Texte intégral
- N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3F - Mme [L] [V]
Ordonnance du 14 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [R] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [V]
née le 21 Juin 1990 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 11 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [L] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 14 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V], reçue et enregistrée au greffe le 14 décembre 2025 à 11h41 et 11h44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 14 décembre 2025 à 11h41 et 11h44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [L] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 décembre 2025 à 11h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 13 décembre 2025 à 13h00 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte, risque hétéro ou auto agressif, opposition sténique aux soins et déambulation nocturne avec risque sexuel secondairement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 décembre 2025 à 11h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2025 à 16h12,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment