Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CIBETANCHE
C/
S.A. CLESENCE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKF4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CIBETANCHE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'Aube
ET :
INTIMEE
S.A. CLESENCE, agissant poursuites et diligences en son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odle GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 10 décembre 2014 la société [Adresse 6] devenue la société Clesence a confié un marché de travaux tous corps d'état à la société Nord constructions nouvelles pour un montant de 2 107 411, 55 euros portant sur la construction de 19 logements sis [Adresse 5].
La société Nord constructions nouvelles a sous-traité une partie du marché pour la réalisation des travaux de couverture à la société Cibétanche selon acte sous seing privé en date du 4 février 2015 aux termes duquel le montant total des travaux s'élevait à la somme de 91000 euros HT dont la somme de 81900 euros devait faire l'objet d'un paiement direct par la société maître d'ouvrage par l'intermédiaire d'une délégation de paiement signée le 9 avril 2015 et la somme de 9100 euros devait être réglée par la société Nord constructions nouvelles.
Le 30 novembre 2016 la société Cibétanche adressait à la société Nord constructions nouvelles son décompte général définitif ( DGD) d'un montant de 25025,29 euros comprenant notamment outre la somme de 9100 euros le coût de travaux complémentaires pour 5600 euros.
Elle mettait en demeure la société Nord constructions nouvelles de lui régler le solde des sommes dues selon son DGD, le 29 décembre 2016.
Le 28 février 2017 la société Cibétanche mettait en demeure la SA [Adresse 6] devenue Clesence de procéder au règlement de la somme de 25025,29 euros.
Par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2020 la société Cibétanche a fait assigner la SA Clesence devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11669,04 euros restant due à la suite de différents règlements intervenus en application de la délégation de paiement et du fait de l'entrepreneur principal à hauteur de 3030,96 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 26 novembre 2021 la société Cibetanche a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la société Clesence la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022 la société Cibétanche a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2023, la société Cibétanche demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société Clesence à lui payer une somme de 11669,04 euros en réparation du préjudice subi et à titre subsidiaire à lui payer la somme de 6069,04 euros si la cour estimait que les travaux supplémentaires d'un montant de 5600 euros ne peuvent lui être imputés.
Elle demande enfin la condamnation de la société Clesence à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 septembre 2023 la société Clesence demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Cibétanche au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Bellier Hennique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
La société Cibétanche soutient que le maître de l'ouvrage qui en connaissance de la présence du sous-traitant s'abstient de satisfaire aux obligations imposées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant et ce même si celui-ci a achevé sa prestation tant que le maître de l'ouvrage n'a pas entièrement réglé l'entrepreneur principal.
Elle ajoute que le sous-traitant n'est pour sa part tenu d'aucune diligence à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître de l'ouvrage et n'a pas en particulier à susciter l'acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement et n'est pas davantage obligé de se manifester auprès du maître de l'ouvrage .
Elle rappelle que la tolérance fautive d'une sous-traitance irrégulière par le maître de l'ouvrage ouvre droit pour le sous-traitant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir le paiement de ses travaux ayant été privé du bénéfice des garanties prévues par la loi.
Elle fait valoir qu'en l'espèce la société Clesence était avisée dès le 29 décembre 2016 de la couverture seulement partielle de la délégation de paiement et ce par courrier recommandé et ce avant le règlement du solde dû à l'entrepreneur principal.
Elle considère qu'en conséquence la société Clesence aurait dû mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situiation pour les 10% du marché non déclarés et non couverts sans qu'elle ait besoin de susciter l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement.
Elle précise que la différence de 9100 euros entre le contrat de sous-traitance et le montant déclaré dans la délégation de paiement n'est pas constituée de travaux supplémentaires dès lors que le contrat de sous-traitance a été signé avant la délégation de paiement et que cette différence reflète simplement l'existence d'un marché scindé en deux, l'entrepreneur principal conservant une partie des travaux en paiement afin de disposer d'un moyen de pression sur son sous-traitant.
Elle conteste par ailleurs être tenue par le contrat de travaux conclu entre la société Clesence et la société Nord constructions nouvelles et par ses dispositions qui lui sont inopposables et qu'il ne lui appartenait pas de respecter.
Elle rappelle que le DGD du 22 décembre 2017 ne pouvait mentionner que la somme de 81900 euros, le montant du marché sous-traité n'ayant pas été déclaré en totalité.
Enfin s'agissant de son préjudice elle fait observer que la société Nord constructions nouvelles est en liquidation judiciaire et qu'elle ne pourra obtenir le paiement de la somme de 9100 euros au titre du marché et de 5600 euros au titre des travaux supplémentaires alors que ceux-ci étaient indispensables à l'achèvement et la conformité de l'ouvrage et ont profité au maître de l'ouvrage et qu'en conséquence la société Clésence ne peut exciper de l'absence d'autorisation de sa part ou de l'absence d'avenant de sa part pour refuser de les régler.
La société Clesence fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas justifié qu'elle avait connaissance que la somme visée dans la délégation de paiement allait être dépassée avant la fin du chantier , la seule lettre du 29 décembre 2016 dont la preuve de la nature recommandée fait défaut était insuffisante dès lors qu'il ne pouvait être déduit de la seule parole du sous-traitant qu'une somme supplémentaire serait due..
Par ailleurs elle soutient que selon les termes même de la délégation de paiement elle ne s'était engagée que pour la somme de 81900 euros et que tous travaux supplémentaires sous-traités postérieurement à la convention devaient être agréés par le maître de l'ouvrage.
Elle fait observer qu'elle n'était pas partie au contrat de sous-traitance du 4 février 2015 antérieur à la délégation de paiement qui seule lie les parties et ne prévoit pas que la délégation de paiement ne couvre pas la totalité du marché.
Elle maintient que la société Cibétanche était tenue de respecter une obligation d'agrément préalable du maître de l'ouvrage pour tous les travaux supplémentaires en application de la délégation de paiement et du CCAP régissant le marché.
Elle indique que le DGD par elle versé aux débats ne comporte aucune mention de la dette excipée par la société Cibétanche.
Il résulte des pièces versées aux débats et de la chronologie des différents actes que le contrat de sous-traitance a été conclu le 4 février 2015 pour un montant total de 91000 euros HT.
Il prévoyait une délégation de paiement à hauteur de 81900 euros et donc un paiement direct de cette somme par le maître de l'ouvrage et un paiement à hauteur de 9100 euros par l'entrepreneur principal.
Dès lors cette somme de 9100 euros ne peut être assimilée à des travaux supplémentaires.
Elle était dès l'origine comprise dans les prestations de la société sous-traitante.
La société Cibétanche sous-traitante a bien été agréée par le maître de l'ouvrage et les conditions de paiement du sous-traitant ont été acceptées par lui sur la base d'un montant de 81900 euros selon les termes de la délégation de paiement.
La société Clesence maître de l'ouvrage ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du fait que la délégation de paiement ne couvrait pas la totalité du marché sous-traité.
En effet l'agrément par un maître de l'ouvrage d'un sous-traitant nécessite la réunion de différents documents dont le contrat de sous-traitance dont en l'espèce les dispositions étaient très claires.
Le CCAP prévoyait d'ailleurs en son article 5-4 l'envoi d'une copie du contrat de sous-traitance au maître de l'ouvrage dans les huit jours de sa signature par lettrre recommandée avec accusé de réception.
De surcroît le sous-traitant a avisé le maître de l'ouvrage de sa difficulté à obtenir le paiement de ses travaux partiellement couverts par la délégation de paiement par un courrier recommandé dès le 29 décembre 2016 puis en date du 28 février 2017 (pièces n°5 et 14) soit bien avant le règlement par le maître de l'ouvrage du solde du marché à l'entrepreneur principal le DGD définitif étant en date du 22 décembre 2017 et lui a demandé par ces courriers de régulariser la délégation de paiement .
Dès lors le maître de l'ouvrage avisé du fait que la délégation ne portait pas sur la totalité du marché sous-traité se devait de régulariser la délégation de paiement ou mettre en demeure l'entrepreneur principal de délivrer une caution afin de préserver les droits du sous-traitant et d'en justifier et ce en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Il convient donc de considérer que la société Clésence a commis une faute en s'abstenant de régulariser la situation du sous-traitant et que cette faute est directement à l'origine du préjudice en résultant pour le sous-traitant qui n'a pu obtenir le paiement de la totalité du marché sous-traité.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Clésence à payer à la société Cibétanche la somme de 6069,04 euros au regard des sommes versées par l'entrepreneur principal.
S'agissant toutefois de la somme sollicitée au titre de travaux supplémentaires il convient de relever que ces travaux figurent au décompte définitif général déposé par la société Cibétanche mais au contraire des travaux initiaux sous-traités qui ont fait l'objet d'un devis accepté selon un prix ferme et non révisable de 81900 euros et de 9100 euros il n'est pas justifié de leur commande.
Le contrat de sous-traitance signé entre la société Nord constructions nouvelles énonce très clairement que le sous-traitant s'engage à exécuter pour le compte de la société Nord constructions nouvelles la partie incombant à son corps d'état défini dans le marché et selon toutes les conditions et obligations auxquelles est soumise la SAS Nord constructions nouvelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage et le CCAP produit aux débats mentionne que le sous-traitant agréé doit se conformer à toutes les exigences et clauses du marché.
Surtout il est prévu par la convention de délégation de paiement que la délégation de paiement porte sur la somme de 81900 euros et sur toutes sommes dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal en cas de travaux supplémentaires sous-traités postérieurement à cette convention et agréés par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce il n'est pas justifié de la commande de travaux supplémentaires ni de l'agrément de ces travaux par le maître de l'ouvrage.
La société Cibétance ne justifie pas avoir convenu de travaux supplémentaires avec l'entrepreneur principal par rapport à son devis initial ni que celui-ci ait transmis sa demande au maître d'oeuvre et que de tels travaux aient reçu l'agrément du maître de l'ouvrage.
La société Cibétanche n'est donc aucunement fondée à agir en paiement de ces travaux à l'encontre du maître de l'ouvrage ne serait-ce qu'à titre indemnitaire.
Il convient de débouter la société Cibétanche de sa demande fondée sur l'exécution de travaux supplémentaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que la société Clesence conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Cibétanche la somme de 2500 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Clesence à payer à la SAS Cibétanche la somme de 6069,04 euros ;
Déboute la SAS Cibétanche du surplus de sa demande au titre des travaux supplémentaires ;
Déboute la SA Clesence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Clesence à payer à la SAS Cibétanche la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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