Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/04313
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [Z] [P]
né le 6 juin 1945 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [P]
née le 21 septembre 1949 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [B] [W]
de nationalité française et suisse
né le 06 février 1940 à [Localité 5]
de nationalité française et suisse
[Adresse 4]
[Localité 6] (RUSSIAN FEDERATION)
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] sont appelants d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande Instance de Montpellier.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 19/04313.
Les appelants ont formalisé déféré dans les délais à l'encontre de ladite ordonnance.
Ils sollicitent :
- l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
- le constat du défaut de péremption de l'instance et débouter Monsieur [W] de sa demande,
- la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
En réponse, Monsieur [W] sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2023,
- en cas d'infirmation, débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par arrêt du 7 mars 2024, dans ses motivations, la cour de Cassation a formulé le principe selon lequel « lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ».
Qu'en l'espèce Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] ont conclu le 23 mars 2019, M [W] a répondu par conclusions notifiées le 09 octobre 2019.
Depuis, aucune autre conclusion n' a été déposée.
En application de la jurisprudence précitée et à la lumière de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il y a lieu de :
- déclarer recevable le déféré,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le défaut de péremption de l'instance ;
Infirme l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;
ce faisant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens.
le greffier le président
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