Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 47
N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REN5
DÉBITEURS :
[Z] [F] épouse [L]
M. [C] [L]
M. [C] [L]
Mme [Z] [F] épouse [L]
C/
[5] CHEZ [8]
[7]
[5]
S.A. [13]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [L]
Mme [Z] [F] épouse [L]
[5] CHEZ [8]
[7]
[5]
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[5] CHEZ [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022
[7]
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[5]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 novembre 2018, M. [C] [L] et Mme [Z] [F] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2018.
Par décision en date du 21 février 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 332 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 68 mois au taux de 0,00 %.
Invoquant une dégradation de leur situation financière, M et Mme [L] ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a, notamment:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [L] et M. [C] [L],
- fixé les créances envers Mme [Z] [L] et M. [C] [L] , pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission,
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1 048,84 euros,
- dit que les dettes de Mme [Z] [L] et M. [C] [L] seront reportées et/ou rééchelonnées pendant un délai de 82 mois,
- dit que les mensualités reportées ou rééchelonnées ne se verront appliquer aucun taux d'intérêt pendant toute la durée du plan,
- dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au jugement,
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement.
Par courrier envoyé le 18 novembre 2020, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023.
Par courrier reçu avant l'audience, M et Mme [L] ont prévenu de leur absence en raison de leur éloignement, résidant dans [Localité 9] désormais et sollicité la réformation du jugement par une diminution de la mensualité globale de remboursement des créances et un allongement de la durée du plan.
Al'audience, aucune des parties convoquées n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
M et Mme [L], parties appelantes, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter par une personne habilitée. Leurs observations écrites sont irrecevables. La cour n'est donc valablement saisie d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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