Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03473 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITLI
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
05 septembre 2022 RG:20/02729
[K]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Roland Marmillot
à Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 septembre 2022, n°20/02729
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland Marmillot de la Selarl Société d'avocat Roland Marmillot, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La société d'assurance mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 20 août 2018, M.[N] [K] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle Matmut (la MatMut), un contrat d'assurance formule 'équilibre référence' garantissant un véhicule BMW 630 CI coupé immatriculé [Immatriculation 7].
Le 5 janvier 2019, M.[K] a déclaré à son assureur que son véhicule, alors stationné, avait été endommagé par un autre véhicule.
En l'absence de réponse, il a par acte du 15 octobre 2020 assigné la MatMut en indemnisation de son préjudice d'un montant de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon :
- a débouté M.[K] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la MatMut de sa demande au titre de frais irrépétibles,
- a condamné M.[K] aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal estimé que M.[K] ne rapportait pas la preuve du prix réellement payé pour l'achat du véhicule sinistré.
Par déclaration du 28 octobre 2022, M.[K] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement vers la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M.[K] demande à la cour
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la MatMut de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- de juger que la MatMut a failli dans son obligation contractuelle d'indemnisation,
- de condamner la MatMut lui payer la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019,
- de condamner la MatMut à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient justifier du paiement effectif du prix du véhicule à hauteur de 12 000 euros (4000 euros en espèces et 8000 euros en chèque) de sorte qu'il conviendra de faire application de l'article 1231-1 du Code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la MatMut, société intimée demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M.[K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie prévue à l'article 27-2 du contrat en l'absence de détermination exacte du prix payé lors de l'achat du véhicule et de l'identité du précédent propriétaire ; que rien ne permet d'établir que les retraits d'espèces à hauteur de 4 000 euros ont été affectés à l'acquisition du véhicule ni que le chèque de 8 000 euros produit a été encaissé par son ancien propriétaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la déchéance de garantie
Le tribunal a débouté M.[K] de sa demande de prise en charge du sinistre par la société Matmut au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du prix réellement acquitté pour l'acquisition du véhicule auprès du vendeur dont l'identité n'était pas établie.
M.[K] soutient démontrer l'existence du paiement par chèque à hauteur de 8 000 euros encaissé par M.[W] [X], vendeur du véhicule, ainsi que du paiement de la somme de 4 000 euros en espèces.
La MatMut soutient que M.[K] ne rapporte pas la preuve de l'affectation de ces paiements à l'acquisition du véhicule et conteste la valeur probante des pièces soumises à la cour.
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 27-2 des conditions générales du contrat d'assurance produites par l'intimée, l'assuré doit en cas de sinistre : « justifier du prix d'achat réellement acquitté (par lui) en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit [...] nous adresser également les originaux des dépenses effectuées [...] ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique ».
En cas d'inexécution de ces obligations le contrat stipule : « [...] En l'absence de communication des documents évoqués, vous perdrez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : faites de fausses déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre [...] »
En application de ces dispositions, il incombe à M.[K] de justifier du prix d'achat réellement acquitté.
Il verse à ce titre aux débats :
- un document intitulé 'contrat de vente' daté du 18 août 2018 signé par lui et la société LC Carrosserie, venderesse,
- la copie de la carte d'immatriculation du véhicule à son nom au 31 octobre 2018,
- un relevé bancaire où apparaît l'émission d'un chèque de banque de 8 000 euros le 18 août 2018 et un récépissé mentionnant que M.[W] [X] est le bénéficiaire de ce chèque,
- un relevé bancaire où apparaît un retrait d'espèce de 4 200 euros le 30 juin 2018,
- une attestation de M.[W] [X] indiquant avoir vendu le véhicule à M.[K], moyennant le prix de 12 000 euros payé à hauteur de 8 000 euros par chèque et de 4 200 euros en espèces,
- des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire de la société LC Carrosserie de 2017 et 2019 où M.[W] [X] apparaît en qualité d'actionnaire à hauteur de 50 %.
S'agissant du retrait d'espèces, la preuve n'est pas établie que leur montant a été affecté au financement du véhicule. En effet le prélèvement du 30 juin 2018 a été effectué deux mois avant la vente réalisée le 18 août 2018 de sorte que ni l'attestation de M. [X], ni celle de M. [K] qui ne saurait se constituer preuve à lui-même, ne constituent une preuve suffisante de l'affectation de cette somme au paiement du prix d'achat du véhicule.
En revanche, il ressort des pièces produites par M.[K] que la somme de 8 000 euros a été réglée par chèque à l'ordre de M.[X] le jour même de la vente, soit le 18 août 2018.
S'il n'est pas contesté par M. [K] que le véhicule a été vendu par la Sas LC Carrosserie, le chèque a été émis à l'ordre de M.[X], associé de cette société au jour de la vente du véhicule.
Ces éléments sont corroborés par l'attestation établie par celui-ci.
La preuve est donc ici rapportée que M.[K] a réellement acquitté le prix d'achat du véhicule dans la limite de la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande de condamnation de la MatMut pour inexécution de ses obligations contractuelles et cette société sera condamnée à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
Sur les autres demandes
Succombant, la MatMut devra supporter les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de condamner la Matmut à payer la somme de 1 500 euros à M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[N] [K] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société d'assurance mutuelle MatMut à payer à M.[N] [K] la somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019,
Condamne la société d'assurance mutuelle MatMut aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société d'assurance mutuelle MatMut à payer à M.[N] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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