Texte intégral
N° RG 21/06794 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2JH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 juin 2021
RG : 2019j1136
S.A.S. RHONE-ALPES DISTRIBUTION
C/
SASU MANUTENTION SERVICE DAUPHINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. RHONE-ALPES DISTRIBUTION au capital de 1.500.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 789 694 262, représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMEE :
S.A.S. MANUTENTION SERVICE DAUPHINE - AURAMA au capital de 150 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, n° SIREN 332 186 345, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me François CHARPIN de la SELARL QG Avocats, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Manutention Service Dauphine - Aurama est une société de location de matériel de levage et de manutention. Elle louait divers matériels aux filiales de la société Rhône-Alpes Distribution.
De février à mai 2018 et d'août 2017 à mai 2018, la société Manutention Service Dauphine-Aurama a envoyé à la société Rhône-Alpes Distribution, à son agence de [Localité 2], 6 factures pour un montant global de 13.130,04 euros toutes taxes comprises et 11 factures à son agence de [Localité 3] pour un montant global de 12.070,27 euros toutes taxes comprises.
Le 9 janvier 2019 et le 18 février 2019, par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Manutention Service Dauphine-Aurama a mis en demeure société Rhône-Alpes Distribution.
Le 28 mars suivant, la société Rhône-Alpes Distribution a contesté le montant facturé, a demandé des précisions sur les factures et proposé une transaction à hauteur de 50% des sommes demandées. La société Manutention Service Dauphine-Aurama a refusé cette proposition.
Le 28 juin 2019, la société Manutention Service Dauphine-Aurama a assigné la société Rhône-Alpes Distribution devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine - Aurama, la somme de 17.813,02 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019, et la débouté du surplus de sa demande,
débouté la société Rhône Alpes Distribution sur sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine - Aurama, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
condamné la société Rhône Alpes Distribution aux entiers dépens.
La société Rhône-Alpes Distribution a interjeté appel par déclaration du 31 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2022, la société Rhône-Alpes Distribution demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1118, 1353 et suivants du code civil et les articles 16 et 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
dire et juger infondée la créance de la société Manutention Service Dauphine à l'encontre de la société Rhône Alpes Distribution,
débouter la société Manutention Service Dauphine de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Manutention Service Dauphine à payer à la société Rhône Alpes Distribution la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, la société Manutention Service Dauphine demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
dire et juger irrecevable et non fondé l'appel interjeté,
faire droit à l'appel incident formé par la société Manutention Service Dauphine- Aurama,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les factures totalisant un montant de 7.387,29 euros hors taxes n'étaient pas justifiées par des pièces, devis, bordereaux ou rapports Veritas,
en conséquence,
condamner la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine ' Aurama, la somme de 25.200,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019.
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu et condamner la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine ' Aurama, la somme de 17.057,72 euros en principal, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019 et légitimes accessoires,
condamner la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine-Aurama, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Rhône-Alpes Distribution à payer à la société Manutention Service Dauphine ' Aurama, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Rhône-Alpes Distribution aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :
elle a contesté d'emblée les factures, étant rappelé que le matériel mis à disposition était d'occasion, et que les factures ne précisaient pas le motif des réparation
le caractère disproportionné de la valeur des réparations, sans lien avec la valeur vénale des biens donnés en location,
l'absence d'obligation contractuelle à sa charge en l'absence de devis accepté, et le caractère non contradictoire des rapports de vérification de l'état des biens,
les pièces versées aux débats sont sans lien entre elles, les contrats de location étant sans rapport avec les factures émises, ou présentant de nombreuses annotations renvoyant à d'autres engins mis à disposition ce qui empêche d'établir une correspondance entre les locations, les devis et les factures adressées,
l'absence de relation d'affaires suivie entre les deux sociétés étant rappelé que le compte client de l'appelante n'a été ouvert que le 26 février 2016 et que dans le cas des différents contrats, les conditions générales de vente étaient différentes au fil des années, et par ailleurs, n'étaient pas signées par la concluante, sans compter que le contrat-cadre de 2015 n'a pas été signé,
le caractère non applicable des conditions générales de vente à défaut de signature mais aussi en raison d'absence d'annexion de celles-ci aux différents contrats de livraison,
l'absence de caractère contradictoire des mesures d'expertise, puisque la société Manutention Service ne peut se prévaloir de la présence de M. [X], salarié de la concluante, pour bénéficier de la théorie du mandat apparent,
la mise en 'uvre de mesure d'expertise au bon vouloir de la société Manutention Service, et non de manière systématique,
la prévision dans les contrats de location de ce que les frais de maintenance étaient compris dans les loyers payés, et n'avaient pas à être payés en plus,
la mise à disposition de matériel d'occasion, ce qui exclut que la concluante soit responsable de l'intégralité de l'usure du matériel en question.
La société Manutention Service fait valoir que :
les conditions générales de vente sont applicables puisqu'elles ont été annexées à tous les contrats de location du matériel mis à disposition depuis 2009,
le matériel est réputé avoir été mis à disposition en bon état, peu importe qu'il s'agisse de matériel neuf ou d'occasion et qu'aucune contestation n'a été faite lors de la remise du matériel,
le locataire est responsable des frais de réparation en cas de mauvaise usage du matériel, d'accident, de négligence, et des réparations suite à une crevaison,
dans ces derniers cas, un constat contradictoire est réalisé concernant l'état du matériel lors de la restitution,
ses conditions générales sont opposables à l'appelante eu égard aux relations d'affaires entretenues par les deux sociétés depuis de nombreuses années, étant relevé que sur tous les contrats signés renvoi est fait aux conditions générales que le locataire déclare avoir lues et approuvées, sans compter que l'appelante se voyait remettre à chaque fois une charte utilisateur reprenant les modalités,
les relations sont anciennes, depuis 2009 avec les groupes rachetés par la société Rhône-Alpes Distribution, et ont mené à l'ouverture d'un compte-client en 2016 reprenant les engagements antérieurs, avec des contrats dits « full », contrat qui rappelait que les réparations non prises en compte dans le full service au titre de la maintenance faisaient l'objet d'une facturation différente, ce qui était repris dans les contrats ensuite,
s'agissant des réparations hors maintenance, si les réparations sont simples, elles sont réalisées par les équipes de la concluante et facturées, mais en cas de complexité nécessitent une vérification par le bureau Véritas,
pour chaque contrat signé, il était indiqué la prise en charge par le locataire des frais éventuels de remise en état lors du retour machine,,
s'agissant des factures contestées, il est constaté à plusieurs reprises que les devis sont signés par le représentant de l'appelante, et en outre, les vérifications étaient faites en présence d'un salarié de celle-ci, qui signait ensuite les devis ou les fiches d'intervention indiquant les réparations nécessaires, ce qui mène à engager la société Rhône-Alpes Distribution, sur la base du mandat apparent,
concernant le matériel, 80% des réparations ont porté sur des matériels neufs ou reconditionnés, sans compter que la location pouvait durer plusieurs années, par exemple jusqu'à 7 ans pour un chariot ce qui nécessite des réparations,
concernant les contestations de devis, la société Manutention Service rappelle que les constats ont été contradictoires, et les devis acceptés soit immédiatement soit plus tard, d'où des changements de date, sur ceux-ci,
la mauvaise foi de la société Rhône-Alpes Distribution est patente, puisque les conditions générales n'ont été modifiées qu'une seule fois, avec information à la clientèle,
chaque contrat de location indiquait que les clauses étaient présentes au verso et qu'à défaut de constat lors de la prise en charge, le matériel était réputé remis en bon état,
la société Rhône-Alpes Distribution n'a jamais signalé de difficultés concernant le matériel remis sans quoi le matériel n'aurait pas été pris en compte.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto.
La société Manutention Service verse aux débats plusieurs contrats conclus avec l'appelante mais aussi avec les sociétés reprises par l'appelante qui a donc repris les contrats concernant les machines louées.
Il est constant que les conditions générales dans chaque contrat versé aux débats font apparaître que le matériel est réputé avoir été loué en bon état, et que le locataire est réputé responsable d'une utilisation non conforme, des conséquences d'un accident, d'une négligence, d'une casse ou d'une mauvaise utilisation, de la vérification du matériel mais aussi des réparations suite à une crevaisons et qu'enfin, un constat est effectué à la remise des biens avec facturation si nécessaire des frais au locataire.
La société Rhône-Alpes Distribution entend critiquer les contrats conclus entre les parties au motif de la présence d'indications manuscrites les rendant incompréhensibles. Toutefois, les contrats versés aux débats ne comportent que pour un seul des annotations.
Par ailleurs, il est clairement indiqué l'existence d'un forfait « full service », qui ne comprend toutefois pas les réparations hors assurance, les pneumatiques, les fourches et la casse, ces éléments démontrant que le locataire est informé de ce que ces derniers éléments seront à sa charge financière si le bien est remis en mauvais état.
Concernant les conditions générales, il est relevé que celles-ci sont fournies et sont opposables à l'appelante, et qu'elles ne nécessitaient aucune signature pour leur être opposables.
Concernant les documents remis aux débats, notamment pour les factures d'un montant de 17.813,02 euros, il est relevé que lors de la remise des biens loués, un salarié de la société Rhône-Alpes Distribution est présent et signe le procès-verbal de remise faisant état des réparations nécessaires à mettre en 'uvre.
La société Rhône-Alpes Distribution entend contester le caractère contradictoire de ces annotations et remarques concernant les réparations nécessaires en faisant valoir que la présence de son salarié est insuffisante.
Toutefois, il convient de constater que les signataires, notamment M. [X] mais aussi M. [M] ou M. [S] qui donne son accord aux fins de travaux par courriel, signaient non seulement le constat de remise indiquant une casse ou les éléments à examiner et étaient présents lors des vérifications par le bureau Veritas.
De fait, la théorie du mandat apparent s'applique puisque les salariés en question sont indiqués comme représentant le locataire et apparaissent systématiquement.
En outre, s'agissant des factures retenues en première instance pour un montant de 17.813,02 euros, la partie intimée fournit pour chacune les devis approuvés par le préposé de l'appelante, le bordereau de retour signé mais aussi le rapport de la société Veritas fait en présence là encore d'un préposé de l'appelante.
Concernant ces factures, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation.
Concernant les factures rejetées en première instance pour un montant total de 7.387,29 euros, les documents versés aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande en paiement. En effet, seuls sont fournis les contrats de location et la facture de réparation. Aucun devis n'est fourni, ni état du bien lors du retour de location avec la signature d'un salarié de la société appelante, de même qu'aucun rapport Veritas n'est versé aux débats.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande en paiement à hauteur de 7.387,29 euros.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Manutention Service fait valoir que
la mauvaise foi de la société Rhône-Alpes Distribution est patente, puisque les conditions générales n'ont été modifiées qu'une seule fois, avec information à la clientèle,
elle avait connaissance des conditions de prise en compte et les mentions manuscrites sur les différents contrats démontrent que des discussions ont eu lieu et qu'il y avait une prise en compte des conditions générales.
La société Rhône-Alpes Distribution fait valoir que :
la société Manutention Service ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ce qui exclut toute résistance abusive quant au paiement,
elle a fait état de difficultés avec le matériel mis à disposition à de nombreuses reprises auprès du loueur, ce qui montre que la matériel n'était pas en bon état de fonctionnement de manière systématique,
l'existence d'une surfacturation systématique par la société Manutention Service dans le cadre des relations contractuelles, la remise en état étant confondue avec la remise à neuf.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Manutention Service ne démontre pas de préjudice particulier, distinct de celui issu du non-paiement des factures sur lequel il a été statué. Elle ne fournit aucun élément complémentaire à hauteur d'appel sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Rhône-Alpes Distribution échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Manutention Service une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rhône-Alpes Distribution sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SAS Rhône-Alpes Distribution à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Rhône-Alpes Distribution à payer à la SAS Manutention Service Dauphiné ' Aurama la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE