Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 91
Rôle N° RG 22/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJH5
SAS SUEZ EAU FRANCE
C/
[M] [P]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Carole RAFFERMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05696.
APPELANTE
La société SUEZ EAU France, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, prise en son établissement situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [M] [P]
né le 10 Janvier 1964 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [P]
née le 18 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SUEZ EAU FRANCE est délégataire du service public de distribution d'eau potable depuis 2011 pour plusieurs communes.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2021, M. [M] [P] et Mme [Y] [P], se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau, ont fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE aux fins principalement de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de leur trouble jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la société SUEZ EAU France contractuellement responsable du sinistre relatif à la potabilité de l'eau apparu le 18 août 2020 dans le hameau de Canaux sur la commune d'[Localité 1].
- condamné la société SUEZ EAU FRANCE à payer à M. et Mme [P] la somme de 4.004,10 euros au titre de leur préjudice financier.
- condamné la société SUEZ EAU FRANCE à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
- condamné la société SUEZ EAU FRANCE à payer à M. et Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a noté que la distribution de l'eau potable sur le hameau de Canaux incombait au syndicat intercommunal des trois vallée qui avait conclu avec la société SUEZ EAU FRANCE un contrat de délégation de service public en 2011. Il a indiqué que pesait sur le distributeur une obligation contractuelle de résultat dans la fourniture d'une eau conforme aux limites de qualité dont il ne pouvait s'exonérer totalement que par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure ou, partiellement, par celle de la faute de la victime. Il a relevé que l'eau de la commune du hameau de canaux était devenue impropre à la consommation dès le 18 août 2020 et estimé engagée la responsabilité contractuelle de la société SUEZ EAU FRANCE qui n'avait effectué aucune mesure pour s'assurer de la qualité de l'eau qu'elle était chargée de distribuer. Il a jugé que la société SUEZ EAU FRANCE avait manqué à son devoir de surveillance de la qualité de l'eau. Il a condamné cette société à réparer le préjudice financier des époux [P] en admettant leur demande de remboursement des factures d'eau sur cinq ans (de 2016 à 2021) et l'achat de bouteilles d'eau nécessaire à la vie courante. Il l'a également condamnée à des dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance dont il a estimé qu'il courait à compter du 18 août 2020.
Le 25 avril 2022, la société SUEZ EAU FRANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. et Mme [P] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se référer, la société SUEZ EAU FRANCE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de débouter les consorts [P] de leurs demandes,
- de condamner in solidum les consorts [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [P] aux dépens de première instance et d'appel, ycompris ceux liés à l'exécution forcée de la décision.
Elle explique que les abonnés du hameau de Canaux, situé sur le territoire de la commune d'[Localité 1], sont alimentés par la source de l'Adrech. Elle indique avoir été alertée le 05 août 2020 d'un problème avec l'eau, être intervenue le lendemain pour une mesure de la turbidité de l'eau et avoir avisé l'ARS des résultats, si bien qu'une restriction d'usage était décidée. Elle précise que cette restriction était maintenue par précaution, afin que les personnes publiques concernées puissent satisfaire aux demandes du préfet des Alpes Maritimes et de l'ARS pour mettre en oeuvre le périmètre de protection des captages de l'Adrech fixé par un arrêté du premier septembre 1986 et construire une unité de traitement de l'eau. Elle soutient que ces diligences relèvent de la seule prérogative et de la responsabilité de la personne publique, maître d'ouvrage du service public d'eau potable, à savoir le syndicat intercommunal des trois vallées.
Elle note ainsi exploiter les ouvrages de captage et de distribution d'eau qui lui sont confiés et n'avoir pas à sa charge les améliorations de ces ouvrages. Elle relève que l'absence de mise en place d'un périmètre de protection date de 1986, date à laquelle la commune d'[Localité 1] s'était vue notifiée l'arrêt de DUP. Elle affirme que les travaux visant à protéger la source d'eau et à traiter l'eau distribuée ne relèvent pas de ses obligations contractuelles.
Elle souligne que la situation du hameau de Canaux ne lui est pas imputable puisque l'absence de traitement de l'eau ou de protection de la source n'était pas de son fait et existait antérieurement au démarrage du contrat de délégation de service public en 2011.
Elle soutient n'avoir pas d'obligation de résultat s'agissant de la fourniture d'une eau conforme aux normes en vigueur en sa qualité de délégataire de service public et renvoie à la convention qui la lie au délégant.
Elle indique se conformer aux instructions et programmes fixés par l'ARS en ce qui concerne la mise en oeuvre des contrôles réglementaires. Elle fait valoir n'être pas responsable du rattachement par l'ARS à une mauvaise unité de distribution. Elle précise que son attention n'a jamais été portée sur la source de l'Adrech.
Elle conteste également l'existence d'un préjudice financier au détriment des consorts [P].
Elle déclare que ces derniers ne démontrent pas que l'eau n'aurait pas été potable sur la période de 2016 à 2020. Elle précise que l'eau qui leur a été facturée a bien été consommée par ces derniers, sans démonstration d'un dommage subi. Elle indique que les consorts [P] sont déjà indemnisés puisqu'ils sont dispensés du paiement du prix de l'abonnement au service d'eau potable.
Elle s'oppose également à la demande tendant à indemniser un achat de bouteilles d'eau qui n'est pas démontré. Elle précise que des bouteilles ont été et sont toujours distribuées par la commune d'[Localité 1], fournies et livrées à ses frais. Elle rappelle que la restriction ne porte pas sur tous les usages de l'eau du robinet mais seulement sur certains relevant de l'usage sanitaire.
Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance au détriment des consorts [P].
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme [P] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé engagée la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE, en ce qu'elle a été condamnée à les indemniser de leur préjudices, en ce qu'elle a été condamnée au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* statuant à nouveau sur le quantum de leur préjudice,
- de condamner la société SUEZ EAU FRANCE à leur verser la somme de 7054,72 euros en réparation de leur préjudice financier,
- de condamner la société SUEZ EAU FRANCE à leur verser la somme de 2000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- de condamner la société SUEZ EAU FRANCE à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Ils exposent que la société SUEZ FRANCE a manqué à son obligation de résultat de lui fournir une eau potable.
Ils ajoutent que cette société, qui facture les habitants du hameau de Canaux, fournit avec ses factures des résultats d'analyses de sources qui ne correspondent pas à la source qui les dessert. Ils lui reprochent une grave négligence et notent que la société SUEZ FRANCE est incapable d'apporter le moindre élément sur les mesures mises en oeuvre depuis qu'elle est chargée de la distribution d'eau au sein de la commune.
Ils soulignent que la société SUEZ FRANCE n'a jamais vérifié la source de l'Adrech, n'a jamais mis en place la moindre infrastructure pour assurer la protection de la source ni apporté le moindre traitement de l'eau consommée.
Ils soutiennent que la société SUEZ FRANCE ne rapporte la preuve d'aucune force majeure lui permettant de s'exonérer de son obligation de résultat.
Ils indiquent avoir subi des préjudices. Ils relèvent que la société SUEZ FRANCE, chargée de la distribution d'eau, qui n'a pas démontré avoir fait des analyses de la source alimentant le hameau où ils résident, leur a toutefois facturé de l'eau, sans vérification de sa potabilité. Ils estiment être en droit de solliciter le remboursement des factures d'eau sur les cinq dernières années, soit la somme de 2127,18 euros (courant jusqu'au mois de juin 2020, après déduction du montant de l'abonnement qui n'a pas été facturé). Ils ajoutent avoir été contraints d'acheter des bouteilles, en sus de celles qui ont été distribuées, dont la quantité n'estpas suffisante.
Ils allèguent enfin d'un trouble de jouissance lié au fait qu'ils ne peuvent consommer l'eau du robinet, même ne la faisant bouillir et ne peuvent pas l'utiliser pour se brosser les dents.
Leur préjudice ayant perduré depuis la première instance, ils indiquent l'actualiser.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article L 1321-1 du code de la santé publique, toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre.
Aux termes de l'article L 1321-4 du même code dans sa version applicable, toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;(...)'
Le règlement du service public de distribution d'eau potable du syndicat intercommunal des trois vallées énonce que ce syndicat a confié à la société LYONNAISE DES EAUX DE FRANCE, par délibération du 24 juin 2011, l'exploitation de son service public de distribution d'eau potable. Cette société est ainsi devenue le distributeur du service d'eau potable.
Aux termes de ce même règlement, dans son article 1.2 relatif à 'la qualité de l'eau fournie', il est mentionné que 'le distributeur est tenu de fournir une eau respectant constamment les normes de qualité imposées par la réglementation en vigueur(...). L'eau distribuée fait l'objet d'un contrôle régulier dont les résultats officiels publiés par l'agence régionale de la santé sont joints à la facture d'eau au moins une fois par an. Ils sont également disponibles en mairie(....). Le client peut contacter à tout moment le distributeur d'eau pour connaître les caractéristiques de l'eau distribuée sur le territoire de la collectivité. Le service de l'eau potable est tenu d'informer sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de la qualité de l'eau susceptible d'avoir des répercussions sur la santé des consommateurs'.
L'article 1-5, relatif au 'cas de force majeure' stipule que 'le distributeur ne peut être tenu responsable d'une perturbation en qualité ou en quantité de la fourniture due à un accident ou un cas de force majeure. Notamment le gel, la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles, sont assimilées à la force majeure'.
L'article 1-7, relatif aux 'modifications et restrictions du service' énonce que 'sur instruction des autorités sanitaires, le service de l'eau potable peut imposer, à tout moment une restriction de la consommation d'eau ou une limitation des conditions de son utilisation pour l'alimentaire humaine ou les besoins sanitaires (...)'.
Il ressort de ces textes que le distributeur d'eau, la société SUEZ EAU FRANCE, est obligé de fournir une eau respectant les normes de qualité et ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure. Il s'agit d'une obligation de résultat.
Il appartenait à la société SUEZ EAU FRANCE, dans le cadre de son obligation de résultat de distribuer une eau répondant aux normes de qualité et donc une eau potable, de surveiller la qualité de l'eau qu'elle distribuait, de la soumettre à un contrôle sanitaire, de prendre toute mesure corrective pour s'assurer de la qualité de l'eau.
Il est établi que les contrôles de la qualité de l'eau, joints aux factures des époux [P], concernaient en réalité une autre source . La société SUEZ EAU FRANCE ne peut se retrancher derrière une erreur qu'aurait faite l'ARS s'agissant de la source contrôlée.
L'absence de mise en place du périmètre de sécurité, tel qu'évoqué par le déclaration d'utilité publique de 1986, ne constitue pas un cas de force majeure permettant à la société SUEZ EAU FRANCE de s'exonérer de son obligation de résultat. Elle ne peut pas non plus de se retrancher derrière le fait que les travaux à réaliser ne lui incombent pas.
Il ressort des pièces produites que l'eau n'était plus conforme aux normes de qualité dès le 18 août 2020. La difficulté liée à la potabilité de l'eau n'a pas été découverte par le distributeur lui-même. La société SUEZ EAU FRANCE avait été avisée d'un problème de turbidité d'eau dès le début du mois d'août 2020 et c'est à la suite d'un contrôle du 18 août 2020 qu'a été révélée une contamination bactériologique, qui a entraîné une restriction d'usage dès le 20 août 2020.
La société SUEZ EAU FRANCE n'a donc, avant cette date, effectué aucune surveillance de la qualité de l'eau qu'elle était chargée de distribuer.
En l'absence de démonstration d'un cas de force majeure, la responsabilité de cette société est engagée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [P]
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La société SUEZ EAU FRANCE a manqué à son obligation de surveillance de la qualité de l'eau qu'elle était chargée de distribuer. Un problème de potabilité a été démontré dès le 18 août 2020. La conséquence de cette difficulté est une restriction de l'usage de l'eau, celle-ci étant interdite aux usages alimentaires (boisson, lavage des dents et préparation des aliments).
Les époux [P] ne peuvent solliciter le remboursement de leurs factures pour une période débutant en 2016. En effet, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice pour la période antérieure au 18 août 2020. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Depuis la période de restriction de l'usage de l'eau, les époux [P] subissent un préjudice de jouissance, qui sera intégralement réparé par la somme de 2000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum de cette réparation.
Ils seront déboutés de leur demande tendant aux remboursements des factures d'eau, même après le 18 août 2020, puisque l'eau n'est pas totalement inutilisable et que leur préjudice est uniquement un préjudice de jouissance lié à une restriction de l'usage de l'eau.
Ils seront également déboutés de leurs demandes au titre du préjudice matériel qui n'est pas démontré, alors même que des bouteilles d'eau sont distribuées pour pallier à la restriction. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La société SUEZ EAU FRANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [P] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens et à verser aux époux [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La société SUEZ EAU FRANCE sera en outre condamnée à verser aux époux [P], pour les frais irrépétibles d'appel, la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE et qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à verser à M. [M] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [P] et Mme [Y] [P],
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à verser à M. [M] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,