Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/431
Rôle N° RG 23/09936 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWAZ
[X] [R]
C/
S.C.I. 2KG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 15 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06045.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3787 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 30 avril 1969 à [Localité 5], domicilié chez Mme [V] [Y] - [Adresse 3]
représenté par Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6] subsituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMEE
S.C.I. 2KG
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2011, la société civile immobilière (SCI) 2KG, exerçant sous le nom commercial la SCI Lavoisier, venant aux droits de la SCI M. et Mme [K] [H], a consenti à M. [X] [R] un studio d'une superficie de 22m2 situé [Adresse 2]).
M. [R] occupait le logement depuis le 1er mai 2001.
La société 2KG a fait délivrer à M. [R], par acte d'huissier en date du 15 février 2022, un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 138,17 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est demeuré infructueux, la société 2KG a, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022, fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 6], afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 juin 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2020 étaient réunies à la date du 15 avril 2022 ;
- ordonné à M. [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 2KG pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [R] à payer à la société 2 KG, à titre provisionnel, la somme de 2 871,15 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse ;
- dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 1 138,17 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
- condamné M. [R] à payer à la société 2 KG, à titre provisionnel, la somme de 382,24 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2022 ;
- condamné M. [R] à verser à la société 2 KG la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité de la résiliation du contrat de bail initial en date du 1er mai 2001 ;
- juger que les loyers des mois de septembre 2022 à août 2023 devront être exclus de la dette locative en cause, soit la somme de 4 552,68 euros ;
- juger que la société 2 KG devra restituer les loyers et charges indûment perçus sur la même période ;
- dire que le bailleur était tenu à une obligation de le reloger consécutive à l'arrêté de mise en sécurité ;
- constater qu'il a failli à cette obligation ;
- juger qu'il n'est pas redevable des loyers et charges à compter de l'arrêté de mise en sécurité jusqu'au prononcé de la mainlevée de l'arrêté municipal ;
- juger qu'il est fondé à solliciter la jouissance effective du bien, objet du bail, consécutif à l'arrêté de mainlevée du 10 novembre 2023 ;
- condamner le bailleur, sous astreinte de 100 euros par jour, à lui remettre les clés du logement ;
- le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique avoir rencontré des difficultés financières après être tombé malade et avoir été licencié, le 29 novembre 2021, pour faute grave. Il indique avoir bénéficié d'un moratoire de 24 mois concernant l'arriéré locatif de 2 379,59 euros à la suite d'un plan de surendettement adopté le 9 janvier 2023. De plus, il expose qu'un arrêté de mise en sécurité portant sur l'immeuble a été pris le 6 septembre 2022 avec interdiction d'y accéder. Il relève avoir été assigné le 14 septembre 2022 sur la base d'un commandement de payer délivré le 15 février 2022. Il dénoncé un escroquerie au jugement commis par la bailleur, lequel a dissimulé au premier juge la procédure de surendettement et de mise en sécurité affectant l'immeuble. En outre, il relève qu'alors même qu'un arrêté de mainlevée de la mise en sécurité a été prise le 10 novembre 2023 suite aux travaux réalisés par le bailleur, ce dernier n'a pas procédé à sa réintégration dans les lieux. Il relève qu'il a préféré le contraindre à quitter les lieux le 31 août 2023 en exécution de l'ordonnance entreprise. Il insiste sur le fait que son bailleur ne l'a jamais relogé et n'a pas jugé bon de le réintégrer dans son logement à l'issue des travaux. Enfin, il discute les sommes réclamées en l'absence de régularisation annuelle des charges et du fait qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation comme ayant quitté les lieux.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société 2KG sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute M. [R] de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de la procédure de surendettement et des mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, faisant observer qu'elle a son siège en Outre-Mer, ce qui peut expliquer que les courriers ne lui soient pas parvenus. Elle conteste donc la décision de la banque de France comme n'ayant pas été informée de la procédure. De plus, elle souligne que la mise en sécurité concerne la cage d'escalier de l'immeuble avec interdiction d'occuper et d'utiliser le local commercial situé au rez-de-chaussée attenant à ladite cage d'escalier et au mur en brique déstructuré. Elle expose que l'accès au bien loué se fait par l'escalier situé dans le passage Pataclet. Elle affirme avoir, conformément à l'arrêté qui prévoit la suspension des loyers des occupants évacués ou non tant que la mainlevée de mise en sécurité ne sera pas prononcée, suspendu les loyers depuis le 3 octobre 2022. Elle souligne que, malgré cela, M. [R] est redevable de loyers s'élevant à la somme de 1 997,35 euros au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, le 15 avril 2022, et à celle de 2 344,31 euros avant la recevabilité de la procédure de surendettement, le 31 août 2022. Elle insiste sur le fait que l'expulsion de M. [R] est valable dès lors que la clause résolutoire insérée dans le bail était acquise le 15 avril 2022, soit avant la recevabilité de la procédure de surendettement, en date du 1er septembre 2022.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 mai 2024.
Par un soit-transmis en date du 31 mai 2024, la cour a informé les parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par l'appelant tendant à la condamnation de la société 2KG, d'une part, à lui restituer les loyers et charges indûment perçus entre les mois de septembre 2022 et août 2023 et, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel). Elle leur a imparti un délai expirant le 10 juin 2024 à midi pour lui faire parvenir, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur ce point précis.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de ' juger', 'dire' et 'constater', étant dépourvues de caractère juridictionnel et n'étant pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Il en est ainsi des demandes de l'appelant de juger que les loyers des mois de septembre 2022 à août 2023 à hauteur de 4 552,68 euros devront être exclus de la dette locative, de dire que le bailleur était tenu à une obligation de le reloger consécutive à l'arrêté de mise en sécurité, de constater qu'il a failli à cette obligation, de juger qu'il n'est pas redevable des loyers et charges à compter de l'arrêté de mise en sécurité jusqu'au prononcé de la mainlevée et de juger qu'il est fondé à solliciter la jouissance effective du bien consécutivement à l'arrêté de mainlevée du 10 novembre 2023.
Il s'agit là, non pas de prétentions, mais de moyens, qui seront examinés dans le corps des motifs de l'arrêt sans être repris dans son dispositif.
II en va différemment des demandes tendant au prononcé de la nullité de la résiliation du bail initial en date du 1er mai 2011, à voir ordonner à la société 2KG de lui restituer les loyers et charges indûment perçus entre les mois de septembre 2022 à août 2023 et à la condamnation de la société 2 KG à lui remettre les clés du logements sous astreinte de 100 euros.
Il s'agit là de demandes reconventionnelles auxquelles il sera répondu par la cour.
Sur la demande d'annulation de la résiliation du bail initial conclu le 1er mai 2001
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut ordonner, d'une part, que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et, d'autre part, que des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, même en présence d'une contestation sérieuse.
Dès lors que le juge des référés n'a le pouvoir que d'ordonner des mesures, il ne peut annuler des actes.
En l'espèce, M. [R], qui affirme occuper le bien litigieux, depuis le 1er mai 2001, verse aux débats plusieurs contrats de location, et notamment :
- un contrat signé avec la société civile immobilière M. et Mme [K] [P] [H] le 1er mai 2001 devant se terminer le 30 avril 2004 ;
- un contrat signé avec la même société le 1er mai 2004 pour une durée minimale de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction ;
- un contrat signé avec la société civile immobilière des [Adresse 1], gérée par Mme [K] à effet au 1er janvier 2011 sans précision de la durée ;
- un contrat signé avec la même société à effet au 1er mai 2011 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 avril 2014, renouvelable par tacite reconduction.
La société 2KG, exerçant sous l'enseigne la société Lavoisier, ayant son siège social en Guadeloupe, qui a acquis le bien litigieux de la société des 104-106 chemin du Littoral, suivant acte notarié en date du 10 mai 2019, soutient être liée à M. [R] par le dernier bail à effet au 1er mai 2011, tandis que M. [R] se prévaut du contrat de bail à effet au 1er mai 2001.
Il reste qu'un nouveau contrat de bail a été signé le 1er mai 2004, soit à l'expiration du bail initial conclu pour une durée de trois ans allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2004, tandis que le dernier contrat de bail à effet au 1er mai 2011 a été signé un an après l'expiration du bail conclu le 1er mai 2004 pour une durée de 6 ans minimum expirant le 30 avril 2010.
Il appert de ces éléments que la preuve d'une résiliation du bail initial conclu le 1er mai 2001, lequel apparaît avoir pris fin par la conclusion d'un nouveau contrat de bail à l'arrivée de son terme, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
En tout état de cause, la demande d'annulation de la prétendue résiliation du bail initial conclu le 1er mai 2001 excède les pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail conclu le 1er mai 2011
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, en application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail, à effet au 1er mai 2011, stipulent dans un article 12 qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la location sera résiliée de plein droit.
La bailleresse a fait délivrer, par exploit d'huissier du 15 février 2022, un commandement de payer la somme principale de 1 138,17 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail. Le décompte qui y est annexé révèle que le prélèvement de 379,39 euros en règlement du loyer du mois d'octobre 2021 a été rejeté pour provision insuffisante, de même que celui de 758,78 euros en règlement des loyers des mois d'octobre et novembre 2021. Si ces loyers d'un montant de 758,78 euros ont finalement été réglés au moyen d'un chèque le 2 décembre 2021, il n'en demeure pas moins que les loyers des mois de décembre 2021, janvier et février 2022, d'un montant total de 1 138,17 euros, sont demeurés impayés. Il en est de même des loyers des mois de mars et avril 2022, l'arriéré locatif étant alors de 2 379,59 euros à la date du 15 avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 incluse. En effet, M. [R] ne procédera à des virements de 700 euros et 482 euros que dans le courant du mois de mai 2022. Il s'agira des derniers règlements effectués par M. [R].
Même à déduire de la somme réclamée les provisions sur charges, discutées par M. [R], en ce qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune régularisation annuelle, soit la somme de 245 euros (35 euros X 7 mois d'octobre 2021 à avril 2022), la somme de 2 134,59 euros (2 379,59 euros - 245 euros) n'a pas plus été réglée.
Or, il est admis qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
Il en résulte que M. [R] n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois qui a été imparti, soit avant le 15 avril 2022.
Il se prévaut de décisions prises par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, et notamment celle du 1er septembre 2022 déclarant son dossier recevable et celle du 9 janvier 2023 imposant une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %, soit du 9 janvier 2023 au 9 janvier 2025, étant relevé que ce plan comprend l'arriéré locatif de 2 379,59 euros arrêté au mois d'avril 2022.
Il n'en demeure pas moins que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [R] n'ayant été prise que le 1er septembre 2022, M. [R] n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler la dette locative, telle que déclarée à la commission.
Par ailleurs, la mise en place d'un moratoire ne prive pas la société 2KG de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement resté infructueux, à la date du 15 avril 2022, soit avant même la saisine de la commission en date du 11 juillet 2022 et la décision de recevabilité intervenue le 1er septembre 2022.
En conséquence, les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 15 avril 2022, sauf à préciser que cette résiliation concerne un bail qui a été conclu le 1er mai 2011 et non le 20 décembre 2020 comme indiqué par erreur par le premier juge, l'acte introductif d'instance se référant bien à un bail conclu le 1er mai 2011, et ce, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous lors de l'examen des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande provision de la société 2KG à valoir sur l'arriéré locatif
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie.
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Il est donc fait obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.
Par ailleurs, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, il résulte de ce précède que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 379,59 euros au mois d'avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 incluse.
Il reste, qu'alors même que M. [R] fait grief à la société 2KG de ne pas avoir procédé à la régularisation annuelle de la provision mensuelle sur charges de 35 euros réclamée, cette dernière ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité des charges locatives.
Or, il est admis, qu'en l'absence de régularisation annuelle des charges, le locataire peut refuser de payer la quote-part des charges qui lui est réclamée tant qu'il n'aura pas été mis en demeure de prendre connaissance des pièces justificatives, voire exiger le remboursement des provisions versées à la bailleresse, comme étant dépourvues de cause, étant rappelé que le bailleur, qui n'a pas établi de régularisation annuelle, conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, dans la limite de la prescription triennale en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme de 2 379,59 euros, à valoir sur l'arriéré locatif échu entre les mois d'octobre 2021 et avril 2022, celle de 245 euros (35 euros X 7 mois), ce qui ramène cet arriéré locatif à la somme non sérieusement contestable de 2 134,59 euros (2 379,59 euros - 245 euros).
Par ailleurs, la commission de surendettement a imposé des mesures en octroyant à M. [R] une suspension de l'exigibilité de la somme de 2 379,59 euros, sans déduction des provisions sur charges, pendant 24 mois, du 9 janvier 2023 au 9 janvier 2025.
Si la société 2KG affirme ne pas avoir eu connaissance des décisions prises par cette commission, M. [R] verse aux débats un courrier et des mails qu'il a adressés à la société Foncia, gestionnaire du bien, dans le courant de l'année 2023, aux termes desquels il se réfère expressément aux mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficie.
De plus, alors même que ces décisions ont été produites dans le cadre de la procédure d'appel, M. [R] n'ayant pas comparu devant le premier juge, la société 2KG ne démontre pas avoir saisi le juge du surendettement afin de contester les mesures qui ont été prises dès qu'elle en a eu connaissance.
Il en résulte donc, avec l'évidence requise en référé, que le moratoire décidé par la commission de surendettement s'impose à la société 2KG, ce qui va avoir des conséquences sur les délais devant être octroyés d'office à M. [R] avec suspension des effets de la clause résolutoire, tel que cela sera examiné ci-dessous.
Il n'en demeure pas moins, dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement n'entraînent aucun effacement de la dette locative, l'obligation de M. [R] de régler la somme provisionnelle de 2 134,59 euros à valoir sur l'arriéré locatif échu au mois d'avril 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous dans le cadre de l'examen des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire devant être accordés de plein droit à M. [R].
Enfin, en raison du délai auquel peut prétendre M. [R] pour apurer sa dette locative, son obligation de régler des indemnités d'occupation, à compter du mois de mai 2022, soit postérieurement à la résiliation du bail, se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- condamné M. [R] à payer à la société 2 KG, à titre provisionnel, la somme de 2 871,15 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse ;
- dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 1 138,17 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
- condamné M. [R] à payer à la société 2 KG, à titre provisionnel, la somme de 382,24 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2022.
M. [R] sera condamné à verser à la société 2KG, sous réserve du délai qui lui sera accordé ci-dessous, une provision de 2 134,59 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 incluse.
Sur les délais de paiement avec la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI de l'article 24 susvisé, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail doit lui accorder des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la commission de surendettement a, le 9 janvier 2023, imposé la suspension de l'exigibilité des échéances échues en avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 incluse.
M. [R] devait donc reprendre, en principe, le paiement de ses échéances courantes à compter du mois de mai 2022.
Le montant non sérieusement contestable de cette échéance doit être évaluée à la somme de 347,24 euros, correspondant au montant du loyer proprement dit, compte tenu de l'absence d'éléments justifiant la provision mensuelle sur charges de 35 euros qui est réclamée.
A l'examen des décomptes versés aux débats, il apparaît que les échéances réclamées par la société 2 KG, à compter du mois de mai 2022, ne concernent que les mois de mai, juin, juillet et août 2022. Alors même que leur montant non sérieusement contestable s'élève à la somme de 1 388,96 euros (347,24 euros X 4 mois), M. [R] a réglé en mai 2022 la somme totale de 1 182 euros, en laissant un solde débiteur de 206,96 euros.
Entre les mois de septembre 2022 et août 2023, la société 2 KG s'est contentée de porter au débit du compte locatif de M. [R] les provisions sur charges de 35 euros par mois, et ce, en mentionnant pour le montant correspondant au loyer proprement dit 'arrêté de mise en sécurité'.
En effet, il est acquis que le maire de la commune de [Localité 6] a pris, le 6 septembre 2022, un arrêté de mise en sécurité concernant l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans lequel se trouve le bien litigieux. Il enjoint à la copropriété de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence afin de mettre en sécurité la cage d'escalier de l'immeuble depuis le local commercial par étaiement ou tout autre moyen préconisé par un homme de l'art qualifié, et en purgeant les éléments instables du mur en brique mitoyen entre l'immeuble et le passage du Pataclet déstructuré et formant un ventre avec un risque de chute de matériaux, d'éboulement voire d'effondrement. Par ailleurs, il a interdit toute occupation et utilisation du local commercial situé au rez-de-chaussée attenant à la cage d'escalier et au mur de brique déstructuré de l'immeuble ainsi que les accès à ce local. Enfin, il a rappelé que la protection des occupants prévue aux articles L 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est effective, et notamment la suspension des loyers des occupants, évacués ou non, tant que la mainlevée totale de l'arrêté de mise en sécurité ne serait pas prononcée.
Faisant application des articles L 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la société 2KG a suspendu le paiement des loyers proprement dits du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023, mois au cours duquel M. [R] a été expulsé à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, par acte d'huissier du 3 août 2023, en exécution des mesures ordonnées par le premier juge.
Or, si la société 2KG n'a pas suspendu le paiement de la provision sur charges, la suspension des loyers s'étend, à l'évidence, aux provisions sur charges. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable de l'échéance due par M. [R] ne comprend pas la provision sur charges de 35 euros par mois, comme étant dépourvue de cause, en l'absence de toute régularisation annuelle des charges par la société 2KG.
Il en résulte que M. [R] n'est redevable d'aucune échéance entre les mois de septembre 2022 et août 2023.
Alors même que M. [R] était redevable d'un solde débiteur de 206,96 euros à la suite des règlements effectués en mai 2022, les décomptes mentionnent trois virements effectués en juillet et août 2023 pour un montant total de 1 352 euros. Ces paiements sont à l'origine d'un solde créditeur de 1 145,04 euros.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a réglé, en mai 2022, les échéances de mai, juin et juillet 2022 ainsi que la quasi-totalité de celle d'août 2022, avec un solde restant dû de 206,96 euros. De plus, entre les mois de se septembre 2022 et août 2023, mois au cours duquel M. [R] a quitté les lieux, aucune échéance n'était due en raison de l'arrêté de mise en sécurité dont la mainlevée ne sera ordonnée que par arrêté en date du 16 novembre 2023.
Etant donné que M. [R] avait repris le paiement de l'échéance proprement dite non sérieusement contestable, soit le montant loyer, à l'exclusion de la provision sur charges, à compter du mois de mai 2022, tout en procédant au paiement d'une somme de 1 352 euros en juillet et août 2023 à l'origine d'un solde créditeur de 1 145,04 euros, il bénéficiait, de plein droit, du même délai prévu par le moratoire, augmenté de trois mois, pour régler l'arriéré locatif de 2 134,59 euros arrêté au mois d'avril 2022, soit jusqu'au 9 avril 2025, et, dès lors, de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Or, la société 2KG a poursuivi l'expulsion de M. [R] en faisant délivrer à son encontre, le 3 août 2023, un commandement de quitter les lieux, en exécution des mesures prises par le premier juge.
Il reste, qu'à la date où le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [R], le 15 juin 2023, ce dernier bénéficiait déjà du moratoire imposé par la commission de surendettement.
Si le courrier et les mails adressés par M. [R] à la société Foncia, gestionnaire du bien, l'informant des décisions prises par la commission de surendettement datent des 6 juin et 13 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge, le 6 avril 2023, il n'en demeure pas moins que le mandataire de la société 2KG était informée, par M. [R] lui-même, de l'existence des mesures imposées dans le cadre d'une procédure de surendettement, lorsqu'elle a exécuté, le 3 août 2023, la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge. Ce faisant, la société 2KG a agi à ses risques et périls.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] en ne lui accordant pas le même délai que celui prévu par le moratoire imposé par la commission de surendettement des particuliers le 9 janvier 2023, en ne conditionnant pas les effets de la clause résolutoire au respect de ces mesures et, seulement en cas de non-respect, en ordonnant l'expulsion et condamnant M. [R] à une indemnité d'occupation mensuelle.
Il convient d'accorder à M. [R] le même délai prévu par le moratoire, augmenté de trois mois, soit un délai expirant le 9 avril 2025, pour régler l'arriéré locatif de 2 134,59 euros arrêté au mois d'avril 2022 et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer non sérieusement contestable échu et à échoir depuis le premier jour suivant la notification et/ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de mise en sécurité pris le 16 novembre 2023, il convient de relever que M. [R] n'a jamais réintégré les lieux.
Dans ces conditions, ce ne sera qu'en cas de respect par M. [R] du délai fixé par les mesures imposées par la commission de surendettement, en plus du paiement des loyers courants, s'il venait à réintégrer les lieux, que la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et que le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A défaut, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et M. [R] sera tenu de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit à la somme de 347,24 euros, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [R]
Sur la demande de réintégration des lieux sous astreinte
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il reste qu'aux termes de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Cette disposition, qui ne distingue pas entre les différents titres exécutoires, est applicable en cas d'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, telle que l'ordonnance de référé, ensuite infirmée.
S'il est admis qu'il n'est nul besoin de démontrer une faute dans l'exécution de la décision, qui est poursuivie du seul fait de sa signification, encore faut t-il que l'ancien débiteur établisse l'existence d'un préjudice.
Il en résulte une responsabilité de plein droit dès lors que cette exécution a généré un préjudice.
En l'espèce, s'il est acquis qu'un arrêté de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité, en date du 6 septembre 2022, a été pris le 16 novembre 2023, à la suite de quoi l'accès à l'ensemble de l'immeuble a été de nouveau autorisé et la suspension du paiement des loyers ou indemnités d'occupation a pris fin à compter du premier jour suivant la notification et/ou l'affichage de l'arrêté, il n'en demeure pas moins, qu'à la date du 16 novembre 2023, M. [R] avait quitté les lieux en exécution d'un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 3 août 2023 en exécution des mesures ordonnées par le premier juge.
Or, dès lors que M. [R] peut prétendre de plein droit à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, tel que cela résulte de ce qui précède, c'est à ses risques et périls que la société 2 KG a poursuivi son expulsion en lui délivrant un commandement de quitter les lieux.
Si le fait même pour la société 2 KG d'avoir exécuté une ordonnance de référé exécutoire à titre provisoire, qui a été infirmée, peut donner lieu au rétablissement de M. [R] dans ses droits en nature, consistant en sa réintégration dans les lieux, et/ou par équivalent, consistant à l'allocation de dommages et intérêts, en application de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés. En effet, le droit pour M. [R] d'obtenir la restitution des clés du logement qu'il est en droit d'occuper découle de la seule infirmation de l'ordonnance entreprise qui vaut titre exécutoire.
M. [R] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société 2KG de lui remettre les clés du logement sous astreinte de 100 euros par jour.
Sur les demandes de remboursement des sommes indûment versées et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, M. [R] sollicite la condamnation de la société 2KG, d'une part, à lui restituer les loyers et charges indûment perçus entre les mois de septembre 2022 et août 2023, ce qui représente le solde créditeur de 1 145,04 euros, tel que cela résulte de ce qui précède, et, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles en restitution et condamnation formées par M. [R] seront déclarée irrecevables comme n'étant pas sollicitées à titre provisionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du contexte de mise en sécurité de l'immeuble dans lequel se situe le bien litigieux dans lequel la société 2KG a saisi le juge des référés, le 14 septembre 2022, aux fins d'obtenir l'expulsion de M. [R], à la suite d'un commandement de payer demeuré infructueux le 15 avril 2022, soit plusieurs mois avant, du commandement d'avoir à quitter les lieux qu'elle a fait délivrer le 3 août 2023 en exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge, et ce, alors même qu'elle était informée, depuis le mois de juin 2023, de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pouvant avoir pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire selon l'avancée de la procédure de surendettement, du délai accordé à M. [R] correspondant à celui accordé par la commission de surendettement pour régler le montant de l'arriéré locatif non sérieusement contestable et des sommes qu'il a versées en juillet et août 2023 alors qu'il n'y était pas tenu, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à verser à la société 2 KG la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que M. [R] obtient gain de cause en appel en ce qui concerne la mesure d'expulsion prononcée à son encontre et la suspension de l'exigibilité de l'arriéré locatif dont il est redevable, il y a lieu de condamner la société 2KG aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la condition pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En tant que partie perdante, la société 2KG sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 15 avril 2022, sauf à préciser qu'il s'agit du bail conclu le 1er mai 2011 ;
- condamné M. [X] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [R] de sa demande tendant à l'annulation de la résiliation du contrat de bail initial en date du 1er mai 2011 ;
Déboute M. [X] [R] de sa demande tendant à ordonner à la SCI 2KG de lui remettre les clés du logement sous astreinte de 100 euros par jour ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [R] tendant à voir ordonner la SCI 2 KG à lui restituer les loyers et charges indûment perçus entre les mois de septembre 2022 et août 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [R] de condamner la SCI 2KG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute la SCI 2 KG de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [R] du logement ;
Condamne M. [X] [R] à verser à la SCI 2 KG une provision de 2 134,59 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022, échéance du mois d'avril 2022 incluse ;
Accorde d'office à M. [X] [R], pour régler cet arriéré locatif, le même moratoire de deux ans, augmenté de trois mois, soit du 9 janvier 2023 au 9 avril 2025, que celui accordé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 9 janvier 2023 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant ce délai ;
Rappelle que ce délai ne suspend pas le paiement de la part correspondant au montant du loyer courant dans le cas où M. [X] [R] réintégrera le logement ;
Dit, qu'en cas respect par M. [X] [R] du moratoire ainsi imposé, en plus du paiement de la part correspondant au montant du loyer courant dans le cas où il réintégrera les lieux, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut pour M. [X] [R] de respecter le moratoire imposé, en plus du paiement de la part correspondant au montant du loyer dans le cas où il réintégrera les lieux :
le bail sera automatiquement résilié ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
à défaut pour M. [X] [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
M. [X] [R] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, tel qu'ils aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 347,24 euros ;
Condamne la SCI 2KG à verser à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens, à la condition pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Déboute la SCI 2KG de sa demande formée sur le même fondement pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SCI 2 KG aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président