Texte intégral
N° RG 24/04306 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVZ3
Nom du ressortissant :
[I] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 30 Décembre 1997 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [D], né le 30 décembre 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 11 janvier 2023, notifié le 12 janvier 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 22 mai 2024 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 16h47, a notamment déclaré rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
En synthèse, ce magistrat a considéré que l'avis au parquet de la mesure de retenue administrative n'était pas tardif, de sorte que l'exception de nullité soulevée devait être écartée.
Monsieur [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 16h01, estimant tardif l'avis fait au parquet de la mesure de retenue administrative, eu égard aux exigences de l'article L 813-4 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [I] [D], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [I] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure de retenue administrative :
Aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA, « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Monsieur [D] considère que l'avis au parquet de la procédure de retenue dont il a fait l'objet est tardif, pour avoir été effectué à 16h00 le 20 mai 2024, alors qu'il avait été placé sous le régime de la retenue administrative le même jour à 15h15, et qu'il a été tenu à la disposition de l'officier de police judiciaire à 15h30.
Cependant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, Monsieur [D] a fait l'objet en premier lieu d'un contrôle d'identité le 20 mai 2024 à 15h15 en gare de Lyon-Perrache ; que, le temps du retour au commissariat et de sa présentation à l'officier de police judiciaire à 15h30, puis des fiches de recherches dont l'intéressé faisait l'objet, il a été placé en retenue administrative à 15h45, dont les effets ont rétroagi à 15h15. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'avis au parquet, réalisé à 16h00 - soit un quart d'heure plus tard -, n'était pas tardif.
L'exception de nullité n'est donc pas fondée, et sera rejetée. L'ordonnance déférée sera confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [D] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [I] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/01996).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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