Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01814, en date du 25 janvier 2023,
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 10 juillet 1950 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY
Madame [X] [Y]
née le 23 juillet 1953 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Cédric ROTHHAHN, Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 6 juin 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 959 du code de procédure civile)
S.A.S.U. SOCIUS AD VITAM, SAV BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Cédric ROTHHAHN, Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 6 juin 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 959 du code de procédure civile)
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 30 juillet 2020 accepté le 11 août 2020, Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Y] ont confié à la société par actions simplifiées unipersonnelle Socius Ad Vitam Bâtiment (SASU SAV Bâtiment) des travaux de réhabilitation de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 67213 euros.
Le 31 août 2020, une 'annexe' au devis a été signée, pour un montant de 14525,30 euros.
Les travaux ont commencé le 1er septembre 2020.
Monsieur et Madame [Y] ont versé des acomptes à hauteur de 57216 euros.
Par assignation signifiée le 17 juin 2021 faisant état de malfaçons et de non-façons, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui, par ordonnance du 10 août 2021, a ordonné une expertise et commis Monsieur [B] pour y procéder.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] a déposé son rapport d'expertise.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juin 2022, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SASU SAV Bâtiment et Monsieur [K], désigné comme son dirigeant, aux fins de les condamner à les indemniser pour les malfaçons et non-façons.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SASU SAV Bâtiment à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme totale de 48977,88 euros en réparation de leurs préjudices,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K], gérant de la SASU SAV Bâtiment,
- condamné la SASU SAV Bâtiment à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU SAV Bâtiment aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que Monsieur et Madame [Y] n'avaient pas réceptionné les travaux.
Il a ensuite relevé que la SASU SAV Bâtiment n'avait pas respecté son obligation contractuelle au titre de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'elle n'avait pas terminé sa prestation et que les travaux réalisés étaient affectés de désordres. Il a estimé que la somme de l'indemnisation demandée par les époux [Y] à hauteur de 48977,88 euros, dont 5539,67 euros au titre des frais annexes dus au retard de la livraison de l'ouvrage, était justifiée.
Toutefois, le tribunal a relevé que la responsabilité personnelle de Monsieur [K] ne pouvait être engagée dès lors que les éléments produits par Monsieur et Madame [Y] ne permettaient pas de déterminer qu'il avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2023 Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [K],
- condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 48977,88 euros, outre 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous frais et dépens, y compris les frais d'expertise.
Bien que la déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée le 6 juin 2023 ainsi que les conclusions le 23 juin 2023 par procès verbal de recherches infructueuses la SASU SAV Bâtiment et Monsieur [K] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [Y] le 5 juin 2023 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Monsieur et Madame [Y], qui ont relevé appel du jugement à l'encontre de la SASU SAV (pour Socius Ad Vitam) Bâtiment et de Monsieur [K], ne forment aucune demande à l'encontre de la société. Leur appel a pour unique objectif d'obtenir la condamnation de Monsieur [K], qu'ils présentent comme le gérant de cette société, in solidum avec la société au paiement des sommes mises à sa charge, au motif qu'il a intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions.
À l'égard des tiers à la société, la responsabilité des dirigeants de celle-ci est engagée pour les actes séparables de leurs fonctions, notion qui est effectivement définie par la Cour de cassation comme étant 'une faute commise intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales' (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092).
À l'appui de leur recours, les appelants versent :
- le devis à l'entête de la SASU SAV Bâtiment n°2020018 qu'ils ont accepté le 11 août 2020,
- l'avenant intitulé 'annexe I' à ce devis qu'ils ont accepté le 31 août 2020,
par ces contrats, ils ont confié à l'entrepreneur une mission de réhabilitation de leur maison (ravalement de façade, réfection électricité, plomberie, revêtements de sols, murs, plafond, sanitaire, VMC, dalle extérieure, aménagement des combles ...)
- l'ordonnance réputée contradictoire ordonnant l'expertise,
- un courrier du 29 mars 2023 de l'huissier qu'ils ont mandaté pour signifier le jugement lequel indique que la société n'a plus d'établissement, que le gérant ne serait plus en France et que la consultation des fichiers des comptes bancaires et des cartes grises est restée infructueuse,
- le rapport de l'expert judiciaire qui a réalisé l'ensemble de ses opérations en l'absence de représentant de la SASU SAV Bâtiment ; les appelants ont produit à l'expert les justificatifs des paiements suivants : 26885 euros le 11 août 2020 (30 % du devis), 5810,12 euros (30 % de l'annexe), 24521,49 euros le 5 octobre (40 % du devis à mi-chantier) ; ils lui ont expliqué qu'à compter du 16 octobre 2020 et plus encore à compter de janvier 2021, les interventions du personnel de la société se sont raréfiées ; ils ont remis à l'expert un constat d'huissier faisant état de 'l'absence de la chaudière à gaz neuve précédemment enlevée' et la copie de la plainte déposée au bureau de police par Monsieur [Y] pour menace et vol de chaudière ; l'expert, au terme de ses opérations, a relevé la non réalisation de certains des travaux commandés et a mis en évidence pour les travaux réalisés, des malfaçons, notamment au niveau de l'électricité. Il a chiffré le coût des travaux non réalisés à la somme de 55007,90 euros et la reprise des malfaçons à la somme de 12952 euros.
Compte-tenu des versements effectués et de l'indemnisation des frais annexes due au retard de livraison, le premier juge a fixé la créance de Monsieur et Madame [Y] sur la société à la somme de 48977,88 euros.
Monsieur et Madame [Y] ne versent ni extrait Kbis de la société, ni une autre pièce qui établirait la qualité de dirigeant qu'ils imputent à Monsieur [K].
Comme l'a justement relevé le premier juge, ils ne communiquent pas les suites données à leur plainte, qui n'est d'ailleurs pas versée aux débats dans l'instance d'appel. Ils ne produisent pas plus le constat d'huissier.
Le premier juge a exactement rappelé que le seul versement d'acomptes importants sans réalisation des prestations correspondantes ne démontre pas l'intention de détourner les fonds, d'ailleurs l'utilisation effective des acomptes n'est pas établie. Le fait que l'huissier n'a pas retrouvé la trace de la société et de Monsieur [K] près de trois ans après l'émission des devis n'est pas non plus de nature à démontrer une faute commise intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les époux [Y] de leurs demandes contre Monsieur [K].
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge des époux [Y] qui seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Y] aux dépens d'appel ;
Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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