Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°4
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00005
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6W2
Mme [Z] [B]
Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux février deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 23 Janvier 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [Z] [B]
née le 18 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Cécile GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] de [Localité 5]
INTIMÉS :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 Janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ambulatoire dont Mme [Z] [B] fait l'objet au Centre Hospitalier [4], où elle a été placée, le 15 septembre 2021,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 23 janvier 2024 à Mme [Z] [B].
Madame [Z] [B] en a relevé appel, par courrier électronique en date du 23 Janvier 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 23 Janvier 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [Z] [B], au directeur du centre hospitalier [4], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 février 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en présence de Mme [Z] [B], qui a comparu assistée de Maître Cécile GOMEZ, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 24 janvier 2024, sollicitant la confirmation de la décision déférée,
- Madame [Z] [B] en ses explications,
- Maître Cécile GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [Z] [B], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
- Madame [Z] [B] ayant eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 février 2024 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
- sur la recevabilité :
L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendu le 23 janvier 2024 a été formé le 23 janvier 2024 par courrier électronique, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
- sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment :
les certificats médicaux et arrêtés d'hospitalisation ainsi que tous documents s'y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s'y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 31/10/2023, 17/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024 et 17/01/2024 ;
les certificats médicaux et arrêtés autorisant des soins ambulatoires ;
les certificats médicaux, programme de soins et décision modifiant la forme de prise en charge du patient, en application des articles L.3212-4 et L.3213-3 du code de la santé publique, et notamment le programme de modification de soins en date du 31/10/2023, l'avis médical motivé JLD en date du 17/01/2024 ;
la convocation du juge des libertés et de la détention, non signée par le patient ;
Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] en date du 31 octobre 2023, 17 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 15 janvier 2024, aux fins de prolongation de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires sous contrainte de Mme [Z] [B] ;
Vu le courrier de Mme [B] en date du 15 janvier 2024 et le débat contradictoire organisé en date du 23 janvier 2024 ;
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [Z] [B] et ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins ambulatoires en sa forme actuelle.
Mme [Z] [B] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d'appel a été rédigé le 29 janvier 2024 par le Dr [Y] et précise que les soins psychiatriques en cas de péril imminent (art. 3212-1, II-2 du CSP) doivent se poursuivrent en soins ambulatoires sans consentement conformément au programme de soins en date du 31 octobre 2023, la patiente s'étant présentée au service le 26/01/2024 pour faire son injection calme, avec un comportement adapté et sans revendication particulière, la prochaine consultation téléphonique étant fixée au 16/02/2024 et la prochaine injection au 23/02/2024.
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que Mme [Z] [B] est suivie pour une schizophrénie paranoïde depuis le 15 septembre 2021, a été hospitalisée au mois d'avril 2022 en raison de troubles du comportement sous tendus par un contexte délirant et faisaint suite à une rupture de soins et de traitement.
Depuis plusieur mois elle bénéficie de programmes de soins en ambulatoire et, depuis le 31 octobre 2023, elle bénéficie d'un nouveau programme de soins qui s'exerce toujours en ambulatoire.
Mme [Z] [B] a fait part, par courriel adressé au tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2024, de son souhait de voir prononcée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l'objet en considérant qu'elle subi cette mesure depuis de nombreuses années.
Dans le courriel adressé à l'accueil du tribunal judiciaire, en date du 23 janvier 2024, elle a fait part de son souhait de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention sans préciser les motifs de cet appel
A l'audience du 02 février 2024 Mme [Z] [B] a comparu.
Le conseil de Mme [B] a indiqué pour sa part s'en rapporter à justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, et notamment du certificat de situation rédigée le 17/01/2024 dans la perspective de l'audience JLD que Mme [Z] [B], après avoir dû être réhospitalisée en raison de troubles du comportement consécutifs à une rupture de soins et de traitement, et bénéficie depuis plusieurs mois (14/06/2023) d'un programme de soins contraints réalisés en ambulatoire avec une modification de programme de soins décidée le 31 octobre 2023.
Il appraît encore de ce certificat que la patiente est bien connue de la psychiatrie pour une pathologie psychotique chronique entraînant des troubles du comportement sous tendus par un délire enkysté et une activité hallucinatoire résiduelle avec des décompensations thymiques et des hospitalisations régulières.
Mme [Z] [B] est actuellement suivie en programme de soins depuis le 14/06/2023, avec une modification le 31/10/2023, et se plaint de devoir venir faire ses injections et consultations sur Pinel en raison de difficultés à la marche dues à l'avancée de sa maladie neurologique.
Le médecin rappelle à cet égard qu'outre sa pathologie psychiatrique, Mme [B] souffre d'une sclérose en plaque et qu'elle refuse toute prise en charge en rapport avec cette pathologie, laquelle peut entraîner des troubles neurologiques provoquant des troubles du comportement.
Dans le cadre de la modification du programme de soins décidée le 31 octobre 2023, ont été mises en place des consultations téléphoniques mensuelles et des injections par des infirmières libérales qui sont contactées pour vérifier que les injections sont bien réalisées.
Le médecin psychiatre précise encore que malgré ses revendications perpétuelles envers le suivi et les traitements, nous constatons que Mme [B] est respectueuse de son programme de soins, qu'elle respecte tous les mois, mais qu'à chaque levée de placement, Mme [B] arrête tous les traitements et décompense quasiment aussitôt entraînant à chaque fois une nouvelle hospitalisation sous contrainte.
Il est enfin noté que lors du dernier entretien téléphonique (15/01/2024), Mme [B] s'est une nouvelle fois montrée agressive et revendicatrice vis-à-vis du traitement neuroleptique qu'elle accuse de lui provoquer des troubles neurologiques, et que malgré les explications une nouvelle fois données lui rappelant que malheureusement les troubles neurologiques sont liés avec sa sclérose en plaques, elle refuse de se soigner.
Le médecin psychiatre concluait que l'insight est quasi inexistant chez cette patiente, dont la contrainte doit être maintenue, le programme de soins étant donc à maintenir.
Il apparaît encore du dernier certificat médical établi (29 janvier 2024) que Mme [Z] [B] peut se montrer respectueuse du programme de soins établi mais qu'à chaque levée de placement elle arrête ses traitements et décompense quasiment aussitôt.
Il convient, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à Mme [Z] [B] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins ambulatoire établi à son profit en raison de la persistance des troubles qu'elle continue de présenter malgré les injections dont elle bénéficie, les précédentes ruptures des soins ayant conduit à son hospitalisation et constituant un risque majeur pour sa propre santé et sécurité, notamment au regard de l'autre pathologie (sclérose en plaque) qu'elle présente, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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