sur la nécessité de prendre toute disposition afin d'éviter un ébranlement des constructions existantes.
On peut penser que l'importance des démolitions a engendré par une mauvaise mise en oeuvre des phénomènes vibratoires. Ceux-ci ont conduit à des fissurations et plus, à la rupture d'une poutre et son étaiement en urgence.
On rappellera le caractère hétérogène du système constructif. Des déformations dues à l'âge de la construction et aux travaux individuellement menés par les occupants successifs ont fragilisé l'ensemble.
Dans ces conditions, on sait très bien et à [Localité 7] en particulier, que les constructions anciennes ont une stabilité qui est très souvent devenue interactive avec les constructions mitoyennes' ;
En page 44, en réponse au point du dire relatif à l'imputabilité des désordres générés au [Adresse 2], l'expert précise 'Nous devons rappeler que dès la première réunion qui s'est tenue sur place, nous avions insisté sur les précautions à prendre, notamment lors des démolitions ce qui ne semble pas avoir été entendu.
En effet, nous avions attiré l'attention de toutes les entreprises attraites à la cause, notamment de démolition, destinées à intervenir dans la construction du projet de la SCI Reuilly Rive Gauche sur les fragilités d'un ensemble bâti ancien et hétérogène et sur les nécessaires et règlementaires mesures d'accompagnement induites par le projet.
Effectivement nous avons constaté des faiblesses dans les constructions du [Adresse 2] mais nous pourrions résumer les conséquences de cette absence de précautions à un effet 'mikado'. Tout va bien ... jusqu'au jour où ...
Et ce jour est arrivé lors des démolitions entreprises par l'entreprise mandaté par la SCI Reuilly Rive Gauche, sous le contrôle de son maître d'oeuvre, le cabinet SD Ingénierie' ;
En page 45, en réponse au point du dire relatif à l'imputabilité des responsabilités quant à ces désordres, l'expert indique '... Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les engagements pris à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre et les entreprises n'ont jamais été suivis d'effets ...' ;
Le compte rendu de la réunion de chantier du 9 février 2011 mentionne 'Maître d'oeuvre d'exécution : Rappel est fait ce jour à l'entreprise Bruneau pour la date de finition des démolitions qui doivent impérativement être terminées pour le 15 février au plus tard ... Demande à l'entreprise que les planchers bétons soient désolidarisés des mitoyens avant démolition à la pelle mécanique afin d'éviter les transmissions d'impacts et les désordres sur les bâtiments voisins ...
Démolitions / désamiantage : ... SD Ingenierie demande que la pelle soit mise en oeuvre au plus vite afin de ne pas prendre de retard sur les démolitions qui doivent impérativement être terminées pour le 15 février au plus tard ...' ;
Il ressort de ces éléments que les préconisations de la SD Ingenierie le 9 février 2011 sont intervenues après que les travaux de démolition aient débuté, alors que la SD Ingenierie, en sa qualité de professionnelle, avait connaissance des fragilités de l'ensemble du [Adresse 2], bâti ancien et hétérogène ; d'autre part, la seule préconisation de désolidariser les planchers béton des mitoyens était insuffisante à empêcher les désordres, alors que l'expert judiciaire avait attiré l'attention sur la nécessité de prendre toute disposition pour éviter un ébranlement des constructions voisines qui a été causé par les chocs violents, lourds et répétés et une mauvaise mise en oeuvre des phénomènes vibratoires ;
Au surplus, les premiers juges ont exactement relevé que 'la préconisation du maître d'oeuvre en ce compte rendu de chantier s'inscrit davantage dans une volonté de voir les travaux de démolition terminés au plus tôt plutôt que comme une mesure de précaution à l'égard des constructions voisines' ;
Il y a donc lieu d'estimer que la société SD Ingenierie a commis une faute dans l'exécution de sa mission, tant au stade des préconisations qu'au stade du suivi et de la direction du chantier ;
Concernant la société Les Etablissements Bruneau, elle était, en qualité de professionnelle, chargée du lot démolition ; il ressort de l'analyse ci-avant du rapport d'expertise qu'elle a commis une faute relative à la mauvaise mise en oeuvre des travaux de démolition, et ce, alors que son attention a été attirée par l'expert sur la fragilité de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le partage de responsabilité pour la société SD Ingenierie à hauteur de 50% et pour la société Les Etablissements Bruneau à hauteur de 50% et le jugement est confirmé sur ce point ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
o la SAS SD Ingenierie : 50%
o la société Etablissements Bruneau garantie par la SMABTP : 50%
- condamné la SAS SD Ingenierie à garantir la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau dans la proportion susvisée,
- condamné la SMABTP, ès- qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, à garantir la société SD Ingenierie dans la proportion susvisée,
- dit que garantie de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau est due dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite par la société Les Etablissements Bruneau ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS SD Ingenierie et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire,
- dit que les recours en garantie relatifs à cette condamnation s'exerceront dans les conditions susvisées ;
La société SD Ingenierie, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SD Ingenierie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société SD Ingenierie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Les Etablissements Bruneau, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT