Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 87)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/09940
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (SUISSE)
né le [Date naissance 3] 1946 à
Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par Mme [B] [O] selon déclaration du 2 juin 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 20 juin 2023 ;
Vu les actes de signification, remis au greffe le 29 juin 2023, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, remis par acte de commissaire de justice à l'intimé en personne le 28 juin 2023 ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimé le 10 juillet 2023 ;
Vu l'avis du 5 octobre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure, faute pour celui-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, augmenté de deux mois en application de l'article 911-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées en réponse par l'appelante le jour même ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 déclarant l'intimé irrecevable à conclure ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 27 octobre 2023 par M. [L], intimé, tendant à voir :
réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) en date du 19 octobre 2023,
déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante,
déclarer la déclaration d'appel caduque,
dire que les dépens seront supportés par Mme [O], appelante ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées en réponse le 27 décembre 2023 par Mme [O], appelante, tendant à voir :
débouter M. [L] de toutes ses demandes,
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) en date du 19 octobre 2023,
juger la procédure d'appel régulière,
juger M. [L] irrecevable [à conclure],
en conséquence,
renvoyer l'affaire à l'audience du 28 février 2024 à 9h30,
condamner M. [L] pour procédure abusive à une amende de 10.000 euros,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
À l'appui de sa requête, l'intimé soutient que c'est l'appelante qui n'a pas remis ses propres conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, les ayant déposées le 5 octobre 2023 seulement alors que lui-même avait constitué avocat le 10 juillet 2023 et que l'affaire avait été inscrite en circuit court par lettre d'information du greffe du 10 juillet également ; qu'en outre l'appelante, qui avait pourtant mentionné dans sa déclaration d'appel son adresse en Suisse (adresse qu'il a ensuite mentionnée lui-même dans sa constitution), lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à une adresse erronée à [Localité 5] en France.
Par conséquent, il estime que son délai pour conclure n'a pas commencé à courir, faute de signification régulière.
L'appelante rétorque que, alors qu'elle a voulu faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'intimé à l'adresse qu'elle croyait être la sienne en Suisse, l'autorité compétente du canton de Vaud lui a répondu, dès le 21 juin 2023, que M. [L] ne se trouvait plus domicilié dans son ressort depuis le 1er mars 2018 et lui a indiqué sa nouvelle adresse à [Localité 5] en France [Localité 1], adresse à laquelle elle a alors fait signifier les deux actes à la personne même de M. [L].
Elle souligne la mauvaise foi de M. [L], qui multiplie les mensonges pour se soustraire depuis plus de dix ans à l'exécution du solde de la liquidation de leur communauté, intervenue par arrêt définitif du 29 juin 2011, et sollicite par conséquent sa condamnation à une amende civile de 10.000 euros.
Aux termes de l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel [des décisions du juge de l'exécution ] est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les articles 905-2, 911 et 911-2 du code de procédure civile, comme suit :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
«Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
(')
de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise pour l'application des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile, (2ème Civ., 22 oct. 2020, n°18-25.769 ; 2ème Civ., 1er juil. 2021, n°20-14.284) que l'appel relatif à une décision du juge de l'exécution étant, de plein droit, instruit à bref délai, le délai d'un mois, imparti à l'intimé pour conclure et former le cas échéant appel incident, court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
C'est donc à tort que l'intimé invoque le non-respect par l'appelant du délai de l'article 908 du code de procédure civile, inapplicable à la présente procédure à bref délai régie par l'article 905 du code de procédure civile. En outre l'avis de fixation n'a pas été délivré le 10 juillet 2023, mais le 20 juin précédent. Ce que l'intimé a reçu le 10 juillet 2023 n'est pas un avis de fixation mais une lettre d'information sur l'applicabilité au présent appel de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, des dates de clôture et de plaidoirie.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante signifiées à l'intimé à personne le 28 juin 2023 ont bien été notifiées dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis de fixation du 20 juin précédent prévu à l'article 905-2.
C'est en vain que l'intimé prétend que son adresse est située à Le Lieu en Suisse alors que l'administration du canton de Vaud a répondu, dès le 21 juin 2021, que M. [P] [L] ne se trouvait plus dans son ressort depuis le 1er mars 2018 et a indiqué l'adresse fournie par celui-ci en France, comme étant : [Adresse 6], enfin que tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne le 28 juin 2023, selon les mentions suivantes du commissaire de justice :
« Au domicile du destinataire, j'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré ». Il importe peu que l'intimé continue à s'acquitter d'impôts en Suisse comme il en justifie et indique toujours son adresse à Le lieu dans son acte de constitution.
Au surplus, à supposer même que soit reconnu à l'intimé le bénéfice des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile comme il y prétend, force est de constater qu'il n'a pas même remis ses conclusions d'intimé au greffe dans le délai de trois mois résultant de l'application de ce texte, qui aurait alors expiré le 28 septembre 2023, ni même après.
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 doit être confirmée.
Sur le prononcé d'une amende civile
Le juge peut condamner à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mais cette demande formée par Mme [O] se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque cette amende serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'intimé, qui s'est abstenu de conclure dans le délai de l'article 911-2 du code de procédure civile qu'il revendique, alors qu'il avait reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, a contraint l'appelante à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre d'un déféré manifestement infondé. Il sera condamné aux dépens de ce déféré ainsi qu'à payer à l'appelante une somme de 1000 euros en compensation de ses frais exposés à l'occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel et déclarant l'intimé irrecevable à déposer des conclusions ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [O] tendant à voir prononcer une amende civile ;
Condamne M. [P] [L] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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