Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01274 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ2Z
Minute n° 22/00173
[Z]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 14/01320
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005764 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], ouvrier plâtrier, a souscrit quatre prêts auprès de la SA Crédit Lyonnais, et emprunté les montants suivants :
- le 9 septembre 2009 : 15 000 euros,
- le 1er juillet 2010 : 21 000 euros,
- le 7 novembre 2011 : 3 000 euros,
- le 10 juillet 2012 : 1 800 euros.
Il a adhéré pour chaque prêt au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque pour les risques décès, invalidité, incapacité, arrêt de travail.
Il a été placé en arrêt longue maladie à compter du 13 mai 2013, puis en invalidité à compter du 3 mars 2014, en raison d'une hernie cervicale.
Sollicitées par M. [Z], les compagnies d'assurance ont refusé leur garantie au motif que la pathologie justifiant l'arrêt de travail était exclue par les conditions générales du contrat d'assurance.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2014, M. [Z] a assigné la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demandait au tribunal de condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, jour de son arrêt de travail :
- 15 937,48 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remboursement des sommes qui auraient dû être prises en charge par les compagnies d'assurance ;
- 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avant dire droit, si le tribunal l'estimait utile, il sollicitait une expertise graphologique.
La SA Crédit Lyonnais a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions, considérant qu'elle avait rempli son obligation d'information et de conseil.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise graphologique, une vérification d'écriture révélait que les documents contractuels et pré-contractuels relatifs aux prêts du 1er juillet 2010 et du 7 novembre 2011 comportaient la même signature que celle attribuée à M. [Z] dans les autres documents produits, notamment ceux afférents aux prêts du 9 septembre 2009 et du 10 juillet 2012, à propos desquels le demandeur ne se prévalait pas d'une imitation de sa signature. Il a donc retenu que la signature apposée sur l'ensemble des documents était bien celle de M. [Z] et que ce dernier n'invoquait aucun autre élément susceptible d'établir que les photocopies versées aux débats n'étaient pas conformes aux originaux, de sorte que ces photocopies avaient une valeur probante en ce qu'elles étaient des copies fidèles et durables au sens de l'article 1348 alinéa 2 ancien du code civil.
Le tribunal a ensuite jugé que M. [Z] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil. À ce titre, il a relevé que M. [Z] avait signé des documents intitulés « formalisation du devoir d'information et de conseil » à l'occasion de la souscription des prêts et des contrats d'assurance emprunteur, selon lesquels il reconnaissait avoir pris connaissance des notices d'information et que les solutions d'assurance proposées répondaient à ses besoins. Il a également relevé que les notices d'information rappelaient de manière claire et précise, en caractères apparents, les clauses d'exclusion de garantie.
Sur l'adéquation des risques couverts avec la situation personnelle de M. [Z], le tribunal a retenu qu'il n'était pas avéré que la pathologie d'hernie cervicale figurait parmi les pathologies auxquelles le demandeur était particulièrement exposé du fait de sa profession de plâtrier de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir conseillé une solution d'assurance adapté à ce risque.
Le tribunal a ajouté que, même à supposer que la hernie cervicale constituait un risque professionnel avéré, il convenait d'observer qu'il n'était pas établi que la SA Crédit Lyonnais connaissait la profession de M. [Z], qui avait seulement indiqué dans les fiches de renseignement qu'il était ouvrier.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 23 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel aux fins d'annulation et, subsidiairement, d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 17 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater, dire et juger que la SA Crédit Lyonnais a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde et a engagé sa responsabilité à son égard ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser une somme de 15 937,48 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, correspondant au remboursement des sommes qui auraient dû être prises en charge par les compagnies d'assurance, majorée des intérêts à compter du 29 juillet 2014, date de l'assignation ;
Subsidiairement,
- fixer la perte de chance de renoncer à souscrire au contrat d'assurance à 95 % ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser, au titre de la réparation de ses préjudices matériel et financier :
prêt n°1 : 4 779,25 euros,
prêt n°2 : 3 311,62 euros,
prêt n°3 : 625,46 euros,
prêt n°4 : 601,43 euros ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014, date de l'assignation ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière ;
- déclarer la SA Crédit Lyonnais irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais à verser à Me [L] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700-2 de première instance ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais à verser à Me Armelle Bettenfeld une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700-2 d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] expose qu'il incombe à un établissement bancaire faisant souscrire un contrat d'assurance groupe à son client en garantie d'une offre de prêt d'informer et de conseiller le client sur le choix de l'assurance groupe, de s'assurer que celle-ci est adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur, et de démontrer qu'il a exécuté ses obligations.
Il affirme ne jamais avoir reçu d'information ou de notice relative à l'étendue de l'assurance groupe proposée et que les notices d'information qu'il produit ne lui ont été remises que lorsqu'il a cherché des explications sur le refus de prise en charge des échéances de prêt.
Il conteste sa signature sur les pièces 1 à 4 de la banque (« fiche de formalisation du devoir d'information et de conseil » pour chaque prêt) et produit des échantillons de sa signature pour comparaison, soulignant que les signatures des documents versés aux débats par la banque ne contiennent pas une ligne linéaire mais découpée, ce qui signifie que ces signatures auraient été scannées. Il considère donc que, faute pour la banque de produire les originaux, elle ne justifie pas l'avoir informé de l'étendue du contrat d'assurance groupe.
Il considère en outre que la banque a manqué à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment en ne se renseignant pas sur sa situation exacte, et invoque à ce titre les articles L. 521-1, I, et L. 521-4, I, du code des assurances qui reprennent l'ancien article L. 520-1, II, 2° du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation. Il estime que la SA Crédit Lyonnais avoue judiciairement l'avoir interrogé sur sa profession et qu'elle ne peut faire croire qu'elle se serait limitée à lui demander sa catégorie socioprofessionnelle, sauf à plaider sa propre négligence puisque seul le métier qu'il pratiquait permettait de connaître l'étendue de ses besoins en matière d'assurance. Il ajoute que le directeur de la banque connaissait sa profession car il était déjà client et y disposait d'un compte personnel et d'un compte professionnel et qu'il avait fourni l'ensemble des éléments nécessaires, notamment ses bulletins de paie et l'avis de situation au répertoire Siren. Il conclut ainsi que si la banque l'avait correctement conseillé ou éclairé, elle se serait nécessairement aperçue que l'assurance n'était pas adaptée à ses besoins.
M. [Z] ajoute qu'à supposer que la banque ne connaissait pas sa profession exacte, elle a nécessairement manqué à ses obligations en ne lui demandant pas car la catégorie des ouvriers est exposée à des risques radicalement différents selon la profession exacte exercée.
Il produit une fiche listant les risques des professions de plâtrier et plaquiste-enduiseur en précisant que le métier n'a pas évolué et que les risques ont toujours été les mêmes. Il précise qu'il a souffert de cervicalgies, de lombalgies et de douleurs aux coudes, que les lésions découlent de son activité professionnelle de plâtrier et font partie des pathologies professionnelles du métier de plâtrier mais que ces risques sont exclus de la prise en charge.
Sur le préjudice, il indique avoir subi les déchéances du terme des prêts souscrits et des poursuites judiciaires, qu'il a réglé les échéances impayées et que la banque doit être condamnée à lui verser une indemnité équivalente à la prise en charge de la garantie qui ne lui a pas été offerte par l'assurance. Il fait valoir que la banque ne peut lui opposer une franchise qui n'est pas entrée dans le champ contractuel en l'absence de réception de la notice de l'assureur. Il expose également que la banque l'a trompé en lui faisant souscrire des contrats non adaptés à sa situation, qu'elle a scanné une signature pour l'apposer sur des documents, qu'elle ne l'a pas accompagné dans le cadre de ses démarches auprès de l'assureur, qu'elle a prononcé la déchéance des termes et l'a poursuivi en justice pour obtenir le règlement.
Par ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- rejeter l'appel ;
- confirmer le jugement ;
Subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir une faute contractuelle,
- constater que M. [Z] ne chiffre pas sa demande au titre de la perte de revenu et en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La SA Crédit Lyonnais indique s'approprier la motivation du jugement et que M. [Z] n'apporte pas d'éléments nouveaux à hauteur d'appel.
Elle fait valoir que M. [Z] a signé les contrats de prêt, que les conditions d'octroi des garanties de l'assurance y étaient annexées et qu'il a signé les formulaires de sorte qu'il est démontré qu'elle a rempli son obligation. Elle considère que c'est à M. [Z] qu'il incombe de démontrer qu'elle aurait failli à son devoir de conseil.
Elle souligne que les dispositions légales invoquées par M. [N] sont issues d'une ordonnance du 16 mai 2018, postérieure aux actes litigieux, qu'à l'époque de ceux-ci les articles L. 521-1 et L. 521-4 n'existaient pas et que la jurisprudence de la cour de cassation appliquant ces dispositions légales n'est pas transposable.
La SA Crédit Lyonnais expose qu'elle ne disposait que des informations transmises par M. [Z] et qu'il avait déclaré qu'il était ouvrier. Elle affirme l'avoir interrogé sur ses besoins et l'avoir éclairé sur la base des informations qu'il a transmises. Elle conteste avoir eu ses bulletins de paie. Elle considère avoir rempli son obligation d'éclairer l'emprunteur sur les limites de l'assurance et que cela ressort des documents « formalisation du devoir d'information et de conseil » signés par M. [Z], qui confirment que le détail des garanties, de leur mise en jeu et des exclusions figure dans la notice d'information qui lui a été remise.
S'agissant de la profession de M. [Z], elle relève que ses bulletins de paie mentionnent qu'il était plaquiste-enduiseur et non plâtrier. Elle fait valoir qu'il a été arrêté pour une hernie cervicale, que cela ne figure pas dans les pathologies inhérentes au métier de plâtrier selon la documentation initialement fournie par M. [Z] et que la fiche qu'il produit en pièce 30 est postérieure à la conclusion des contrats. Elle conclut donc qu'à supposer qu'elle aurait eu connaissance des fonctions exactes de l'appelant, elle ne pouvait attirer son attention sur le risque d'absence de couverture d'une pathologie sans lien avec son activité professionnelle.
Concernant les formulaires d'assurance, elle indique que la signature est hachée car les documents ont été numérisés en vue de leur archivage. Elle affirme que les documents originaux, qui ont été archivés, n'ont pas été retrouvés, que cela a été tranché devant le tribunal, le juge de la mise en état ayant rejeté la requête de M. [Z], et que les copies qu'elle produit sont fidèles et durables au sens de l'article 1348 du code civil.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle fait valoir que les garanties souscrites stipulent une franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu et complet et que M. [Z] ne chiffre pas sa perte de revenu de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnisation. Elle ajoute qu'il ne peut solliciter réparation d'un préjudice moral alors que seul le préjudice découlant de la faute contractuelle doit être réparé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les signatures apposées sur les formulaires de formalisation de devoir d'information et de conseil :
A titre liminaire, il convient d'analyser les quatre fiches « Formalisation du devoir d'information et de conseil » produites par la SA Crédit Lyonnais en pièces 1 à 4 et que M. [Z] conteste avoir signées, affirmant que les signatures ont été scannées et ajoutées sur ces documents par la banque.
S'il est vrai que le trait des signatures apposées sur ces fiches est haché, il est relevé qu'il en va de même de l'ensemble des mentions manuscrites et dactylographiées des documents litigieux ainsi que des mentions des quatre offres de prêt produites par la SA Crédit Lyonnais comportant la signature de M. [Z], également hachée mais non contestée. Il est constaté que les signatures apposées sur tous ces documents sont toutes légèrement différentes, ce qui contredit l'allégation d'une signature scannée et ajoutée sur les fiches, et qu'elles sont similaires sans être juxtaposables aux autres signatures non contestées par l'appelant. Il est également relevé que les exemplaires de signature produits par M. [Z] comportent également tous de petites différences mais sont d'une grande similitude avec celles des actes litigieux. Il est enfin relevé que M. [Z] conteste la signature apposée sur ces documents mais non la mention « [Localité 3] » portée à la main sur chacun d'eux et la date manuscrite sur ceux de 2009 et 2011.
Il apparaît donc que les documents produits par la banque ont été signés en originaux de la main de M. [Z], que les signatures de celui-ci sont hachées et ont visiblement été scannées parce que les documents qui les comportent ont été scannés, et que les copies scannées ainsi produites correspondent à la reproduction des actes liant les parties.
Il en résulte aussi que les notices précisant les conditions et limites d'assurance, que M. [Z] a reconnu avoir reçues en signant les fiches, ont effectivement été remises à ce dernier, et sont entrées dans le champs contractuel.
Sur l'obligation incombant à l'établissement de crédit :
L'établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
Par ailleurs, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe dès lors à la SA Crédit Lyonnais de démontrer qu'elle a exécuté son obligation d'éclairer M. [Z] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
La SA Crédit Lyonnais produit quatre fiches de formalisation du devoir d'information et de conseil destinées à justifier du respect de ses obligations pour les quatre prêts (pièces 1 à 4). Elles mentionnent toutes que M. [Z] s'est vu remettre la notice d'information, que le détail des garanties et des exclusions figure dans celle-ci, et qu'il reconnaît en avoir pris connaissance. Il est également indiqué que l'emprunteur confirme que les solutions proposées répondent à ses besoins, ou sont adaptées à sa situation, selon la fiche. Ces documents conseillent à l'emprunteur de lire attentivement la notice d'information, l'invitent à exposer d'éventuelles demandes particulières et attirent l'attention sur plusieurs limites générales de la garantie mais pas sur l'exclusion litigieuse en l'espèce.
Les fiches indiquent également que M. [Z] a exprimé des besoins et souhaits, qui ont été résumés comme étant le souhait de se prémunir de l'ensemble des risques à 100 %.
Les notices d'information des différentes assurances groupe souscrites excluent de la garantie arrêt de travail « les sinistres résultant d'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail ».
S'il est ainsi justifié de la remise de la notice d'information pour chaque prêt, il ne ressort ni des fiches précitées, ni des autres pièces versées aux débats par la SA Crédit Lyonnais qu'elle aurait attiré l'attention de M. [Z] sur les cas d'exclusion de la garantie arrêt de travail, et les aurait explicités. L'obligation d'éclairer ne peut en effet être considérée comme remplie en l'espèce par le seul renvoi à la lecture de la notice d'information. En outre, s'agissant d'un emprunteur dont les revenus dépendent de son travail, peu important sa profession exacte, la clause d'exclusion de la garantie arrêt de travail est un élément sur lequel son attention devait être attirée, afin de lui permettre de comprendre quelles pathologies étaient exclues, et de l'éclairer sur l'inadéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
La SA Crédit Lyonnais a donc manqué, lors de la souscription à l'assurance groupe pour chaque prêt litigieux, à son obligation d'éclairer M. [Z] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Le préjudice résultant du manquement à cette obligation s'analyse en une perte de chance d'être mieux assuré, par la souscription d'une autre assurance ou d'une assurance complémentaire mieux adaptée. Toute perte de chance ouvre droit à réparation, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'absence de démonstration par M. [Z] qu'il aurait pu trouver une assurance plus adaptée, couvrant les sinistres résultant d'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire, notamment les hernies cervicales, et à des conditions financières qu'il aurait pu supporter, le taux de perte de chance d'être mieux assuré est évalué à 30 %.
Il incombe à M. [Z] de déterminer l'ampleur du préjudice correspondant aux indemnités d'assurance perdues. Or s'il avait pu souscrire pour chaque prêt une assurance couvrant les atteintes vertébrales ou discales, il aurait néanmoins supporté la franchise de cette assurance en cas de sinistre. Il n'est pas soutenu ni démontré que M. [Z] aurait pu trouver une assurance le couvrant avec une franchise inférieure à 90 jours d'arrêt continu et complet de travail, telle la franchise de l'assurance qu'il a souscrite auprès de la SA Credit Lyonnais. En conséquence cette franchise contractuelle est à prendre en compte pour évaluer son préjudice.
En revanche si l'assurance qu'il a souscrite auprès de la SA Credit Lyonnais limitait les prestations pour les salariés et fonctionnaires, en cas d'arrêt de travail, à la diminution de revenus effectivement subie, force est de constater que ses arrêts de travail et maladie de longue durée ayant débuté le 13 mai 2013 sont postérieurs à l'inscription de son entreprise au répertoire SIRENE en date du 01.06.2010 et au début de l'exercice de sa profession indépendante. En outre dans les arrêts de travail le médecin a coché la case « profession indépendante » et non pas « salarié ». Dès lors la limite des prestations invoquée par la SA Credit Lyonnais concernant les salariés n'a pas à être prise en considération pour déterminer le préjudice subi.
Il n'est pas contesté que les échéances de la période d'arrêt de travail représentent au total 9 317,76 euros, ainsi qu'indiqué par M. [Z] en page 17 de ses conclusions. La franchise contractuelle correspondant à trois échéances des prêts, assurance incluse, doit être déduite de ce montant, soit la somme de 2403,93 euros ((281,55 + 364,57 + 73,30 + 81,89) x 3). Ainsi le préjudice subi représente 6 913,83 euros. La perte de chance indemnisable par la SA Crédit Lyonnais correspond à 30 % de ce montant soit 2704,15 euros.
En réparation de sa perte de chance la SA Crédit Lyonnais sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 074,15 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Selon l'article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Z] n'ayant pas été convenablement éclairé sur les limites des assurances auxquelles il a adhéré, et ayant ainsi fait face à plusieurs injonctions de payer et à la nécessité d'entreprendre une procédure judiciaire, une somme de 1 000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice moral ainsi subi. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Ces dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition relative aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Lyonnais, qui succombe à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700, alinéa 1, 2° du code de procédure civile, et de faire droit aux demandes de M. [Z] formées devant la cour sur ce fondement en condamnant la SA Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 500 euros à Me [L] [E] au titre de la procédure de première instance, et celle de 2 500 euros à Me Armelle Bettenfeld au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [P] [Z] la somme de 2 074,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 500 euros à Me [L] [E] au titre de l'article 700 (2°) du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 500 euros à Me Armelle Bettenfeld au titre de l'article 700 (2°) du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le GreffierLa Présidente de Chambre