Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2026
N° RG 20/03563 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPSE
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ [7], déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 12 avril 2021, représentée par la SELARLMJC2A en la personne de Maître [X], mandataire judiciaire es qualités de mandataire liquidateur de la société [7], ayant son siège social au [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 637, avocats postulant, et Me Stéphanie DUGOURD de HDLA-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (08)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
[11], Société anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis14[Adresse 1], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[12] immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240, avocat postulant, et Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 240, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637
ACTE INITIAL du 24 Juillet 2020 reçu au greffe le 24 Juillet 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Février 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, l’administration fiscale a adressé à la SARL [7] une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2013.
Sans réponse, l’administration fiscale a établi un avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 27 août 2014, réclamant la somme de 517.332 euros à la SARL [7] au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, majorations et intérêts de retard compris.
L’administration fiscale saisie le 28 décembre 2016 d’une contestation de ces impositions, a notifié le rejet de la réclamation à la société le 29 juin 2017.
Par une requête introductive d’instance datée du 20 juillet 2017, la SARL [7] a demandé au tribunal administratif de Versailles de notamment prononcer l’annulation de cette décision de rejet, de prononcer l’irrégularité de la procédure de rectification portant sur les années 2009 à 2012 en matière d’impôt sur les sociétés et les années 2013 et 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour non respect des dispositions de l’article L 48 du livre des procédures fiscales concernant l’information obligatoire des conséquences financières, de prononcer le dégrèvement des rappels d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités s’y rattachant pour un montant s’élevant à 517.332 euros, de prononcer l’attribution de l’intérêt moratoire concernant les sommes déjà réglées suite à ce contrôle, de prononcer le remboursement des frais et dépenses supportés par la société pour la constitution de garanties pour bénéficier d’un plan de règlement et de mettre à la charge de la partie versante la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en réplique en date du 13 novembre 2017, l’Administration fiscale a conclu au rejet de la requête de la SARL [7].
Le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 2017.
Un plan de redressement d’une durée de dix ans a été adopté au terme d’un jugement du 21 janvier 2019.
Par courrier en date du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a invité Maître [J] [K], conseil de la SARL [7], à confirmer expressément le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, en lui rappelant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la société sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
En l’absence de réponse à ce courrier dans le délai imparti, le tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance en date du 16 avril 2019, donné acte du désistement de la requête de la SARL [7].
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 24 juin 2020, la SARL [7] a fait assigner Maître [J] [K] et ses assureurs, la [11] et la [12] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle, sollicitant leur condamnation in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 522.332 euros, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [7]. La SELARL [10], prise en la personne de Maître [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure a été interrompue jusqu’à la reprise de l’instance par conclusions d’intervention volontaire de Maître [X] de la SELARL [10] es qualités, signifiées par voie électronique le 2 août 2021.
En parallèle de la présente instance, un recours a été formé devant la cour administrative d’appel de Versailles à l’encontre de l’ordonnance présidentielle du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles.
Par un arrêt en date du 30 mars 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance du 16 avril 2019 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL [8] des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2013 et des intérêts et majorations qui les assortissent. Il a condamné l’État (directeur de contrôle fiscal Ile-de-France) à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°3 signifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SARL [7] et la SELARL [10], prise en la personne de Maître [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7], demandent au tribunal de :
« Vu l’article R.612-5-1 du Code de justice administrative,
Vu l’article L.48 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil devenu 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 411 du Code de procédure civile,
Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
- DIRE la Société [7], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [10], prise en la personne de Me [X], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
- CONSTATER la reprise d’instance résultant de l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [10], prise en la personne de Me [X], es qualité de liquidateur de la société [7], qui réitère les demandes formulées par la société [7] ;
- CONDAMNER in solidum Me [J] [K], la [12] et la [11] SA, à lui verser une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Me [J] [K], la [12] et la [11] SA, à lui verser une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Me [J] [K], la [12] et la [11] SA aux entiers dépens. »
La société, représentée par son liquidateur judiciaire, reproche à Maître [J] [K] d’avoir manqué à une obligation de résultat, engageant sa responsabilité civile professionnelle, en s’abstenant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti par le tribunal administratif de Versailles, ce qui a eu pour conséquence que par ordonnance du 16 avril 2019, ledit tribunal a donné acte du désistement de la requête de la SARL [7].
Si elle reconnaît que les nouveaux conseils de la société [7] ont obtenu de la cour administrative d’appel l’annulation de l’ordonnance du 16 avril 2019, puis, du tribunal administratif de Versailles, un jugement prononçant la décharge des suppléments d’impôts, elle relève qu’elle s’est néanmoins trouvée contrainte de supporter les sommes mises en recouvrement par l’administration fiscale. Elle indique qu’elle a ainsi subi un préjudice de trésorerie important, qu’elle a perdu une chance d’exécuter intégralement son plan de redressement et d’éviter sa mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2021, relevant que les sommes réglées n’ont été remboursées qu’en juin et en décembre 2021 alors qu’elle aurait pu en obtenir la restitution dès l’année 2019. Elle ajoute qu’elle aurait aussi pu éviter d’engager des frais pour saisir la cour administrative d’appel. Elle demande la condamnation de Maître [K] et de ses assureurs à lui régler une indemnité évaluée à 100.000 euros, outre la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°4 signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [J] [K], la [11] et la [12] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil et les articles 514-1, 514-5, 519 et 700 du CPC ;
- débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à verser à chacun des 3 Défendeurs 2.500 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
- si, par extraordinaire, le Tribunal croyait devoir entrer en condamnation à l’encontre des Concluants, ne pas en prononcer l'exécution provisoire ou, à tout le moins, l'assortir d'une constitution de garantie dans les conditions visées aux articles 514-5 et 519 du CPC. »
Ils soutiennent que ce n’est pas la faute de Maître [J] [K] consistant à ne pas répondre au tribunal qui lui demandait s’il confirmait ses conclusions qui est la cause du dommage allégué par la société mais que c’est la décision du tribunal de déduire du silence de l’avocat un désistement d’instance qui est constitutive d’une faute puisqu’elle a été infirmée par la cour administrative de Versailles, le 30 mars 2021, de sorte qu’en réalité les préjudices allégués proviennent de l’État du fait du fonctionnement de la juridiction administrative.
Ils font valoir que la demanderesse réclame 100.000 euros de dommages et intérêts sans préciser à quel titre, ni ventiler cette somme d’une manière quelconque. Ils relèvent que la société a déjà été indemnisée de ses frais en obtenant du tribunal administratif la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulignent ensuite que la SARL [7] était déjà en état de cessation de paiement lorsque Maître [J] [K] a été missionné pour former son recours devant le tribunal administratif de Versailles le 20 juillet 2017 ; qu’il n’est pas démontré que c’est le problème spécifique de trésorerie qu’elle invoque qui a causé sa mise en liquidation judiciaire et qu’elle pouvait d’ailleurs obtenir un sursis de paiement en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Ils s’opposent à la demande de 8.000 euros formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans aucun justificatif et forment eux-mêmes une demande à ce titre à hauteur de 2.500 euros chacun. Ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [10], prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire liquidateur de la société [7]
L’intervention volontaire de la SELARL [10], prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire liquidateur de la société [7] est nécessaire pour la régularité de la procédure. Elle est donc accueillie.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [K]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L' avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est reproché à Maître [J] [K] de ne pas avoir répondu au message de la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles qui lui demandait, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions.
L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que :
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou (Abrogé par Décr. no 2019-82 du 7 févr. 2019, art. 35) «, au Conseil d'État,» le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Il n’est pas contesté que Maître [J] [K] n’a pas répondu dans le délai requis au message de la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles qui, de ce fait, a rendu une ordonnance en date du 16 avril 2019, donnant acte du désistement de la requête de la SARL [7].
Si la cour administrative d’appel a annulé l’ordonnance dans un arrêt du 30 mars 2021, c’est parce qu’elle a estimé que les circonstances d’espèce ne justifiaient pas que le premier juge fasse application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, estimant qu’aucun élément ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la demande de la requérante.
Le fait d’infirmer une décision rendue en première instance ne saurait signifier qu’une faute a été commise par le juge qui l’a rendue, s’agissant uniquement d’une divergence d’appréciation de la situation et des conséquences à en tirer. Cela n’exonère pas l’avocat de toute responsabilité car en s’abstenant de répondre à la demande qui lui était faite, il était informé qu’il serait réputé se désister de ses conclusions, en l’espèce, de son recours.
Maître [J] [K], tenu à une obligation de résultat concernant le respect des règles de procédure, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, s’étant abstenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice
Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée caduque et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
En l’espèce, la seule faute caractérisée commise par Maître [J] [K] est celle de ne pas avoir répondu à une demande de la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles qui, de ce fait, a considéré que la société qu’il représentait, se désistait de son recours.
Toutefois, il a été fait appel de cette ordonnance qui a été infirmée par la cour administrative d’appel. Le tribunal administratif a donc statué au fond et a donné gain de cause à la société, alors représentée par un autre conseil. La somme totale de 443.663,32 euros a été restituée par l’administration fiscale entre juin et décembre 2021.
La société, désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, sollicite la somme de 100.000 euros à titre indemnitaire.
Elle fait valoir que si elle avait eu gain de cause dès l’introduction de son recours devant le tribunal administratif, elle aurait pu être remboursée dès 2019 des sommes qu’elle avait versées à l’administration, qu’elle aurait ainsi eu une chance d’exécuter intégralement son plan de redressement et d’éviter d’être placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2021, soit quelques mois avant l’issue favorable de son recours.
En l’absence de communication de tout élément relatif à la procédure collective et en particulier du jugement du 12 avril 2021 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal ne peut faire le lien entre le retard de remboursement opéré par l’administration fiscale lié à la décision du tribunal administratif repoussée sur le fond au 8 juillet 2021 et la liquidation judiciaire de la société, les défendeurs soulignant que l’état de cessation des paiement a été fixé dans le jugement ouvrant le redressement judiciaire à la date du 13 mai 2016.
En outre, il convient d’observer que la société a tardé à contester la proposition de rectification et qu’elle n’a jamais sollicité de sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Aucun préjudice d’un montant de 100.000 euros n’est donc caractérisé comme étant en lien avec la faute de Maître [J] [K].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, à savoir qu’une faute a été commise par Maître [J] [K] mais qu’aucun préjudice en lien avec cette faute n’est caractérisé, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour autant, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que la condamnation ne porte que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l'intervention volontaire de la SELARL [10], prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire liquidateur de la société [7],
Déboute la SELARL [10], prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire liquidateur de la société [7], de sa demande indemnitaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [K], la [11] et la [12] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT