Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/15795 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUL
Ordonnance n° 2022/M007
M. [F] [V]
Représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [S] épouse [V]
Représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Appelants
S.C.I. PAULISTA
prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité à son siège social sis
Représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 15795,
Attendu que M. [F] [V] et Mme [U] [S] épouse [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 15 octobre 2021 les condamnant à payer à la SCI PAULISTA la somme de 4 315,45 € au titre de l'arriéré locatif charges comprises avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, la somme de 9 350 € au titre des frais de remise en état de l'appartement, la somme de 2 400 € au titre de la perte locative, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI PAULISTA, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que les époux [V] ont conclu sur l'incident en invoquant la tardiveté de la demande de radiation;
Qu'à titre subsidiaire ils demandent à être autorisés à consigner les sommes dues;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu que les époux [V] soutiennent que la demande de radiation serait irrecevable au motif que les conclusions d'incident auraient été déposées après le délai de trois mois pour conclure au fond;
Qu'il n'existe cependant aucun délai particulier pour solliciter la radiation d'une décision assortie de l'exécution provisoire qui n'aurait pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les époux [V] ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle propose de consigner le montant des condamnations;
Que cette proposition ne saurait recueillir l'agrément alors que la décision ordonnant le paiement des sommes a été rendue il y a maintenant plus d'un an et que l'opportunité de la consignation est soumise à l'appréciation du magistrat;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que les époux [V] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevable la demande de radiation du rôle présentée par la SCI PAULISTA;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [V] et Mme [U] [S] épouse [V] à la SCI PAULISTA, enrôlée sous le numéro 21 / 15795, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS les époux [V] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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