Texte intégral
ARRÊT N° 211
RG N° : N° RG 21/00649 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMU
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[P] [T] épouse [W], [R] [W]
GS/MLL
prêt - demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me OLIVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier LE GAILLARD de BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2021 par le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de TULLE
ET :
[P] [T] épouse [W]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non représentée, bien régulièrement assignée
[R] [W]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non représenté, bien régulièrement assigné
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 31 juillet 2017, la société Creatis a consenti aux époux [W] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 91 300 euros.
Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la société Creatis, après mise en demeure restée infructueuse, leur a signifié la déchéance du terme le 5 décembre 2020 puis les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle en paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de la société Creatis tout en limitant la créance de celle-ci au montant de 82 266,19 euros, sans intérêts, après avoir prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, faute pour lui d'avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
La société Creatis a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Creatis soutient avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, de sorte qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts. Elle sollicite le paiement de l'intégralité de sa créance qui s'élève à la somme de 97 021,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les époux [W], qui n'ont pas été touchés par la citation, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation que l'établissement de crédit est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, notamment en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation de renseignement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La société Creatis s'est renseignée sur la situation économique des époux [W], lesquels ont rempli, le 31 juillet 2017, une fiche de dialogue répertoriant non seulement leurs revenus, pour un montant mensuel de 4 148,73 euros, mais également - contrairement à ce que relève le premier juge - leurs charges, s'élevant à la somme mensuelle de 962,92 euros.
Ces déclarations - que la société Creatis n'avait pas à vérifier sauf anomalie apparente non invoquée en l'espèce - ont été certifiées complètes et sincères par les époux [W], qui ont transmis au prêteur leurs bulletins de salaire pour la période allant de décembre 2016 à avril 2017, ainsi que leurs avis d'imposition sur le revenus et de taxe foncière pour l'année 2016 de même que leur déclaration de revenus fonciers pour la même année.
En outre, la société Creatis justifie avoir satisfait à son obligation légale de consultation du fichier des incidents de paiement qui ne fait état, pour chacun des emprunteurs, d'aucun incident déclaré.
Au vu de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'avère que la société Creatis a satisfait de manière suffisante à son obligation de renseignement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts.
De plus, le prêt litigieux a été consenti dans le cadre d'une opération de regroupement portant principalement sur deux crédits antérieurement souscrits par les emprunteurs auprès la société Creatis, respectivement au taux débiteur de 6,65% et de 5,87%, pour une durée de remboursement résiduelle de 75 mois pour le premier et de 125 mois pour le second.
Dans le cadre de cette opération, les époux [W] ont également bénéficié d'un financement additionnel de 15 905,85 euros.
Il s'ensuit que, si la durée d'emprunt est rallongée, passant à 144 mois, soit un accroissement de la période de remboursement de 19 mois, cette restructuration de la dette permet aux époux [W] de réduire leurs mensualités de 903,62 euros à 855 euros, hors assurance facultative, soit une économie de 48,62 euros par mois, à laquelle s'ajoute une réduction du taux débiteur, désormais à 5,23%, et de la mise à disposition d'une somme complémentaire de 15 905,85 euros.
Ainsi cette opération, qui permet un accroissement du montant des sommes empruntées, en même temps que la reprise du passif et son rééchelonnement, le tout à des conditions moins onéreuses, n'aggrave pas la situation économique des emprunteurs, et ne créé pas de risque d'endettement nouveau sur lequel ceux-ci devraient être mis en garde.
La société Creatis produit un décompte de sa créance arrêtée au 21 décembre 2020, faisant état d'une somme restant due de 97 021,59 euros, intérêts, capital et accessoires.
En conséquence, les époux [W] seront solidairement condamnés à payer à la société Creatis cette somme, laquelle produira intérêts de retard au taux contractuel de 5,23% à compter de la mise en demeure du 25 août 2020.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 26 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [R] [W] et Mme [P] [W] à payer à la société Creatis la somme de 97 021,59 euros, laquelle produira intérêt au taux contractuel de 5,23 % à compter du 25 août 2020 ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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