Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZF
ALLIANZ IARD
c/
S.A.S. CARROSSERIE PUIVIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. 2021.1 (1)) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANTE :
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CARROSSERIE PUIVIF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Carrosserie Puivif a conclu avec la SA Allianz IARD une police d'assurance responsabilité civile employeur, se déclenchant uniquement par réclamation.
Le 7 mai 2013, un salarié de la société Carrosserie Puivif, M. [Y] [X], a été victime d'un accident du travail.
Le contrat d'assurance a été résilié le 19 septembre 2013, avec effet au 1er octobre 2013.
M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dodogne le 22 avril 2015.
La société Carrosserie Puivif a appelé en la cause son assureur la société Allianz IARD par acte du 22 septembre 2017.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a jugé que l'accident de travail relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise.
Par jugement rectificatif d'omission de statuer, rendu le 21 juin 2018, le même tribunal a déclaré le précédent jugement commun à la société Allianz IARD.
Selon jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux (Pôle social) a statué sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] à la suite de l'accident du travail, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande en garantie de l'assureur.
Par acte en date du 07 décembre 2020, la société Carrosserie Puivif a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Périgueux, pour voir juger que les conditions de la garantie de l'assureur étaient réunies, au titre du risque faute inexcusable de l'employeur.
La société Allianz IARD a soulevé l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription de l'action de l'assurée, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- reçoit la société Carrosserie Puivif en son action, la déclare bien fondée,
- condamne la société Allianz IARD à payer à la société Carrosserie Puivif au titre de la garantie faute inexcusable les sommes suivantes :
- 77 381,45 euros correspondant à la rente versée à M. [X],
- 25 594,50 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par M. [X],
- condamne la société Allianz IARD à verser à la société Carrosserie Puivif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamne la société Allianz IARD aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le tribunal a considéré que la prescription biennale n'était pas acquise dès lors que le fait dommageable était survenu durant la période de validité du contrat, avant la résiliation; et que la réclamation était intervenue avant expiration du délai subséquent, ainsi que prévu par l'article L.124-5 du code des assurances.
La société Allianz IARD a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 05 janvier 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a donné acte à la société Carrosserie Puivif de son désistement d'une demande de radiation de l'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz IARD, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- reçu la société Carrosserie Puivif en son action, l'a déclaré bien fondée,
- l'a condamné à payer à la société Carrosserie Puivif au titre de la garantie faute inexcusable les sommes suivantes :
- 77 381,45 euros correspondant à la rente versée à M. [X],
- 25 594,50 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par M. [X],
- l'a condamné à verser à la société Carrosserie Puivif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens dont frais de frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action en garantie à son encontre,
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la société Carrosserie Puivif
- en tout état de cause, débouter la société Carrosserie Puivif de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre compte tenu de la teneur du contrat souscrit auprès d'Allianz IARD et résilié le 01 octobre 2013 et de la présence d'un assureur postérieur à la résiliation du dudit contrat,
- condamner la société Carrosserie Puivif au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de celle de 1ère instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carrosserie Puivif, demande à la cour de :
Vu le contrat d'assurance,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
vu l'article L. 124-5 du codes assurances,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société appelante soutient en premier lieu que l'action est prescrite, au regard des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, dès lors qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la saisine du tribunal par M. [X] le 22 avril 2015, et l'assignation que lui a délivrée l'assurée.
2- La société Carrosserie Puivif réplique que son action est parfaitement recevable dès lors que la date fixant le point de départ de la prescription biennale est le 21 novembre 2019, date du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux Pôle social), qui lui a donné connaissance de ce qu'elle devait rembourser la CPAM des sommes allouées au salarié.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l 'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
4- Il est constant, en droit, que le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, correspondant au jour où le tiers, dont le recours de l'assuré est la cause, a exercé une action en justice (en ce sens, notamment, Cour de cassation, arrêt du 7/04/2005 Pourvoi n°0412128, arrêt du 11/10/2006 pourvoi n°04-30694).
5- En l'espèce, il ressort des mentions non contestées du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne que M. [X] a saisi cette juridiction par requête du 22 avril 2015. Dès cette date, et sans qu'il ya ait lieu d'attendre le recours de l'organisme social, l'assurée était informée de l'engagement d'une procédure à son encontre par le salarié victime de l'accident, et susceptible de conduire à sa responsabilité en qualité d'employeur, et donc à la mobilisation de la garantie souscrite auprès de son assureur.
6- Il est constant par ailleurs que M. [X] a mis en cause son assureur devant la juridiction des affaire de sécurié sociale par acte d'huissier du 22 septembre 2017.
7- En l'absence de cause invoquée d'interruption de la prescription, dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 22 avril 2015, celle-ci était acquise à la date de l'assignation.
8- Il y a a donc lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire l'action prescrite, et de déclarer les demandes irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
9- Il est équitable d'allouer à la société Allianz IARD une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Tenue aux dépens, la société carrosserie Puivif supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l'action engagée par la société Carroserie Puivif à l'encontre de la société Allianz IARD par assignation du 22 septembre 2017 est prescrite;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Carrosserie Puvif à l'encontre de la société Allianz IARD;
Condamne la société Carrosserie Puivif à payer à la société Allianz IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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