Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07541 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHN
Minute : 25/01141
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [G] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [X]
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu la décision n°RG 25-935 dans l’instance opposant la SA SEQENS à Monsieur [G] [X].
Par courrier parvenu au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [G] [X] a formé opposition au jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SA SEQENS, représentée par son conseil, soutient que l’opposition est irrecevable.
Monsieur [G] [X] comparaît en personne.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement contesté n’a pas été rendu par défaut.
Dès lors, l’opposition sera jugée irrecevable.
Les parties conserveront le cas échéant la charge des dépens avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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