Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01221 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJLG
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSES
Mme [V] [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [K] [L] épouse [R]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [C] [L] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [O] [L]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Mme [S] [N] [L]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Mme [S] [H] [L] représentée par son tuteur Mr [S] [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rep légal : M. [S] [E] [L] (Tuteur)
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le : à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Marion RIESS-VALERIUS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte de donation partage en date du 20 novembre 2012, la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] a été divisée en 8 nouveaux lots cadastrés AM [Cadastre 7] à AM [Cadastre 14] qui ont été attribués aux consorts [L].
Soutenant que la servitude de passage instituée par l'acte de donation-partage n'était plus utilisable en raison des constructions réalisées par leur frère, Monsieur [O] [L], plusieurs consorts [L] ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 26 décembre 2019.
L'expert désigné, Monsieur [D], a déposé son rapport le 14 octobre 2020.
Suivant acte du huissier délivré 29 mars 2023, Mesdames [V] [L] , [C] [L] et [S] [K] [L] ont fait assigner Monsieur [O] [L], [S] [E] [L], [S] [N] [L] , [S] [H] [L] représentée par son tuteur, aux fins d'homologation du tracé proposé par l'expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 8 novembre 2023, elles demandent au tribunal d'admettre leur demande de modification de servitude, d'homologuer le rapport d'expertise, de juger que la servitude désenclavant les parcelles AM [Cadastre 7] à AM [Cadastre 14] aura le tracé dessiné par l'expert judiciaire tel que visé par le plan numéro deux à l'annexe numéro neuf dudit rapport, d'ordonner la publication du jugement à la publicité foncière et de condamner [O] [L] à leur payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrait le 8 février 2024 Monsieur [O] [L] demande au tribunal :
- les débouter de leurs demandes, et de le recevoir en ses demandes reconventionnelles et, l’y déclarant fondé,
- décider que s’appliquera l’avenant de modification de servitude du 04 novembre 2012 ;
- ordonner à toutes les parties de rétablir la servitude conformément aux stipulations dudit avenant, suivant le tracé en traits bleus figurant en Annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] (Plan expertal n°1);
- lui donner acte de ce qu’il procèdera pour sa part à l’enlèvement des parties d’ouvrages en empiètement conformément aux conclusions de l’expert afin qu’elles n’entravent plus le passage vers les parcelles AM [Cadastre 8] & [Cadastre 14] de Mmes [V] & [N] [L] ;
- condamner Mr. [E] [L], propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 9], à supprimer toute partie de bâtiment en empiètement de la servitude;
-condamner Mme [V] [L], aujourd’hui propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 10] de Mme [A] [L] à supprimer la partie de bâtiment et de l’intégralité du mur longeant le chemin et situé en empiètement du tracé ci-avant défini ;
- Décider que ces obligations sont assorties d’un délai d’exécution de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, délai passé lequel sera appliquée une astreinte de 200, 00 € par jour de retard jusqu’à complet achèvement des travaux ;
- condamner solidairement Mmes [V], [S] [K] et [S] [C] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à M. [U] [X] [L] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Mr [S] [E] [L] , cité par un acte remis à l'étude le 30 mars 2023, en son nom et es qualité de tuteur de Madame [S] [H] [L] et Mme [S] [N] [L], citée par un acte remis à sa personne le 29 mars 2023, n'ont pas constitué avocat.
Pour un présent exposé des faits et prétentions des parties il convie de se reporter à leurs conclusions
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et l'affaire a été et le jugement a été rendu le 27 mai 2024 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mesdames [L]
Mesdames [V] [L], [C] [L] et [S] [K] [L], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et [Cadastre 10], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], soutiennent qu'initialement le morcellement de la parcelle divisée prévoyait une servitude de 3,50 m qui empiétait à moitié sur toutes les parcelles issues de la division ; qu'ultérieurement [O] [L] a réalisé, sur la servitude d'origine, des constructions qui obstruent le chemin et enclavent leurs parcelles ; qu'en construisant la maison de sa soeur [A], il est également à l'origine de l'empiètement de la maison de celle-ci sur la servitude initiale ; que la servitude de passage initialement prévue dans un avenant signé le 4 novembre 2012 a été abandonné lors de l'acte authentique ; qu'en application des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, il convient de modifier la servitude pour retenir le tracé suggéré par l'expert qui permet de désenclaver les parcelles sans démolir les ouvrages réalisés.
Monsieur [O] [L] fait valoir que les articles 682 et suivants du Code civil ne peuvent pas s'appliquer puisque l'acte de partage instaure une servitude de passage et une servitude de tréfonds en renvoyant aux plans annexés établis en 2011 par le cabinet Topex ; qu'ils ont décidé, d'un commun accord, de décaler l'emprise du chemin par un avenant signé le 4 novembre 2012; qu'ainsi il n'y a juridiquement aucune enclave au détriment de Madame [V] [L] ; Qu'en toute hypothèse la proposition de l'expert ne peut en aucun cas être imposée aux défendeurs ;
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire ceci : « en l'état les parcelles AM [Cadastre 8] et [Cadastre 14] sont enclavées du fait de la construction de [U] [X] [L]. que l'application stricte de l'emprise de la servitude, telle qu'elle est définie par l'avenant du 4 novembre 2012, a des conséquences graves, pour certains des demandeurs et pour le défendeur (démolition de bâtiments). Nous avons étudié une possibilité de désenclavement des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] qui sans être idéale, permettrait d'éviter les démolitions évoquées. L'emprise proposée est représentée en rose sur le plan de l'annexe n°9 . »
Pour parvenir à cette suggestion l'expert indique avoir appliqué les dispositions de l'article 684 du Code civil en recherchant un passage sur les fonds divisés.
Il résulte des explications et production des parties et il n'est pas contesté que les propriétés des parties en litige sont issues de la division d'une même parcelle opérée par un acte de partage dressé le 20 novembre 2012 qui a institué une servitude de passage permettant l'accès et la desserte des fonds dominants rédigée ainsi: « un droit de passage s'exercera sur une bande d'une largeur de 3,50 m, défini comme suit : 50 cm le long des limites ouest des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] / 3 m le long des limites est des parcelles cadastrées section numéro [Cadastre 7],[Cadastre 8], ,[Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour rejoindre le chemin ; son emprise est figurée sous teinte rose au plan de division ci annexé. » ; que le plan visé à l'acte était le plan de division établi le 25 mai 2011 par TOPEX ;
Si Mr [U] [X] [L] se prévaut d'un autre passage dont l'emprise a été définie par un avenant signé le 4 novembre 2012 qui prévoyait une réduction du passage à 3 m de largeur au lieu des 3,50 m et un déplacement de 1,5 m vers l'ouest , il existe une contradiction manifeste entre ce tracé et celui mentionné dans l'acte de donation partage .
Il est permis de penser qu'en signant l'acte de partage postérieurement à cet avenant, les consorts [L] ont abandonné le tracé convenu le 4 novembre 2012 et lui ont préféré le tracé décrit dans l'acte de partage qui traduisait alors la commune intention des parties et ce d'autant que cet acte de partage n'a fait l'objet d'aucune contestation ultérieure. Il s'en déduit que les parties ont crée une servitude de passage conventionnelle qui, au vu des conclusions de l'expert, n'est plus utilisable aujourd'hui en raison des constructions édifiées par [O] [L].
En sollicitant l'homologation du tracé proposé par l'expert, qui se distingue des tracés susmentionnés, les requérantes demandent la modification de cette servitude, qui ne peut être réalisée qu'avec l'accord de toutes les parties ; cette condition fait défaut ici.
Ceci étant dit, les parcelles AM [Cadastre 8] et AM [Cadastre 14] ne peuvent pas demeurer enclavées et la servitude instituée le 20 novembre 2012, bien que de nature conventionnelle, est fondée sur l'état d'enclave des fonds dominants, suite à la division de la parcelle AM [Cadastre 1] ; Le tribunal en déduit que l'acte de partage n'a fait que fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude qui est, en réalité, de nature légale.
Qu'en application des dispositions de l'article 684 du Code civil et vu la configuration des lieux, il convient de dire qu'un droit de passage s'exercera au profit des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 7] à AM [Cadastre 14] , à SAINTE [K], selon le tracé dessiné par Monsieur [D], tel que visé par le plan numéro deux à l'annexe numéro neuf de son rapport d'expertise judiciaire.
En application de l'article 28 du décret du 04/01/1955, modifié, la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière du lieu de l'immeuble , par la partie la plus diligente.
Sur les demandes reconventionnelles de [U] [X] [L]
Vu ce qui précède, l'avenant du 4 novembre 2012 ne peut pas s'appliquer. Monsieur [U] [X] sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [U] [X] [L] sera condamné aux dépens.
L'équité et les situations des parties conduisent à rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition
DIT qu'un droit de passage s'exercera au profit des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 7] à AM [Cadastre 14] à SAINTE [K], selon le tracé dessiné par Monsieur [D], tel que visé par le plan numéro deux à l'annexe numéro neuf de son rapport d'expertise judiciaire,
DIT qu'il appartiendra aux parties les plus diligentes de faire publier ce jugement au service de la publicité foncière du lieu de l'immeuble ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Mr [U] [X] [L] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] [L] aux dépens.
La greffière La Juge
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