Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ Société TUNIS-AIR
MINUTE N°
DU 21 Juin 2024
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBWR-W-B7G-O2XM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Caroline SEIDLER
Expédition(s) délivrée(s)
à Société TUNISAIR
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [I]
né le 16 Décembre 1945 à
de nationalité Française
231 av Aristide Briand
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représenté par Me Caroline SEIDLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
15 avenue de Friedland
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 novembre 2022, Monsieur [V] [I] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros en réparation du préjudice subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information900,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 après avoir fait l’objet d’un relevé de caducité par ordonnance en date du 12 juillet 2023.
A cette audience, Monsieur [V] [I] représenté par Maître Caroline SEIDLER, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 7 novembre 2021 au départ de Nice et à destination de Monastir.
Il indique que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 7 novembre 2021 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [V] [I] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Monastir le 7 novembre 2021 et que ce vol n° TU 251 a été retardé.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [I] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard de son vol n° TU 251 entre Nice et Monastir et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros.
L’indemnisation prévue par le Règlement Européen CE 261/2004 est forfaitaire et son versement, dès lors qu’elle est justifiée, n’est nullement conditionné à l’envoi d’une mise en demeure préalable pouvant faire courir d’éventuels intérêts de retard.
Ces derniers ne sont en l’espèce pas justifiés et il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande formulée à ce titre.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TUNISAIR, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard de Monsieur [V] [I].
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment du demandeur qui s’il avait été prévenu suffisamment à l’avance de l’annulation de son vol, aurait pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à sa destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire du requérant sur ce point à hauteur de 200,00 euros .
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à lui payer la somme de 200,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 251 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment