Texte intégral
MINUTE N° 22/324
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Mathilde SEILLE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03115 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6D
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2021 par le juge de l'exécution de strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. PANTOUM,
prise en la personne de son représentant légal, exerçant sous l'enseigne 'LIVE CLUB'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. MULTI TRAVAUX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon ordonnance du 10 mars 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, signifiée le 19 mars 2021, la Sarl Pantoum a été condamnée à payer à la Sarl Multi Travaux Alsace une somme provisionnelle de 26 814,35 €, une expertise étant par ailleurs ordonnée aux fins de voir déterminer si les travaux effectués par la Sarl Multi Travaux Alsace au bénéfice de la Sarl Pantoum sont conformes aux règles de l'art.
Selon procès-verbal du 19 mars 2019, la Sarl Multi Travaux Alsace avait procédé à la saisie-attribution des sommes détenues dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Gutenberg, pour paiement de la somme de 26 814,35 € au titre de la provision allouée, outre les intérêts et frais, soit au total la somme de 27 723,15 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Pantoum le 22 mars 2021.
Par acte du 20 avril 2021, la Sarl Pantoum a assigné la Sarl Multi Travaux Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée le 19 mars 2021, en voir ordonner la mainlevée et aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, ainsi que la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle a fait valoir que la signification de l'ordonnance de référé, faite au lieu de son établissement, alors qu'il s'agissait d'une discothèque fermée pour mesure administrative sanitaire depuis plusieurs mois, n'est pas valide et que la saisie subséquente est nulle ; que la saisie est de plus abusive, en ce qu'elle était disposée à s'acquitter de la somme due et avait sollicité le relevé d'identité bancaire de la créancière ; que cette dernière ne lui a pas laissé la possibilité de procéder à un virement bancaire.
La Sarl Multi Travaux Alsace a conclu au rejet des demandes de la Sarl Pantoum et a sollicité paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la Sarl Pantoum avait été sommée de s'acquitter de la condamnation ; que son relevé d'identité bancaire
Carpa n'a été sollicité que le 17 mars 2021 ; qu'elle l'a immédiatement communiqué, mais qu'aucun versement n'est pourtant intervenu ; que la saisie ne peut être qualifiée d'abusive au motif qu'elle a été effectuée le même jour que la signification du titre, à défaut de délai légalement fixé.
Elle a réfuté toute nullité de la saisie, au motif que la signification de l'ordonnance a été opérée au siège de la Sarl Pantoum ; que l'interruption de l'activité n'a pas d'effet sur le lieu d'établissement ; que la demanderesse ne peut justifier d'aucun grief, dans la mesure où elle a été régulièrement citée.
Par jugement du 11 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté la Sarl Pantoum de toutes ses demandes,
-condamné la Sarl Pantoum à payer à la Sarl Multi Travaux Alsace la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Pantoum aux frais et dépens,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la signification de l'ordonnance de référé, effectuée conformément aux prescriptions du code de procédure civile, est régulière, en l'absence de mesures spécifiques prises par le législateur sur ce point pendant la période de fermeture administrative pour raisons sanitaires ; que la saisie n'est pas abusive, la Sarl Pantoum ayant été avisée dès le 11 mars de ce qui lui était demandé de procéder au paiement spontané de la provision sous huit jours sous peine d'exécution forcée et aucun paiement n'étant intervenu le 17 non plus que le 18 mars.
Cette décision a été notifiée à la Sarl Pantoum par lettre recommandée avec avis de réception signée le 16 juin 2021.
Elle en a interjeté appel le 1er juillet 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 31 août 2021, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 29 septembre 2021, la Sarl Pantoum conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-juger la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 19 mars 2021 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel agence Gutenberg à son préjudice, nulle et de nul effet, en tout cas abusive,
En conséquence,
-annuler la saisie attribution pratiquée le 19 mars 2021 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel agence Gutenberg au préjudice de la Sarl Pantoum, ainsi que l'acte de dénonciation en date du 22 mars 2021, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
-en ordonner la mainlevée,
-condamner la Sarl Multi Travaux Alsace au paiement d'un montant de 5 000 € pour saisie infondée et abusive,
-condamner la Sarl Multi Travaux Alsace au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamnée au paiement provisionnel de la somme de 26 814,35 € ; que par mail du 11 mars 2021, la Sarl Multi Travaux Alsace a sollicité le règlement de ce montant pour le 17 mars 2021 ; que cette demande a été réitérée le 15 mars 2021 auprès de son nouveau conseil, rappelant la demande en paiement pour le 17 mars 2021, soit deux jours plus tard ; qu'une tentative de pourparlers ayant échoué, elle a sollicité officiellement le 17 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil, le relevé d'identité bancaire de la Sarl Multi Travaux Alsace, qui lui a été transmis le même jour à 18h41, de sorte que son conseil n'en a pris connaissance que le lendemain ; que dès le 19 mars, la Sarl Multi Travaux Alsace a pratiqué une saisie-attribution sur ses comptes, alors qu'elle n'avait pas été destinataire de la signification du titre, effectué par dépôt en l'étude de l'huissier le 22 mars 2021.
Elle maintient que la signification de l'ordonnance de référé est nulle, en ce qu'il ne peut y avoir de signification à domicile avec remise de l'acte en étude de l'huissier instrumentaire lorsque la société n'exerce aucune activité à l'adresse de son siège social ; qu'il y avait lieu de procéder selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ou bien en un autre lieu, à toute personne habilitée à recevoir l'acte, l'article 693 du même code prescrivant ces conditions à peine de nullité ; que son activité commerciale, consistant en l'exploitation d'une discothèque, n'était pas seulement suspendue, mais avait totalement cessé depuis une année en raison de la fermeture de ce type d'établissement sur l'ensemble du territoire national par décrets n° 2020-759 du 21 juin 2020 et
n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; qu'elle n'exerçait donc plus aucune activité en son établissement, ce que ni la créancière, ni l'huissier poursuivant ne pouvaient ignorer ; que la signification du titre aurait dû avoir lieu au domicile du gérant, mentionné dans l'extrait K bis de la Sarl Pantoum et parfaitement connu de la créancière ; qu'à défaut de signification régulière du titre, l'ordonnance n'était pas exécutoire.
Elle fait valoir par ailleurs que la saisie-attribution a été opérée le même jour que la signification du titre, trois heures après, empêchant tout règlement spontané par voie de virement, alors qu'elle avait sollicité le relevé d'identité bancaire de la créancière dès le 17 mars 2021 ; que l'intention de nuire de la créancière est d'autant plus avérée qu'elle s'analyse en une mesure de rétorsion à son endroit, motivée par l'interpellation faite tant à l'huissier poursuivant qu'au conseil de la Sarl Pantoum les 12 et 15 mars 2021, de fournir des explications relativement à un constat effectué dans ses locaux, en dehors de tout cadre légal et ayant fondé la condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 10 mars 2021.
Elle précise que le délai prévu par le règlement intérieur du barreau de Strasbourg en matière de préalable à l'exécution forcée est de cinq jours ouvrés lorsque le débiteur habite l'Eurométropole de Strasbourg et de huit jours dans le cas contraire ; que le délai n'expirait en conséquence que le 18 mars 2021 à minuit et non le 17 mars 2021 ; que les usages au sein du barreau ont toujours été un préalable de huit jours pour l'exécution forcée ; qu'elle-même a changé de conseil le 15 mars 2021, ce qui exigeait, conformément aux usages déontologiques, que le délai de règlement soit étendu ; que des pourparlers avaient été engagés, retardant de facto le délai imparti pour le règlement, mais n'ont pas abouti ; qu'en communiquant son relevé d'identité bancaire Carpa le 17 mars 2021 à 18 heures 41, le conseil de l'intimée renonçait expressément au règlement de la somme due à cette date ; qu'un virement ne pouvait en conséquence être réalisé a minima que le 18 mars 2021, soumis à un délai de vérification bancaire de vingt-quatre heures impliquant la réception des fonds le 20 mars 2021 ; que la jurisprudence constante ne requiert que la caractérisation d'une légèreté blâmable, une imprudence grave ou une témérité fautive imputable au saisissant, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie ainsi pratiquée, dont elle précise qu'elle a eu pour effet de rendre indisponible l'ensemble de ses avoirs pendant une durée de quinze jours alors que, administrativement fermée, elle restait redevable des salaires dus à ses employés ainsi que de ses charges fixes ; que son image et sa réputation ont été altérées sérieusement auprès de son établissement bancaire.
Par écritures notifiées le 27 octobre 2021, la Sarl Multi Travaux Alsace a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel. Elle sollicite confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de la Sarl Pantoum aux entiers dépens de première instance d'appel et à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que par courrier officiel du 11 mars 2021, son conseil a invité la Sarl Pantoum, par truchement de son conseil, à procéder au règlement spontané de sa créance, sous peine d'exécution forcée passé le 17 mars 2021 ; que le 15 mars 2021, la Sarl Pantoum a informé son conseil de ce qu'elle avait changé d'avocat, de sorte que le même jour, son conseil a réitéré la demande de règlement spontané pour le 17 mars 2021 sous peine de recouvrement forcé ; qu'elle a immédiatement communiqué à la partie adverse ses coordonnées bancaires sollicitées le 17 mars ; que pour autant, aucun règlement n'est intervenu.
Elle fait valoir que l'huissier a procédé à la signification de l'ordonnance de référé conformément aux modalités prévues par l'article 656 et suivants du code de procédure civile, au lieu d'établissement de la Sarl Pantoum ainsi qu'il est prévu à l'article 690 alinéa 1 du même code ; que le seul établissement exploité par l'appelante est situé à l'adresse de son siège social ; que le défaut d'établissement visé à l'article 690 alinéa 2 s'analyse en une destruction ou disparition, matérielle ou juridique de l'établissement, ce que ne constitue pas la fermeture provisoire de l'établissement de la Sarl Pantoum ; que l'interruption totale ou partielle d'activité exercée à l'adresse du siège de la personne morale n'a pas pour conséquence de créer des obligations supplémentaires à la charge de l'huissier ; qu'il est de jurisprudence constante que ce dernier n'a pas à tenter la signification au domicile du gérant de la personne morale ; que la fermeture administrative de l'établissement de la Sarl Pantoum ne concernait que l'exercice de l'activité de discothèque et que l'activité de gestion administrative pouvait être poursuivie dans les locaux ; que l'éventuel manquement de l'huissier ne peut être sanctionné qu'en présence d'un grief, dont la Sarl Pantoum ne justifie pas, puisqu'elle a été destinataire des avis de passage et correspondances adressés par l'huissier et a pu récupérer en son étude l'intégralité des actes lui ayant été signifiés, puis exercer son droit de recours.
Elle soutient que la saisie n'est pas abusive, en ce que la Sarl Pantoum, mise en possession de son relevé d'identité bancaire, n'a pas procédé au paiement sur compte Carpa, ni même annoncé un tel paiement ; qu'elle avait été parfaitement informée des conséquences de son inaction dans le délai qui lui avait été imparti, expirant le 18 mars 2021 ; que la Sarl Pantoum ne justifie pas des
usages déontologiques dont elle se prévaut, alors que les parties n'ont pas engagé de pourparlers puisque son conseil n'a été destinataire d'aucune proposition de règlement amiable du litige ; que la transmission de son relevé d'identité bancaire Carpa ne peut s'analyser en une renonciation au recouvrement forcé de sa créance ; qu'elle s'est limitée à une seule mesure d'exécution forcée.
Par note en délibéré du 14 avril 2022, la Sarl Pantoum a versé aux débats l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar, infirmant l'ordonnance de référé du 10 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la Sarl Pantoum à payer à la Sarl Multi Travaux Alsace une provision de 26 814,35 € et en ce qu'elle a condamné la Sarl Pantoum aux dépens.
Par note en réponse au 19 avril 2022, la Sarl Multi Travaux Alsace a demandé que soit écartées la note en délibéré et la pièce annexée, par application de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'appel :
Formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision déférée, l'appel est régulier et recevable en la forme.
Sur la demande tant à voir écarter la note en délibéré au 14 avril 2022 :
Il sera constaté que l'examen des moyens soulevés en appel par la Sarl Pantoum, tendant à la nullité de la saisie-attribution faute de signification régulière du titre exécutoire et à sa mainlevée en raison de son caractère abusif, peut être mené à bien indépendamment de l'élément nouveau contenu dans la note en délibéré produite par l'appelante, qui est sans incidence sur la solution du litige soumis au juge de l'exécution.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, dans la mesure où les conséquences de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, antérieurement à l'ouverture des débats devant la présente chambre et sans que les parties l'aient produit en temps voulu, sont réglées par les dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, il convient d'écarter des débats la note en délibéré et la pièce annexée, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie attribution :
En vertu des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est fait au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé fondant la mesure de saisie-attribution a été signifiée à la Sarl Pantoum par acte délivré par Maître [W], huissier de justice à [Localité 6], par acte déposé en l'étude de l'huissier. Ce dernier s'est rendu au domicile de la Sarl Pantoum, [Adresse 1], a vérifié la certitude de ce domicile par les inscriptions relevées sur la boîte aux lettres mais n'a trouvé aucune personne susceptible de recevoir l'acte.
Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié correspond au lieu d'établissement de la Sarl Pantoum, qui est le seul qu'elle exploite et où se trouve son siège social.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il n'incombait pas à l'huissier instrumentaire de signifier le titre au domicile du gérant de la société, la signification faite à la personne d'un des membres habilités à recevoir n'étant prévue qu'à défaut d'établissement.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la Sarl Pantoum exploite bien une discothèque à l'adresse indiquée ; que le fait que cette discothèque ait été fermée au public en raison des restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire ne s'analyse pas en une absence de lieu d'établissement ; qu'il résulte au demeurant du panneau qui était apposé sur la porte d'entrée de la discothèque, que des travaux étaient en cours entre le 19 mars et le 25 mars 2021, ainsi que mentionné par l'huissier pour les modalités de remise ; qu'ainsi, l'absence d'ouverture au public de la discothèque n'empêchait nullement le gérant de la Sarl Pantoum ou toute personne habilitée d'accéder aux locaux et de relever le courrier destiné à la personne morale.
C'est d'ailleurs ainsi que l'appelante a pu prendre connaissance, tant de la signification de l'ordonnance de référé que de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution effectuée selon les mêmes modalités le 22 mars 2021, en les retirant en l'étude de l'huissier après en avoir été informée par lettre simple adressée conformément aux dispositions de l'article 657 du code de procédure civile.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la suspension temporaire de l'activité commerciale de la Sarl Pantoum était sans emport quant à la conformité de la signification du titre aux prescriptions du code de procédure civile et que l'acte n'encourait pas la nullité, de même que, subséquemment, la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du titre ainsi signifié.
Sur l'abus de saisie :
L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l'espèce, il est constant que la saisie a été pratiquée le 19 mars 2021, soit le même jour que la signification du titre exécutoire. Cette circonstance n'est pas de nature à révéler en soi l'existence d'une faute.
Par courrier officiel du 11 mars 2021, le conseil de la Sarl Multi Travaux Alsace avait adressé au conseil de la Sarl Pantoum une demande en paiement de la somme de 27 307,01 euros, correspondant au montant de la provision allouée par ordonnance de référé du 10 mars 2021, augmentée des dépens de l'instance, par chèque libellé à l'ordre de la Carpa et l'informait de ce qu'à défaut de paiement effectif au 17 mars 2021, l'ordonnance serait signifiée et portée à exécution sans autre forme de préavis. Était joint à ce courrier le décompte des frais et dépens taxables, ainsi que copie de l'ordonnance du 10 mars 2021.
Par correspondance officielle du 15 mars 2021, le conseil de la Sarl Multi Travaux Alsace, informé par l'ancien conseil de la Sarl Pantoum de ce que cette dernière l'avait dessaisi du dossier, a réitéré auprès du nouveau conseil de la débitrice sa demande de paiement de la créance, sous peine de signification et d'exécution du titre, nonobstant un éventuel appel.
Ce n'est que par courriel du 17 mars 2021 que le conseil de la Sarl Pantoum a sollicité la transmission du relevé d'identité bancaire Carpa au conseil de la Sarl Multi Travaux Alsace pour le règlement destiné à sa mandante.
Le même jour, le conseil de la Sarl Multi Travaux Alsace a transmis le document réclamé.
Force est de constater que la Sarl Pantoum ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'elle ne peut arguer de ce qu'elle avait changé de conseil, alors qu'elle avait été nécessairement informée par l'avocat précédent de la mise en demeure reçue et du délai imparti, qui était au demeurant conforme
aux stipulations du règlement intérieur du barreau de Strasbourg ; que la transmission du relevé d'identité bancaire ne peut s'analyser en une volonté de renoncer à l'exécution forcée du titre exécutoire à défaut de paiement amiable diligent ; que la société appelante ne rapporte aucune preuve de ce que des pourparlers, formellement contestés par l'intimée, auraient retardé de facto le délai pour payer.
Dès lors, à défaut pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de l'intimée dans la mise à exécution du titre, c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté la demande en mainlevée de la saisie abusive et la demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Pantoum sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
ECARTE des débats la note en délibéré du 14 avril 2022 et la pièce annexée versées aux débats par la Sarl Pantoum,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Pantoum à payer à la Sarl Multi Travaux Alsace la somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Pantoum de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Pantoum aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre