Texte intégral
N° RG 24/08464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNF
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNF
Minute
AFFAIRE :
[T] [V]-[W], [U] [W]-[V]
C/
[E] [F], S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES, [L] [H], G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU [Adresse 20], [R] [V], [M] [V], S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU [Adresse 20], [C] [V], [N] [J] [A], [D] [J] [A]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELAS MAGRET
Me Hubert SEILLAN
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
et Dorine LEE-AH-NAYE Greffier lors du délibéré,
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
G.F.A. [Adresse 20]
Groupement foncier agricole dont le siège est :
[Adresse 20]
[Localité 11]
pris en la personne de ses liquidateurs identifiés audit siège
Représenté par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [T], [Y], [K] [V]-[W]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 25] (ALGÉRIE) ([Localité 25])
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Madame [U], [X] [W]-[V]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Maître Hubert SEILLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES
Titulaire d’un office notarial dont le siège social :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
Monsieur [M] [V]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 25] (ALGERIE) ([Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 2] (SUISSE)
Tous trois représentés par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU [Adresse 20]
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
pris en la personne de son Président, la SAS AJ Domaines, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [N] [J] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 21] - [Localité 1]
PAYS BAS
Monsieur [D] [J] [A]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 19] - [Localité 23]
[Localité 23] / ESPAGNE
Tous trois représentés par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement foncier agricole [Adresse 20] (ci-après le GFA) était propriétaire du domaine viticole dénommé [Adresse 20].
Le terme du GFA est survenu le 1er février 2022, à défaut d'accord des associés pour proroger sa durée.
Par décision en date du 31 janvier 2022, l'assemblée générale ordinaire du GFA a désigné
Messieurs [R] [V] et [M] [V] en qualité de liquidateurs.
Par acte en date du 13 décembre 2023, les liquidateurs du GFA ont vendu les actifs
immobiliers dont le groupement était propriétaire à la société d'exploitation du [Adresse 20]
(ci-après la SECG), société fermière qui exploitait ces actifs depuis plus de 40 ans.
Par assignations en date du 10 juin 2024 et suivant, Madame [T] [W]-[V] et sa fille Mme [U] [W]-[V] ont assigné le GFA du [Adresse 20] pris en la personne de leurs liquidateurs, MM [R] et [M] [V], M [R] [V], M. [M] [V], la SECG du [Adresse 20], M. [C] [V], ainsi que M [D] [J] et M [N] [J], et les notaires Maître [E] [F], la SELARL LATOUR et ASSOCIES NOTAIRES, et Maître [L] [H], devant le présent tribunal à effet de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] [V]-[W] et de Mme [U] [W]-[V].
PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2022 ayant :
o Constaté l’absence de prorogation de la durée du GFA du [Adresse 20] ;
o Prononcé sa liquidation à effet du 2 février 2022 ;
o Désigné Messieurs [R] et [M] [V] en qualité de liquidateurs du GFA du [Adresse 20]
[Adresse 20].
JUGER que Messieurs [R] et [M] [V] n’avaient aucune capacité ni aucun pouvoir
pour signer pour le compte du GFA du [Adresse 20] l’acte de vente du 13 décembre 2023.
CONSTATER la liquidation de fait du GFA du [Adresse 20] et, en tant que de besoin, la
prononcera avec effet au 2 février 2022.
DESIGNER un ou plusieurs liquidateurs extérieurs aux familles de [C] [V], des consorts [J] [A] et à la SAS Sté d’Exploitation du [Adresse 20].
PRONONCER la nullité de l’acte de vente du 13 décembre 2023.
JUGER que l’absence de bonne foi, Les manoeuvres trompeuses et les fautes de M. [C] [B] [O] [V], M. [R] [V], M. [M] [V], M. [N] [J] [A], M. [D] [J] [A] et la Société d’exercice libérale par actions simplifiée dénommée « LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES » ont causé un préjudice moral certain à Mme [T] [V]-[W] et à sa fille [U] [W]-[V] ;
JUGER que les manquements de Maître [E] [F], la Société d’exercice libérale par actions simplifiée dénommée « LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES » et Maître [L] [H] à leurs devoirs fondamentaux et les fautes qui en résultent ont causé un préjudice moral certain à Mme [T] [V]-[W] et à sa fille [U] [W]-[V];
CONDAMNER conjointement et solidairement, sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, M. [C]. [V], M. [R] [V], M. [M] [V], le GFA du [Adresse 20], M. [N] [J] [A], Monsieur [D] [J] [A] et la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20] à payer à
o Mme [T] [V]-[W] une somme 200.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
o Mme [U] [W]-[V], une somme de 40.000€ pour son préjudice moral et
professionnel.
CONDAMNER conjointement et solidairement, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, Maître [F], la Société d’exercice libérale par actions simplifiée dénommée « LATOUR Et ASSOCIES NOTAIRES » et Maître [H] à payer à
o Mme [T] [V]-[W]-[W], la somme de 100.000€ pour son préjudice moral et professionnel.
o Madame [U] [W]-[V], la somme de 30.000€ pour son préjudice moral et
professionnel.
CONDAMNER, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
o Monsieur [C] [V], à payer à Mme [T] [V]-[W], la somme de 20 000 € et à Mme [U] [W]-[V], la somme de 5 000 €.
o MM. [R] et [M] [V], liquidateurs et du GFA du [Adresse 20], à payer conjointement et solidairement à Mme [T] [V]-[W], la somme de 20.000€ et à Mme [U] [W]-[V], la somme de 5.000€
o M. [N] [J] [A], M [D] [J] [A] et la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20] à payer conjointement et solidairement à Mme [T] [V]-[W] la somme de 20.000€ et à Mme [U] [W]-[V], la somme de 5.000 €
o Maître [F], la Société d’exercice libérale par actions simplifiée dénommée « LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES » et Maître [H] à payer conjointement et solidairement à Mme [T] [V]-[W], la somme de 40.000€ et à Mme [U] [W]-[V], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER in solidum, le GFA du [Adresse 20], M. [R] [V], M. [M] [V], M. [C] [B] [O] [V], la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20], M. [N] [J] [A], M. [D] [J] [A], Maître [E] [F], La Société d’exercice libérale par actions simplifiée dénommée « LATOUR ET ASSOCIES NOTAIRES » et Maître [L] [H] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le GFA du [Adresse 20] demande au juge de la mise en état de:
- déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions de Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W],
- condamner Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20] et MM [N] et [D] [J] [A] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W] ayant pour objet:
* de prononcer la nullité de l’acte de vente du 13 décembre 2023;
* de condamner conjointement et solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [C]. [V], M. [R] [V], M. [M] [V], le GFA du [Adresse 20], M. [N] [J] [A], Monsieur [D] [J] [A] et la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20] à payer à
o Mme [T] [V]-[W] une somme 200.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
o Mme [U] [W]-[V], une somme de 40.000€ pour son préjudice moral et
professionnel.
- condamner Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W] à verser la somme de 5000 euros à la société d’exploitation et la somme de 5000 euros chacun à M. [N] [J] [A], Monsieur [D] [J] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [C], [M] et [R] [V] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mmes [T] et [U] [W]-[V],
- les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [E] [F] et la SELAS LATOUR et ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de:
- déclarer irrecevables Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W] en toutes leurs demandes,
- condamner in solidum Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W] à payer à Maître [E] [F] et la SELAS LATOUR et Associés une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [L] [H] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables en toutes leurs demandes.
- condamner in solidum Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W]
à payer à Maître [H], notaire, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] [V] et Mme [U] [W]-[V] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer mal fondées toutes les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le GFA [Adresse 20], MM [C], [R], et [M] [V], MM [N] et [D] [J] [A] et la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20],
- les déclarer recevables et bien fondées en leur procédure enrôlée sous le numéro RG 24/08464,
- condamner conjointement le GFA [Adresse 20], MM [C], [R], et [M] [V], MM [N] et [D] [J] [A] et la SAS Société d’Exploitation du [Adresse 20] à leur payer chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tiré de l’absence de publication des assignations tendant à la nullité d’un acte de vente d’immeuble au service de publicité foncière:
moyens des parties
La fin de non recevoir tirée d’un défaut de publication de l’assignation en nullité de vente est soutenue par les notaires, la société d’exploitation et MM. [J] et les consorts [V].
Mmes [W] [V] font valoir que la publicité de l’assignation a été régularisée le 9 avril 2025 si bien que l’irrecevabilité à été régularisée.
Sur ce
Le juge de la mise en état constate que les demanderesses produisent en pièce 48 la preuve de l’effectivité de la publication des assignations revêtues de la mention de publicité pour chacune d’elles.
La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile, la cause ayant disparu.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024
moyens des parties
Le GFA [Adresse 20], les notaires et MM [V] soulèvent une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024 en ce qu’il a statué sur la question du défaut de capactité et de pouvoir des liquidateurs du GFA en jugeant que les co-liquidateurs avaient tout pouvoir pour engager et exercer toute action judiciaire en demande et en défense. Il est ainsi conclu qu’en tant qu’elle repose sur un prétendu défaut de pouvoir des liquidateurs à conclure l’acte de vente querellé, l’action des demanderesses est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
MME [W]-[V] contestent la fin de non recevoir en faisant valoir qu’il n’y a aucune identité d’objet entre les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et celles dont est saisi le présent tribunal. Elles concluent que la cour d’appel de Toulouse a été saisie d’une irrecevabilité du GFA à agir au motif que les liquidateurs n’avaient pas intérêt à agir, n’étant pas héritiers réservataires. Elles ajoutent que la cour d’appel de Toulouse n’avait pas à se prononcer sur la nomination des liquidateurs et l’ordonnance de référé du 19 décembre 2022.
S’agissant de l’ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2022, il est conclu que cette ordonnance n’a été signifiée pour la première fois par les demanderesses que le 2 décembre 2024, si bien qu’en l’absence de signification, cette ordonnance n’était pas opposable aux liquidateurs du GFA, ni partant, susceptible de suspendre les pouvoirs qui leur avait été conférés par l’assemblée générale du GFA .
Sur ce
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
D’évidence, la cour d’appel de Toulouse n’était pas saisie des chefs de demande dont le tribunal est saisi dans le cadre de la présente instance, à savoir la nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2022 , de l’acte de vente du 13 décembre 2023 et de demandes indemnitaires sur le fondement contractuelle et délictuelle.
Aucune fin de non recevoir ne peut être tirée de cet arrêt du 3 décembre 2024, peu importe qu’il ait retenu la recevabilité des prétentions formées par le GFA représenté par ses liquidateurs dans le cadre de ce litige.
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024 est rejetée.
Sur la fin de non revevoir tirée du défaut du droit d’agir des demanderesses en nullité de la vente immobilière
moyens des parties
L’ensemble des défendeurs à l’instance soulèvent une fin de non recevoir des demandes de nullité de la vente immobilière du 13 décembre 2023 en faisant valoir que les demanderesses, qui n’étaient pas parties à l’acte, ne peuvent agir en nullité de l’acte, dès lors qu’elles ne justifie d’aucune cause de nullité absolue.
Il est répliqué à l’argumentation adverse que les demanderesses tentent vainement de soutenir qu’elles seraient propriétaires du foncier alors que le seul propriétaire des immeubles cédés est le GFA. Par ailleurs, il est conclu que l’argumentaire des demanderesses tend à prétendre que les actifs ont été vendus à vil prix poursuivant un objectif personnel relevant de la nullité relative.
La société d’exploitation et MM. [J], rejoint par le GFA, ajoutent qu’en tant qu’associé du GFA , Mmes [W]-[V], en application de l’article 1843-5 du code civil, n’ont pas qualité à agir à l’encontre d’un acte conclu au nom de la société.
Mme [W]-[V] demandent, au dispositif de leurs conclusions d’incident, de voir rejeter les “ exceptions d’irrecevabilité’,.
Leurs déveleppements de la page 12 à 19 tendent à défendre un intérêt à agir en nullité de la vente tiré de l’incapacité juridique des liquidateurs résultant, selon elles, de la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2022 et des interdictions prononcées par l’ordonnance du 19 décembre 2022.
S’agissant de leur droit d’agir, il est conclu qu’elles ne sont pas des tiers alors qu’elles sont propriétaires du foncier et font valoir leur intérêt à être protégé de menaces résultant, en substance, d’une collusion entre M. [C] [V] et les consorts [J] et qui ont été matérialisées par une vente à vil prix du 13 décembre 2023.
Elles concluent in fine “ Ainsi rétablies dans leurs droits, les plus légitimes dans la propriété du foncier, les concluantes demandent au tribunal de prononcer la nullité absolue de l’acte de cession aux motifs:
- du défaut de pouvoir des vendeurs,
- de leur mise à l’écart de la convention tant dans ses prémices que dans sa conclusion devant notaires;
- des préjudices directs liés à l’atteinte à leurs droits respectifs et à leur négation intentionnelle.”
Sur ce
Comme toute action de droit commun et en application de l' article 31 du Code de procédure civile , la recevabilité de l' action en nullité tient à la qualité et à l'intérêt à agir du demandeur, en l'absence desquels son action doit être rejetée.
La qualité pour agir en nullité est le titre qui confère à une personne la faculté d'exercer en justice le droit dont elle demande la reconnaissance. S’agissant d’une demande de nullité d’un contrat de vente immobilière, Il convient de déterminer celle-ci à partir de la distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation, comme des conclusions d’incident que les demanderesses se prévalent, à titre de cause de nullité du contrat de vente, qu’elles qualifient de cause de nullité absolue:
* d’un défaut de pouvoir des liquidateurs du GFA résultant, d’une part, d’une irrégularité de leur désignation consécutive à la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 poursuivie dans le cadre de ce litige,
* d’un défaut de pouvoir résultant des effets de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2022 rendue à la demande des consorts [J] [A] , interdisant toute vente, partielle ou totale des actifs du GFA dans l’attente de décisions définitives dans les procédures en cours, relatives, d’une part à la propriété des consorts [J] [A] de 14 424 part, et, d’autre part, à la propriété de M [C] [V] des 26 424 parts objets de la cession du 5 novembre 2020,
La nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du représentant de la partie contractante apparaît relever de la catégorie des nullités relatives, si bien que Mmes [W] [V], du fait de leur seule qualité d’associés du GFA, n’ont pas qualité pour agir en nullité de ce chef.
Par ailleurs, les demanderesses invoquent comme motifs de nullité de l’acte de cession:
- “leur mise à l’écart de la convention tant dans ses prémices que dans sa conclusion devant notaires;
- des préjudices directs liés à l’atteinte à leurs droits respectifs et à leur négation intentionnelle.”
Ces motifs participent de la sauvegarde d’un intérêt privé et partant relèvent de la catégorie des nullités relatives.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mmes [W] [V] n’ont pas le droit d’agir en nullité de la cession du 13 décembre 2023.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [J] à l’encontre de la demande de dommages et intérêts formées à leur encontre
moyens des parties
Les consorts [J] font valoir, qu’en application de l’article 1843-5 du code civil, l’action personnelle dirigée contre un autre que le gérant est irrecevable.
Mmes [W]-[V] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce
Il ressort de la lecture de l’assignation que Mmes [W] [V] demandent la condamnation solidaire de M. [C] [V], M. [R] [V], M. [M] [V], le GFA et les consorts [J] [A] à des dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Il appatiendra au tribunal d’apprécier le bien fondé de l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre des consorts [J] [A], les demanderesses alléguant un préjudice personnel dans le cadre d’une action qui paraît distincte d’une action sociale en responsabilité contre les gérants.
La fin de non recevoir est écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état;
- REJETTE la fin de non recevoir tirée d’une absence de publication des assignations au service de publicité foncière;
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 décembre 2024;
- DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de l’acte de vente du 13 décembre 2023 formée par Mme [T] [V]-[W] et Mme [U] [V]-[W];
- REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour les conclusions des défendeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT