Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06317 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNRQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01624
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 35 - ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024 prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la CPAM d'Ille et Vilaine.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 janvier 2019, Monsieur [V] [E], employé en qualité de chauffeur livreur par la Société [5], établissait une déclaration de maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 57 B, consistant en une "épicondylite coude droit" avec 1ère constatation au 29 mai 2018. Le certificat médical initial du Dr [K], daté du 14 décembre 2018 mentionne: "a eu epicondylite coude droit, a eu écho, IRM; A vu ortho dr [S]. Proposition d'une infiltration, refusée par le patient. A eu kiné en septembre. A vu médecin du travail. Attente [X] [Z] début février".
Par une lettre du 14 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine informait l'emp1oyeur de l'ouverture d'une instruction relative au caractère professionnel de la maladie du 14 décembre 2018 (n°181214354) déclarée par Monsieur [E]. Elle envoyait notamment les questionnaires à l'employeur et à l'assuré sur les gestes et postures de travail.
Le colloque médico-administratif a considéré que la pathologie de M [E] relevait du tableau 57 ABM 77C au titre d'une "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit"et qu'il convenait de retenir comme date de la 1ère constatation le 29 mai 2018.
Par une lettre du 10 avril 2019, la Caisse informait l'emp1oyeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les éléments constitutifs du dossier de Monsieur [E] avant le 2 mai 2019, date annoncée de la décision à intervenir.
Par une décision du 2 mai 2019, notifiée le 7 mai suivant, la Caisse prenait en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la pathologie déclarée par Monsieur [E].
Ce dernier a été arrêté du 14 décembre 2018 au 22 mai 2019 où il été déclaré guéri sans séquelles.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse à sa contestation, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry. La commission de recours amiable a le 30 janvier 2020, rejeté explicitement son recours et par jugement du 1er septembre 2020 le tribunal a également débouté la société de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société a fait appel de cette décision le 1er octobre 2020.
A l'audience du 15 décembre 2023, les deux parties ont fait soutenir oralement des conclusions écrites et la CPAM a par ailleurs répondu oralement sur l'argument du changement de numéro de dossier.
La société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'inopposabilité , à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E].
Elle estime que s'agissant d'une procédure orale, on ne peut lui opposer de péremption d'instance.
Elle prétend que la Caisse a violé le principe du contradictoire puisqu'à la date de la clôture de l'instruction, le dossier était incomplet puisqu'il ne comprenait pas le colloque medico-administratif, qu'en effet le numéro de dossier n'avait pas été changé alors que la date de 1ère constatation avait été modifiée, que le colloque n'était pas daté et donc que l'avis du médecin conseil n'avait pas été communiqué à l'employeur, que l'avis de l'enquêteur après enquête administrative sur les conditions de travail n'était pas communiqué non plus.
La CPAM demande à la cour de :
- acter la péremption de1'instance d'appel introduite par la société [5].
- confirmer le jugement rendu le 1er mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la maladie professionnelle déclarée par M [E].
La CPAM fait valoir que la société n'a fait aucun acte pendant deux ans après son appel et que la péremption d'instance de l'article 386 du code de procédure civile peut lui être opposée.
Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la société en l'informant des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier d'instruction et de la décision motivée de la Caisse, avec mention des voies et délais de recours. Elle prétend que la société a bien été en mesure de connaître véritablement la maladie étudiée et a également été régulièrement informée de la date de la première constatation médicale de la pathologie instruite, elle explique que cette date de première constatation ne peut être changée qu'après décision de la Caisse et non seulement après l'avis du colloque médical, qu'ainsi cela ne prouve pas l'absence de cet avis dans le dossier que la société n'a même pas été consulter.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément prescrites, pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). En l'espèce aucune diligence n'a été mise à la charge des parties qui n'ont notamment, pas d'obligation de conclure par écrit en procédure orale.
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue.
Sur le respect du contradictoire
La société soutient que le colloque médico-administratif n'aurait pas fait partie du dossier d'instruction, puisque la lettre de clôture mentionnait encore la date du 14 décembre 2018 (date du certificat médical initial) et non celle du 29 mai 2018 proposée par le colloque (et qui figurait déjà en réalité sur le certificat médical initial et sur la déclaration d'accident de travail comme date de première constatation) et finalement retenue.
Or cette date de 1ère constatation médicale ne peut être modifiée que par la décision définitive de prise en charge, notamment parce que justement la société et le salarié peuvent présenter des observations par exemple, et la société ne peut prétendre que ce seul élément établirait l'absence du colloque médical dans les pièces consultables. La société qui n'a pas demandé communication des pièces est mal fondée à se plaindre qu'il manquerait ce colloque dans le dossier consultable qui est présumé être complet.
Rien n'oblige la Caisse à faire une enquête sur les conditions de travail ou à envoyer un questionnaire, si les gestes et postures ne sont pas discutées. La société a été informée de la déclaration de maladie professionnelle et invitée à envoyer des éléments et des motifs de contestation si elle l'estimait utile.
L'absence de rapport d'enquête n'est donc pas un motif d'annulation de la décision.
La Caisse a parfaitement respecté les étapes de la procédure et le caractère contradictoire de la procédure et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société [5] ;
REJETTE la demande sur la péremption d'instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 1er septembre 2020 (RG 19/1624) en toutes ses dispositions
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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