Texte intégral
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTK3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [T] [T], né le 22 Février 1997 à [Localité 3] (CHILI) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 mars 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [T] [T] ayant pris effet le 10 mars 2024 à 19 heures ;
Vu la requête de M. [R] [T] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [T] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 à 11 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [T] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 à 15 heures 00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 29, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [R] [T] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [P] [C], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [T] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [C], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [T] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [T] [T] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [T] [T] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2024 à l'issue de sa garde à vue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, et d'une contestation de M. [R] [T] [T] de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 mars 2024, déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la remise en liberté du retenu.
Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il n'était pas établi qu'un droit conféré à la personne gardée à vue, en l'occurrence le droit de bénéficier d'un examen médical, ait été respecté alors que s'il résulte du procès-verbal que SOS médecin a été requis, le certificat médical ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si un examen médical a bien été réalisé ou non, que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à l'intéressé.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au motif que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 13 mars 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est régulière, que les droits de M. [R] [T] [T] ont été respectés, qu'il a bien été soumis à un examen médical tel que relaté au procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu'il a signé. Il produit à toutes fins le certificat médical établi par le docteur [G] [S] le 10 mars 2024 à 5h10, transmis par les services de gendarmerie par courriel du 13 mars 2024.
A l'audience, le conseil de M. [R] [T] [T] sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, en ce que l'intéressé n'a pu avoir accès à un médecin alors qu'il en avait fait la demande, précisant que le préfet doit joindre l'ensemble des pièces utiles dès le dépôt de la requête. Il indique reprendre les moyens présentés en première instance tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République, à la durée excessive de la garde à vue et au chevauchement des mesures privatives de liberté. Il demande la remise en liberté de M. [R] [T] [T], lequel a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mars 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 13 Mars 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M. [R] [T] [T] poursuit l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production du certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Constituent des pièces utiles, celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 10 mars 2024 entre 3h50 et 3h55 que M. [R] [T] [T] a notamment indiqué 'désirer faire l'objet d'un examen médical'. Figure en outre en procédure copie de la réquisition un médecin datée du même jour.
Il apparaît que ni le dossier numérisé, ni le dossier imprimé ne contiennent le certificat médical. Cependant, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue rédigé le 10 mars 2024 entre 18h55 et 19h, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, récapitule le déroulement de la mesure et mentionne notamment que l'intéressé ' a fait l'objet d'un examen médical pratiqué : le 10 mars 2024 de 5h10 à 5h15", les mentions qui sont portées au procès-verbal étant suivies de sa signature, étant observé que l'audition a pu être menée postérieurement à cet examen médical, qui n'aurait pu être menée si son état avait été jugé incompatible avec la rétention, de sorte que les droits de M. [R] [T] [T] n'ont pas été bafoués, le certificat médical établi par le docteur [G] [S] le 10 mars 2024 à 5h10, bien que produit postérieurement, venant confirmer que l'intéressé a bénéficié de cet examen contrairement à ce qu'il a soutenu.
Le moyen tiré de l'absence d'une pièce utile au soutien de la requête préfectorale sera en conséquence écarté, les éléments versés aux débats par le préfet étant suffisants pour permettre à la juridiction d'exercer son contrôle.
Sur l'avis à parquet du placement en garde à vue
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 10 mars 2024 que celle-ci s'est déroulée de 3h50 à 3h55, que le procureur de la République de Rouen en a été avisé à 3h56, soit de manière quasi immédiate, de sorte que l'avis à parquet n'a pas été délivré tardivement, étant précisé que M. [R] [T] [T] a été interpellé à 3h15, alors qu'il avait tenté de commettre un vol avec dégradation d'un véhicule, que les recherches d'usage ont été effectuées via le fichier des personnes recherchées, que l'officier de police judiciaire a été avisé pour instruction, qu'il a en définitive été conduit devant ce dernier au commissariat de police de [Localité 2].
Sur la privation de liberté
M. [R] [T] [T] soutient qu'il a été arbitrairement privé de sa liberté au cours de sa garde à vue, dont la levée a été décidée par le procureur de la République à 17h07 mais qui n'a été effective qu'à 19 heures.
Le procureur de la République donnait pour instruction de lever la garde à vue mais également de poursuivre l'enquête en préliminaire aux fins d'auditionner la victime et réclamer une estimation de son préjudice ainsi que de procéder à la destruction du ciseau à bois ayant servi à commettre les faits.
Le procès-verbal de notification de garde à vue établi le 10 mars 2024 entre 18h55 et 19h récapitulant le déroulement de la mesure précise d'ailleurs :'lui notifions ...qu'il est mis fin conformément aux instructions du substitut à la garde à vue et remis à un autre service à charge pour lui de déférer à toute convocation en justice ou de police ultérieure'.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le chevauchement de mesures privatives de liberté
M. [R] [T] [T] fait valoir qu'il a été placé en rétention à 18h39 alors que la garde à vue a été levée à 19 heures, qu'il faisait donc l'objet de deux mesures de contrainte dans le même temps.
Il ressort du dossier que les arrêtés de placement en rétention et de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français ont été notifiés suivant procès-verbal du 10 mars 2024 entre 18h39 et 18h55, que la notification des droits a été effectuée le même jour à 19 heures, le formulaire des droits mentionnant que lecture en a été faite le 10 mars 2024 à 19 heures, que la garde à vue a été levée à la même heure, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun chevauchement des mesures en cause, le moyen étant écarté.
Aucun autre moyen n'ayant été repris et développé à hauteur d'appel, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [T] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [T] [T] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [T] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Fait à Rouen, le 14 Mars 2024 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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