Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/06513
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZJ
AFFAIRE :
[F] [C]
...
C/
[Y] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04429
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Philippe CHATEAUNEUF,
-la SELARL BDL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 19 décembre 2023 et 23 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [C]
né en 1940 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210123
Me Hinde BOULEMIA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0004
APPELANTS
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Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Association CULTURELLE DES MAROCAINS DE [Localité 10] A.C.M.C,
représentée par son président M. [Y] [W]
N° SIRET : 812 622 926
[Adresse 4]
[Localité 10]
Association CULTUELLE DES MUSULMANS DE [Localité 10] MOSQUÉE [14] A.C.M.C
représentée par son président M. [Y] [W]
N° SIRET : 809 689 052
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210364
Me Frédéric PERRIN, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association Culturelle Marocaine Mosquée [14] a été créée selon statuts constitutifs du 5 février 1994 notamment pour gérer un lieu de culte.
Dans des conditions et à une date débattues, elle s'est scindée, tout en conservant un siège social unique et un président M. [Y] [W], identique, en :
l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14], soumise aux lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905 et dédiée à la gestion d'un lieu de culte à [Localité 10],
et en l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10], soumise à la loi du 1er juillet 1901 et constituée en 2007 pour gérer une école marocaine dans les mêmes locaux.
Affirmant leur qualité de membres fondateurs et mécontents de la gestion de M. [Y] [W], MM. [F] [C] et [I] [N] ont convoqué, en dépit de l'opposition exprimée par ce dernier dans un courrier du 7 mars 2018, une assemblée générale extraordinaire de « l'Association Culturelle Marocaine Mosquée [14] » qui a notamment voté le 10 mars 2018 :
l'éviction de tous les membres du conseil d'administration, dont M. [Y] [W] en sa qualité de président mais également de membre de l'association ;
la désignation des nouveaux membres du conseil d'administration dont M. [I] [O] en qualité de président ;
des modifications statutaires et l'élection de M. [G] [B] en qualité de président du comité des sages.
Le 10 mars 2018, les statuts modifiés comprenant un changement de dénomination sociale des associations, désormais réunies sous l'appellation « Association Culturelle des Marocaine Mosquée [14] », étaient déposés en préfecture.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10], a annulé cette délibération. Toutefois, par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Versailles a annulé, faute de preuve apportée par M. [Y] [W] de son pouvoir de représentation en justice, l'acte introductif d'instance et la décision de justice prise sur son fondement.
Puis par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire), saisi en cours d'instance au fond le 21 juin 2019 par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] de demandes de production de divers éléments administratifs et comptables et d'interdiction de gérer et de fréquenter les associations à l'encontre de M. [Y] [W], a dit n'y avoir lieu à référé.
Parallèlement, par acte d'huissier de justice du 10 avril 2019, l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] et l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14], prises en la personne de leur président déclaré, M. [Y] [W], ont assigné MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) en nullité de la délibération du 10 mars 2018 ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice moral et du préjudice financier résultant de la diminution des dons des fidèles consécutive à celle-ci.
Par ailleurs, par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2019, MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] ont assigné M. [Y] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en intervention forcée.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
Rejeté les demandes d'écartement de pièces présentées par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] (RG 19/04429 et RG 19/074522)
Rejette l'exception de nullité de l'assignation opposée par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] (RG 19/04429) ;
Déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] tendant à l'irrecevabilité ou au rejet des demandes adverses au fond, à la nullité des assemblées générales des 10 juillet 2016 et de 17 juillet 2017 et de l'élection de M. [Y] [W], à la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018, à la nullité de « l'ensemble des décisions » de M. [Y] [W], aux fautes de gestion de ce dernier et à sa condamnation in solidum avec l'Association Cultuelle des Marocains de [Localité 10] Mosquées [14] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'à lui interdire de se présenter dans les locaux de leur association et de réaliser tout acte de gestion (RG 19/04429 et RG 19/07432) ;
Rejeté l'exception d'incompétence partielle opposée par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] ;
Ordonné la jonction de l'intervention forcée RG 19/07432 à l'instance RG 19/04429, le dossier étant désormais appelé sous le numéro RG unique 19/04429 ;
Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée opposée par M. [Y] [W] (RG 19/07432) ;
Rejeté les demandes d'expertise et de production de pièces présentées par messieurs [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] (RG 19/04429 et RG 19/07432) ;
Rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par messieurs [F] [C]. [I] [N], [G] [B] et [I] [O] (RG 19/07432) ;
Rejeté la demande de remise de clefs présentées par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] (RG 19/07432) ;
Rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile (RG 19/04429 et RG 19/07432) ;
Réservé les dépens à l'examen de l'affaire au fond par le tribunal.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté les demandes de MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] au titre des pièces adverses 7, 8, 10,11, 16, 23, 24. 27,28 et 29 ;
Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir l'intégralité des demandes reconventionnelles de MM. [F] [C]. [I] [N]. [G] [B] et [I] [O] ainsi que leur exception de nullité de l'assignation
Déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [Y] [W] et les demandes présentées à son encontre par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] ;
Prononcé la nullité de l'intégralité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mars 2018 ainsi que de tous les actes subséquents tels les modifications statutaires opérées sur leur fondement ;
Constaté de ce fait que les demandes de nullité des actes postérieurs tels les demandes d'enregistrement en préfecture sont sans objet
Rejeté les demandes indemnitaires de l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et de l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] ;
Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [Y] [W] au titre de la procédure abusive ;
Déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la demande de M. [Y] [W] de l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et de l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] au titre de l'amende civile ;|
Rejeté la demande de MM. [F] [C]. [I] [N]. [G] [B] et [I] [O] présentée contre l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] au titre de la procédure abusive ;
Rejeté la demande de MM. [F] [C]. [I] [N]. [G] [B] et [I] [O] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum MM. [F] [C], [I] [N]. [G] [B] et [I] [O] à payer à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14]. à l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] et à M. [Y] [W] la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Ordonné exécution provisoire du jugement en toute ses dispositions.
M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2021 à l'encontre de l'association culturelle des marocains de [Localité 10], de l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [I] V, et de M. [Y] [W].
M. [I] [O] a été assigné en appel provoqué. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants et des intimés lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2022 selon les modalités de l'article 656 et 658 du code de procédure civile (à domicile). Celui-ci n'ayant pas constitué avocat et compte tenu des modalités de signification de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022 (49 pages), M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] demandent à la cour de :
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 117 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2019,
Vu notamment l'assignation du 10 avril 2019,
Vu l'article 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil
Vu la loi du 1er juillet 1901
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pièces adverses,
Vu l'article 331 du code de procédure civile
Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure Civile
Vu l'article 515 du code de procédure civile
Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel, et y faisant droit :
Annuler le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 7 septembre 2021 ou, subsidiairement, infirmer ou reformer ledit jugement, en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] au titre :
de rejet des pièces adverses 7, 8, 10, 11, 16, 23, 24, 27, 28, et 29 ;
de l'intégralité des demandes reconventionnelles ainsi que leur exception de nullité de l'assignation ;
l'intervention forcée de M. [Y] [W] et les demandes présentées à son encontre ;
les demandes indemnitaires contre M. [W], l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] et au titre de la procédure abusive ;
des frais irrépétibles
Prononcé la nullité de l'intégralité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mars 2018 ainsi que de tous les actes subséquents tels les modifications statutaires opérées sur leur fondement ;
Constaté de ce fait que les demandes de nullité des actes postérieurs tels les demandes d'enregistrement en préfecture sont sans objet ;
Condamné in solidum MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] à payer à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14], à l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] et à M. [Y] [W] la somme de deux mille euros (2000 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant a nouveau ;
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour annuler la demande d'enregistrement des modifications statutaires effectué par la préfecture concernant l'AG du 10 mars 2018, au profit du tribunal administratif ;
Sur la nullité de l'assignation du 10 avril 2019 des associations culturelle des Marocains de [Localité 10] et cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] :
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 avril 2019 par l'association cultuelle de la Mosquée [I] V et par l'association culturelle des marocains de [Localité 10] à l'encontre de MM. [C], [O], [N] et [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 19/04429), ainsi que de toute la procédure subséquente, jugement dont appel compris ;
Vu l'absence d'effet dévolutif pour le tout lorsque l'acte introductif d'instance est irrégulier,
Prononcer l'irrecevabilité des prétentions des intimés ;
Renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter l'association culturelle des Marocains de [Localité 10], L'association cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [I] V et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonner le rejet des pièces adverses 7, 8, 10,11, 16, 23, 24, 27, 28 et 29 ;
En tout état de cause,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
Prononcer la nullité des convocations aux assemblées générales du 10 juillet 2016 et du 17 juillet 2017 ;
Prononcer la nullité des assemblées générales du 10 juillet 2016 et du 17 juillet 2017 ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'élection de M. [W] le 10 juillet 2016 en qualité de Président de l'ACM ;
Prononcer la nullité de l'ensemble des décisions de M. [W] ;
Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard M. [W] à titre principal (ou subsidiairement les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10]) à remettre l'ensemble des comptes de l'association de 2002 à 2019 et les statuts de la SCI sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard M. [W] à titre principal (ou subsidiairement les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10]) à remettre l'ensemble des comptes de l'association de 2002 à 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner M. [Y] [W] (à titre principal ou subsidiairement, in solidum M. [W] et les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10] ou très subsidiairement les associations ACMC) au titre des fautes commises dans la gestion des associations ACMC et à l'encontre des requérants de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Au besoin, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, designer tel Expert-commissaire aux comptes avec pour mission :
de convoquer les parties et leurs conseils à toutes réunions ;
de se faire remettre tout document utile (comptes annuelles, livre journal justificatifs des dépenses et ressources, justificatifs de gestion, statuts de la SCI etc) de l'association culturelle de la Mosquée [I] V (ou cultuelle de la mosquée [I] V et culturelle des marocains de colombes et culturelle des marocains de Colombe) détenue par M. [W] de 2002 à 2019, d'entendre tout sachant éventuel ;
de se faire remettre l'ensemble des comptes bancaires et relevés bancaires de M. [Y] [W] de 2002 à 2019 ;
de se faire relater les constatations concernant la tenue et la régularité des comptes ;
déterminer le montant des dépenses et recettes de 2002 à 2019 ;
de procéder à tout examen et à toute description utile ;
de se faire communiquer tout élément d'information utile ;
d'évaluer tous les dommages et le montant des sommes détournées ainsi que les préjudices (immatériels et matériels) annexes générés par ces détournements;
déterminer les responsabilités encourues et les irrégularités comptables, de gestion et les irrégularités et illégalités de comptabilité ;
de s'adjoindre tout sapiteur si besoin en était ;
de recueillir tout dire et d'y répondre ;
de dresser un rapport préliminaire d'expertise et de le communiquer aux parties avec un délai pour y répondre ;
du tout, dresser un rapport d'expertise final qui sera remis au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre et au Président de L'ACM, M. [I] [O] pour qu'il soit ensuite statué ce que de droit.
Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge à titre principal de M. [W] (M. [W] et les associations ACMC in solidum à titre subsidiaire ou les association ACMC à titre très subsidiaire) ;
Condamner à titre principal M. [W] et/ou les associations ACMC à payer les frais d'expertise (M. [W] et les associations ACMC in solidum à titre subsidiaire ou les association ACMC à titre très subsidiaire) ;
Condamner M. [W] à titre principal (ou subsidiairement, in solidum M. [W] et les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10] ou très subsidiairement les associations ACMC) à payer à MM. [C], [N], M. [B] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
Condamner M. [W] à titre principal (ou subsidiairement, in solidum M. [W] et les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10] ou très subsidiairement les associations ACMC) à payer à MM. [C], [N], M. [B] la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Condamner in solidum M. [W] et les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10] (ou subsidiairement les associations ACMC) à verser à MM. [C], [B] et [N] la somme de 8000 euros versée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, l'association culturelle des marocains de [Localité 10], de l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [I] V, et M. [Y] [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions :
Des articles 15, 15, 31, 32, 32-1, 83, 84, 85, 117, 121 à 126, 515, 771 et 795 du Code de procédure
civile ;
Des articles 1240, 1363 du Code civil ;
515 du Code de procédure civile ;
La loi du 1er juillet 1901 ;
Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2020
Vu le Jugement n° 19/04429 du Tribunal judiciaire de Nanterre
Vu les présentes conclusions et ses pièces jointes :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire querellé en ce qu'il :
Rejeté les demandes de MM. [C], [N], [B] et [O] au titre des pièces adverses 7, 8, 10, 11, 16, 23, 24, 27, 28 et 29 ;
Déclaré irrecevable pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir, l'intégralité des demandes reconventionnelles de MM. [C], [N], [B] et [O] ainsi que leur exception de nullité de l'assignation ;
déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [W] et les demandes présentées à son encontre par MM. [C], [N], [B] et [O]
Prononce la nullité de l'intégralité de délibérations de l'assemblée générale du 10 mars 2018 ainsi que de tous les actes subséquents tels les modifications statutaires opérées ;
Constate de ce fait que les demandes de nullité des actes postérieurs tels les demandes d'enregistrement en préfecture sont sans objet ;
Rejeté la demande de MM. [C], [N], [B] et [O] présentée contre les deux associations au titre de la procédure abusive ;
Rejeté la demande de MM. [C], [N], [B] et [O] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum MM. [C], [N], [B] et [O] à payer aux deux associations et à M. [W] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [C], [N], [B] et [O] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu'il a :
Rejeté les demandes indemnitaires des deux Associations ;
Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [W] au titre de la procédure abusive ;
Statuant de nouveau :
Recevoir les intimés en toutes leurs demandes et les dire bien fondées ;
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fin et conclusion ;
Débouter les appelants de leurs demandes « in limine litis »
Débouter les appelants de leur exception d'incompétence du Tribunal judiciaire, irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
Rejeter les demandes indemnitaires des appelants aux titres des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
Rejeter les demandes des appelants au titre de l'article 700 et 699 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement MM. [C], [N], [B] et [O] à payer aux deux associations la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Condamner solidairement MM. [C], [N], [B] et [O] à payer aux deux associations la somme de 13 275 euros au titre de leur préjudice financier.
Condamner solidairement MM. [C], [N], [B] et [O] à payer à M. [W] et aux Associations la somme de 10 000 euros à chacun, soit la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement MM. [C], [N], [B] et [O] à payer aux deux Associations la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
La cour constate que le jugement en ce qu'il a « déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la demande de M. [Y] [W] de l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 10] Mosquée [14] et de l'Association Culturelle des Marocains de [Localité 10] au titre de l'amende civile » n'est pas contesté. Par conséquent, ce chef de dispositif est désormais irrévocable.
Par ailleurs, la cour note que M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] (ci-après « les appelants ») demandent l'annulation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a « prononcé la nullité de l'intégralité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mars 2018 ainsi que de tous les actes subséquents tels les modifications statutaires opérées sur leur fondement », mais ne formulent aucune prétention à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande concernant l'assemblée générale du 10 mars 2018 et que les dispositions du jugement ayant « prononcé la nullité de l'intégralité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mars 2018 ainsi que de tous les actes subséquents tels les modifications statutaires opérées sur leur fondement » sont désormais irrévocables.
En outre, les appelants demandent au dispositif de leurs écritures à la cour d'annuler le jugement du 7 septembre 2021 ou, subsidiairement, infirmer ou reformer ledit jugement, « en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'intervention forcée de M. [Y] [W] et des demandes présentées à son encontre ». Force est de constater que le tribunal judiciaire n'a pas rejeté cette demande mais l'a déclarée irrecevable. Cette demande doit donc s'analyser comme une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'intervention forcée de M. [W] et les demandes formulées à son encontre.
Cette précision étant faite, la cour note qu'aucune prétention n'est formulée au sujet de cette intervention forcée.
Pour le même motif que précédemment évoqué, la cour n'est donc saisie d'aucune demande et le chef de dispositif du jugement ayant « déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [Y] [W] et les demandes présentées à son encontre par MM. [F] [C], [I] [N], [G] [B] et [I] [O] » est désormais irrévocable.
Pour le surplus, le jugement est contesté en ses autres dispositions.
A titre liminaire
A titre liminaire il sera précisé que la cour, à l'instar du jugement, rétablit la date exacte des assemblées générales litigieuses des 17 juillet 2016 et 23 juillet 2017, les appelants persistant à retenir par erreur dans leurs écritures des dates erronées.
La cour constate que les écritures des appelants sont particulièrement confuses, mélangent des moyens d'irrecevabilité et de fond, et ne tiennent pas compte de la décision du juge de la mise en état du 8 octobre 2020, dont ils n'ont pas interjeté appel, qui a déjà définitivement tranché un certain nombre de points.
Ainsi, la demande formulée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] tendant à « Condamner M. [Y] [W] (à titre principal ou subsidiairement, in solidum M. [W] et les Associations cultuelle des Musulmans de [Localité 10] et culturelle des Marocains de [Localité 10] ou très subsidiairement les associations ACMC) au titre des fautes commises dans la gestion des associations ACMC et à l'encontre des requérants de nature à engager sa responsabilité délictuelle » n'est pas chiffrée et ne comporte aucune précision quant à la nature ou au quantum de la condamnation. La cour considère donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande sur ce point.
Par ailleurs, sur l'exception d'incompétence, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] soutiennent que l'annulation de la demande d'enregistrement des modifications statutaires effectuées par la préfecture concernant l'assemblée générale du 10 mars 2018 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif au motif qu'elle porte sur un acte administratif.
Or, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, ils ont formulé la même demande et invoqué le même moyen. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, de sorte qu'elle est définitive.
Le rejet de cette exception d'incompétence est donc irrévocablement acquis et la cour n'a pas à y répondre.
La cour constate la même chose s'agissant de la demande de M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] tendant au rejet de pièces 7, 8, 10, 11, 16, 23, 24, 27, 28 et 29 des intimés. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, de sorte qu'elle est définitive. Le rejet de cette demande est donc irrévocablement acquis et la cour n'a pas à y répondre.
Il en est de même de la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] qui a été définitivement rejeté par le juge de la mise en état par ordonnance du 8 octobre 2020. Le rejet de cette demande est donc irrévocablement acquis et la cour n'a pas à y répondre.
Sur le défaut de qualité à agir de M. [B] et de M. [O] et le défaut d'intérêt à agir de M. [C] et M. [N] rendant irrecevables leurs demandes reconventionnelles, émises en première instance et formulées à nouveau à hauteur d'appel, et leur exception de nullité de l'assignation du 10 avril 2019
Les appelants demandent à la cour d' « annuler le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 7 septembre 2021 ou, subsidiairement, infirmer ou reformer ledit jugement, en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre de l'intégralité des demandes reconventionnelles ainsi que leur exception de nullité de l'assignation ».
Or, le tribunal judiciaire n'a pas rejeté ces demandes et cette exception de nullité mais les a déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. [B] et de M. [O] et défaut d'intérêt à agir de M. [C] et M. [N]. Il n'a donc pas examiné ces demandes au fond. Dès lors, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ne peuvent pas solliciter l'annulation ou l'infirmation de demandes non examinées. C'est donc à tort qu'ils demandent l'annulation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté « l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ainsi que leur exception de nullité de l'assignation », et il convient d'analyser leur demande d'annulation ou d'infirmation comme portant sur le prononcé de l'irrecevabilité de « l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ainsi que leur exception de nullité de l'assignation »
Or, force est de constater qu'à hauteur d'appel, ils n'apportent aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette irrecevabilité. Les pièces 8, 13, 15 et 54 concernant M. [C], déjà produites en première instance et expressément examinées par le tribunal, ne font que démontrer que M. [C] n'a aucun intérêt à agir puisqu'il a voté en faveur des décisions qu'il conteste dans la présente instance. Les pièces 12, 16 et 17 qu'ils invoquent ne démontrent pas davantage la qualité de membre de M. [O].
Dès lors, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leur exception de nullité de l'assignation du 10 avril 2019 et l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles de première instance, lesquelles sont reformulées en appel et portent sur :
la nullité des convocations et des assemblées générales des 17 juillet 2016 et 23 juillet 2017,
la nullité de l'élection de M. [W] du 10 juillet 2016 en qualité de président,
la nullité de l'ensemble de ses décisions,
la remise des comptes 2002-2019 des deux associations et des « statuts de la SCI » sous astreinte,
leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions des intimés formée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B]
Moyens des parties
Au fondement des articles 31, 32, 117 et 122 du code de procédure civile, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] demandent que soit prononcée l'irrecevabilité des prétentions des intimés au motif que les deux associations seraient dépourvues de qualité et d'intérêt à agir.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent :
le fait que M. [W], élu au cours d'une assemblée générale du 17 juillet 2016 qu'ils prétendent nulle, n'avait pas le pouvoir ni la qualité pour représenter l'association cultuelle ;
le fait que les deux associations n'ont pas d'existence juridique puisqu'elles ont été créées consécutivement à l'assemblée générale du 23 juillet 2017, dont la nullité est alléguée ;
le fait que les deux associations n'existent plus suite à l'assemblée générale du 10 mars 2018 et que M. [W], destitué, n'aurait plus ni qualité ni intérêt à agir ;
le fait que les statuts des associations ne permettent pas au président d'agir en justice.
Les intimés ne développent aucun moyen de droit ni de fait sur ce point.
Appréciation de la cour
Les appelants sont irrecevables à solliciter l'annulation des assemblées générales des 17 juillet 2016 et 23 juillet 2017, de sorte que ces assemblées générales ne sont pas nulles et que les moyens invoqués les concernant doivent par conséquent être rejetées.
La nullité de l'assemblée générale du 10 mars 2018 est, comme précédemment évoqué, irrévocablement acquise de sorte que, contrairement à ce que prétendent les appelants, les deux associations existent et M. [W] n'a pas été destitué.
Les deux associations produisent aux débats des statuts des 30 juillet 2017 et 23 juillet 2017 (pièces 2 et 3), régulièrement enregistrés en Préfecture les 6 septembre 2017 et 29 août 2017 (pièces 5 et 6 des intimés).
L'article 11 des statuts de l'association culturelle des marocains de [Localité 10] prévoit que « le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale » et qu'il « peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité ». La représentation en justice n'entre pas dans les pouvoirs des assemblées générales (article 12 et article 13 desdits statuts) (pièce 2 des appelants).
Or, le conseil d'administration du 20 février 2020, dont le compte rendu est versé aux débats en pièce 32 par les intimés, a, à l'unanimité, « renouvelé les pouvoirs du président, M. [W], pour agir au nom et pour le compte de l'association et la représenter dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de Nanterre ».
L'article 14 des statuts de l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [14] prévoit que « le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale » et qu'il « peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité ». La représentation en justice n'entre pas dans les pouvoirs des assemblées générales (article 14 et article 15 desdits statuts) (pièce 3 des appelants).
Or, le conseil d'administration du 20 février 2020, dont le compte rendu est versé aux débats en pièce 32 par les intimés, a, à l'unanimité, « renouvelé les pouvoirs du président, M. [W], pour agir au nom et pour le compte de l'association et la représenter dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de Nanterre ».
Il s'ensuit que le moyen invoqué par les appelants selon lequel les statuts des associations ne permettent pas au président d'agir en justice doit être rejeté.
Par conséquent, la demande d'irrecevabilité des prétentions des intimés formulée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] est totalement infondée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] pour procédure abusive
Il sera rappelé que leur demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros fondée sur l'article 1240 du code civil est irrecevable.
Moyens des parties
M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] estiment avoir subi un préjudice moral « en raison de l'action abusive initiée à leur encontre alors que leur unique méfait est de s'être opposé aux actes illégaux et contestés de M. [W].
Les intimés contestent et soutiennent que les appelants agissent avec une mauvaise foi caractérisée, dans des procédures légères qu'ils savent vouées à l'échec, dans le seul but de causer un dommage à M. [W].
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
En l'espèce, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] sont appelants. Ils sont donc à l'initiative de la présente instance et ne sauraient donc prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au surplus, ils n'obtiennent gain de cause sur aucune de leur demande, au contraire des intimés, ce qui établit qu'ils ne subissent aucun préjudice lié à une procédure prétendument abusive.
Leur demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts des intimés (préjudice moral et préjudice financier)
Le jugement a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral au motif que les associations et M. [W] ne démontraient pas une intention de nuire ni d'une modification du comportement des fidèles à leur égard.
Il a en outre rejeté l'indemnisation d'un préjudice financier en considérant que l'imputabilité de la diminution des dons des fidèles entre 2017 et 2018 aux quatre opposants n'était pas prouvée et que le préjudice allégué (un gain manqué) ne revêtait pas un caractère certain.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande, les associations et M. [W] demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 13 275 euros au titre de leur préjudice financier.
Ils expliquent avoir une histoire ancienne avec la ville de [Localité 10] et entretenir de très bonnes relations avec les pouvoirs publics. Ils indiquent que le fait que les appelants aient pris contact avec le maire, avec le consul général du Maroc à [Localité 10], le fait qu'ils aient distribué des tracts, envoyé une lettre aux membres de l'association, diffusé une vidéo de l'assemblée du 10 mars 2018 sur internet a semé le trouble dans l'esprit des pouvoirs publics et des fidèles et porté atteinte à la réputation des associations. Ils ajoutent que les appelants ont pris attache avec les banques pour avoir accès aux comptes des associations, lesquelles ont immédiatement indiqué qu'elles cessaient tout rapport avec les associations.
S'agissant de leur préjudice financier, ils font valoir que les actions menées par les appelants a entraîné une perte des dons des fidèles aux associations (lesquels sont passés de 23 500 euros en 2017 à 8750 euros en 2018, soit une perte de 14 750 euros). Ils estiment que sans ces actions, ils auraient eu 90 % de chance d'obtenir les gains escomptés, qu'ils considèrent identiques d'une année sur l'autre. Ils évaluent donc leur préjudice à 14 750 x 0,9 = 13 275 euros.
M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter ces demandes reconventionnelles. Ils contestent les pertes financières alléguées par la partie adverse (en invoquant un résultat financier excédentaire).
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
En l'espèce, il est établi que la clôture des comptes bancaires des deux associations a été unilatéralement décidée par la banque en mai 2018 (pièce 25 intimés). Sont également établis l'enregistrement en préfecture de statuts issus d'une assemblée générale du 10 mars 2018 définitivement annulée (pièce 33) ainsi que la transmission du procès-verbal de cette assemblée générale aux adhérents.
Or, le fait de tenter de modifier la situation bancaire, statutaire et interne de deux associations pour en prendre le contrôle et tenter, par des moyens irréguliers, d'en évincer son président est constitutif d'un comportement fautif. Il en est résulté une atteinte à la réputation des associations et une atteinte à la réputation de son président, M. [W], qu'il convient de réparer.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et que M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B], ainsi que M. [O], seront solidairement condamnés à verser 1500 euros à chacune des deux associations et à M. [W] (soit 4500 euros au total) en réparation de leur préjudice moral.
En revanche, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, les intimés ne démontrent pas que le gain manqué des dons en 2018 est directement imputable au comportement de M. [F] [C], M. [I] [N], M. [G] [B], et M. [O], et, surtout, ils ne démontrent pas le caractère certain de leur perte de chance, les dons aux associations d'une année sur l'autre étant par nature aléatoire et imprévisible.
Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier sera rejeté.
Sur la demande d'indemnisation des intimées pour procédure abusive
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W], les associations et M. [W] demandent à la cour, au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] et M. [O] à leur verser à chacun 10 000 euros, soit un total de 30 000 euros.
Ils soutiennent que les appelants agissent avec une mauvaise foi caractérisée, dans des procédures légères qu'ils savent vouées à l'échec, dans le seul but de causer un dommage à M. [W]. Ils considèrent que le fait que M. [O], prétendument « président de l'ACM » n'a pas interjeté appel, est une preuve flagrante de cette légèreté. Ils estiment que cette attitude a porté atteinte à leur réputation et leur a causé un préjudice moral.
M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] demandent le rejet de cette demande.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
Il est rappelé que l'échec d'une procédure judiciaire ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif, le recours au juge étant un droit fondamental qu'il y a lieu de protéger.
En l'espèce, seul l'appel est susceptible d'être abusif, les intimés étant défendeurs en première instance.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ont, dans le cadre de leur appel, formé de nouveau à hauteur d'appel des prétentions dont le rejet était irrévocablement acquis. Ils ont en outre formulé une demande de condamnation qui n'était pas chiffrée. Ils n'ont apporté aucun élément nouveau à hauteur d'appel au soutien de leurs prétentions, alors même que le jugement a très précisément souligné les lacunes des moyens invoqués et des pièces produites en première instance.
Il en résulte que l'appel qu'ils ont intenté revêt un caractère abusif qui a nécessairement causé un préjudice moral aux intimés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive des associations et de M. [W]. M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] seront solidairement condamnés à leur verser 1500 euros chacun.
M. [O] qui n'a pas interjeté appel mais est appelant provoqué, ne sera pas condamné au paiement de cette somme.
Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, le juge de la mise en état puis le tribunal judiciaire de Nanterre ont très longuement et très précisément exposé les insuffisances de l'argumentation (moyens et pièces) présentée par M. [F] [C], M. [I] [N], M. [O] et M. [G] [B], à savoir l'absence de production de tout élément de preuve sérieux, la confusion des moyens soulevés et le caractère totalement infondé de simples allégations.
Or, à hauteur d'appel, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ont réitéré des demandes déjà irrévocablement rejetées (ils produisent 10 pages de conclusions sur l'assemblée générale du 10 mars 2018 dont la nullité est irrévocablement acquise). Ils formulent une condamnation à des dommages et intérêts qui n'est même pas chiffrée. Ils n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs prétentions en dépit de la motivation précise et circonstanciée du tribunal (notamment sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir). Ils formulent des demandes manifestement infondées qui ne reposent sur aucun fondement sérieux (comme l'absence de représentation en justice de l'association par le président). Et au terme de leur développement confus, imprécis et lacunaire, ils sollicitent une indemnisation pour procédure abusive.
L'abus de l'appel interjeté par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] est dès lors caractérisé.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à une amende civile de 5 000 euros.
M. [O] qui n'a pas interjeté appel mais est appelant provoqué, ne sera pas condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Parties perdantes, M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser 6000 euros (soit 2000 euros à chacun des intimés) à l'association culturelle des marocains de [Localité 10], l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [14] et à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] qui n'a pas interjeté appel mais est appelant provoqué, ne sera pas condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral formée par l'association culturelle des marocains de [Localité 10] et l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [I] V ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive formée par M. [Y] [W] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [F] [C], M. [I] [N], M. [G] [B] et M. [O] à verser 4500 euros à l'association culturelle des marocains de [Localité 10], l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [I] V et M. [Y] [W] (soit 1500 euros chacun) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] à verser 4500 euros à l'association culturelle des marocains de [Localité 10], l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [I] V et M. [Y] [W] (soit 1500 euros chacun) en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
REJETTE la demande d'irrecevabilité des prétentions des intimés formée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] à verser 6000 euros (soit 2000 euros à chacun des intimés) à l'association culturelle des marocains de [Localité 10], l'association cultuelle des musulmans de [Localité 10] mosquée [14] et à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [C], M. [I] [N], et M. [G] [B] à une amende civile de 5000 euros ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,