Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 8 juin 1998, contre un arrêt rendu, le 7 avril 1998, par la cour d'appel de Bordeaux qui, le déboutant de son appel, a confirmé le jugement prononçant la résolution du plan de redressement lui bénéficiant et sa liquidation judiciaire ;
Attendu que, par arrêt du 4 février 2003, l'affaire a été radiée du rôle, faute par les parties d'avoir accompli des diligences en vue de la reprise de l'instance ;
Attendu que, par requête du 29 avril 2003, M. Y..., liquidateur judiciaire, demande que soit prononcée la déchéance du pourvoi ;
Attendu que le décès de M. X..., notifié au défendeur, a interrompu l'instance ; qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de Raymond X... à satisfaire aux dispositions des articles 978 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il appartient aux héritiers de Raymond X..., sous peine de déchéance, de déposer un mémoire dans le délai de cinq mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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