Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 21/00312 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRGR
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 17/00021)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyn PERRET ff greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [B] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [G] [J]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 6], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce du PUY EN VELAY du 12 février 2016 convertissant la redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854 0018
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2009, M. [Y] [E] et Mme [F] [B] épouse [E] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (Crédit Agricole) deux prêts immobiliers destinés au financement de l'acquisition d'une résidence principale et à des travaux, soit :
- un prêt Tout Habitat n°17492 de 64 000 euros au taux contractuel de 5,65 % et un TEG de 6,4956 % remboursable en 240 mensualités du 10 février 2009 au 10 janvier 2029 ;
- un prêt 0 % Ministère du logement n°175493 de 16 125 euros, remboursable en 252 mensualités du 10 février 2009 au 10 janvier 2030.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [E], la SELARL Mandatum prise en la personne de Maître [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL Mandatum.
Puis, par jugement du 12 février 2016, le tribunal de commerce a converti cette procédure à l'encontre de M. [Y] [E] en liquidation judiciaire.
Le 18 février 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2017, le Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, M. [Y] [E], Mme [F] [B] épouse [E] et la SELARL Mandatum en sa qualité de liquidateur, pour obtenir une fixation de créances dans la procédure collective de M. [Y] [E] et une condamnation à paiement à l'encontre de Mme [F] [B] épouse [E].
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a :
- condamné Mme [F] [E] au paiement au Crédit Agricole des sommes respectives de :
au titre du prêt n°175492, 55 193,83 euros outre l'intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an sur le capital, soit sur 51 863,17 euros ;
au titre du prêt n°175493, 14 800,14 euros outre l'intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2017 ;
dont à déduire les règlements intervenus de la part de Mme [E] pour les montants respectifs de 12 500 euros et 3000 euros sur le prêt n°175492, et de 300 euros sur le prêt n°175493 ;
- dit que lorsque les intérêts seraient dus pour une année entière, il y aurait lieu à application de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté les demandes de Mme [E] tendant à se prévaloir d'une reprise spontanée du paiement des mensualités suivant le tableau d'amortissement contractuel, suivant chèque d'un montant de 12 500 euros remis le 19 avril 2018 ;
- arrêté la créance que détenait le Crédit Agricole résultant du prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros et du prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, à l'égard de M. [Y] [E], à titre hypothécaire, aux sommes respectives de :
au titre du prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros, 55 193,83 euros outre l'intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an sur le capital, soit sur 51 863,17 euros;
au titre du prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, 14 800,14 euros outre l'intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2017 ;
- dit que le jugement était opposable à la SELARL Mandatum représentée par Maître [J] en qualité de liquidateur de M. [Y] [E] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens engagés à l'encontre de M. [Y] [E] seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- laissé le surplus des dépens de l'instance à la charge de Mme [F] [E] et autorisé la SELARL Kaeppelin-Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
- rejeté toute autre ou plus ample demande.
Le tribunal a notamment énoncé :
- que la déchéance du terme sur les deux prêts immobiliers était acquise à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E] ; que Mme [F] [E] était fondée à soutenir que cette liquidation judiciaire n'avait d'effet quant à la déchéance du terme qu'à l'égard de son époux et que l'assignation en elle-même n'entraînait pas non plus déchéance du terme à son égard ;
- que toutefois, la lettre du 18 février 2016 adressée à Mme [F] [E] ne pouvait s'entendre que comme une volonté du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de cette dernière, sachant qu'une précédente lettre en date du 5 juin 2015 informait Mme [F] [E] de retards de paiement depuis le 10 janvier 2015, retards que Mme [F] [E] ne justifiait pas avoir régularisés entre le 10 janvier 2015 et le 18 février 2016 ; que la déchéance du terme était donc tenue pour acquise à son égard à la date du 18 février 2016.
Mme [F] [B] épouse [E] a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 8 mars 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1188, 1194 et 1344 du code civil, L.643-1 du code de commerce, de - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné Mme [E] au paiement au Crédit Agricole des sommes respectives de:
au titre du prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros, 55 193,83 euros outre l'intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an sur le capital, soit sur 51 863,17 euros;
au titre du prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, 14 800,14 euros outre l'intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2017;
> dit que lorsque les intérêts seraient dus pour une année entière, il y aurait lieu à application de l'article 1343-2 du code civil ;
> rejeté les demandes de Mme [E] tendant à se prévaloir d'une reprise spontanée du paiement des mensualités suivant le tableau d'amortissement contractuel, suivant chèque d'un montant de 12 500 euros remis le 19 avril 2018 ;
> laissé le surplus des dépens de l'instance à la charge de Mme [F] [E] et autorisé la SELARL Kaeppelin-Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, de :
- constater que le Crédit Agricole n'a pas prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [E] ;
- constater la reprise spontanée par Mme [E] du paiement des mensualités suivant tableau d'amortissement contractuellement défini ;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [E] ;
- condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 3 600 euros à Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 8 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour, au visa des articles R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104, 1193, 1902 et suivants du code civil, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de :
- rejeter l'appel formé par Mme [E] comme mal fondé et injustifié ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution des prêts n°175492 et n°175493 du 5 janvier 2009;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- dire qu'en ce qui concerne le prêt n°175492, les intérêts au taux contractuel de 5,65 % courront à compter du 13 février 2016 ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [E] à payer au Crédit Agricole :
la somme de 9 870,84 euros avec intérêts au taux contractuel de retard de 8,65 % à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175492 ;
la somme de 410,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175493 ;
les échéances des prêts n°175492 et n°175493, conformément aux conditions particulières fixées au contrat du 5 janvier 2009 et aux tableaux d'amortissement, à compter du 10 juin 2021 ;
- y ajoutant, condamner Mme [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La SELARL Mandatum ès qualité de liquidateur de M. [Y] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [E] ont été signifiées le 26 mars 2021 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS
Les conclusions et pièces déposées et notifiées le 14 mars 2022 par Mme [E] seront déclarées irrecevables dans la mesure où elles l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022, et que Mme [E] ne justifie d'aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture.
Par ailleurs, il sera observé que Mme [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, mais a limité dans ses conclusions les dispositions du jugement dont elle a sollicité la réformation, à savoir :
'- condamne Mme [E] au paiement au Crédit Agricole des sommes respectives de:
au titre du prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros, 55 193,83 euros outre l'intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an sur le capital, soit sur 51 863,17 euros;
au titre du prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, 14 800,14 euros outre l'intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2017;
- dit que lorsque les intérêts seront dus pour une année entière, il y aura lieu à application de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejette les demandes de Mme [E] tendant à se prévaloir d'une reprise spontanée du paiement des mensualités suivant le tableau d'amortissement contractuel, suivant chèque d'un montant de 12 500 euros remis le 19 avril 2018 ;
- laisse le surplus des dépens de l'instance à la charge de Mme [F] [E] et autorisé la SELARL Kaeppelin-Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
De son côté, le Crédit Agricole ne sollicite la réformation des dispositions du jugement non visées ci-dessus qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts contractuels relatifs au prêt n°175492 : il demande à ce que les intérêts au taux contractuel de 5,65 % courent à compter du 13 février 2016.
Aussi, les dispositions dont il n'est sollicité la réformation par aucune des parties, seront confirmées.
- Sur l'acquisition de la déchéance du terme à l'encontre de Mme [F] [E]
Selon l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
Toutefois, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Ainsi, une mise en demeure ne faisant référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre le débiteur principal en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable à son coobligé solidaire (Cass. Com., 15 juin 2011, n°10-18.850).
En l'espèce, par jugement du 12 février 2016, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Y] [E] en liquidation judiciaire.
Ce jugement a rendu exigible à l'encontre de M. [Y] [E] les deux prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole le 5 janvier 2009. Le tribunal a, à juste titre, énoncé que la déchéance du terme sur les deux prêts immobiliers était acquise à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Y] [E], mais que Mme [F] [E] était fondée à soutenir que la liquidation judiciaire n'avait d'effet quant à la déchéance du terme, qu'à l'égard de M. [Y] [E].
L'assignation en elle-même de Mme [F] [E] n'entraîne pas non plus la déchéance du terme à son égard.
Il convient donc de déterminer si le Crédit Agricole a valablement prononcé la déchéance du terme à l'égard de Mme [F] [E].
Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant, ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14.15-655).
En l'espèce, le contrat de prêt signé par les époux [E] prévoyait dans les conditions générales, dans la partie relative à la déchéance du terme :
'Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire :
- en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.'
Ainsi, si le contrat de prêt prévoyait que la défaillance de l'emprunteur entraînerait la déchéance du terme, il n'était nullement stipulé de manière expresse et non équivoque que cette déchéance du terme pouvait être déclarée acquise à la banque sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
La banque produit en pièce n°7 un courrier en date du 5 juin 2015 adressé à Mme [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), rédigé en ces termes :
'Madame,
Par jugement en date du 04/03/2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [E] [Y].
Nous vous rappelons que vous avez contracté avec [E] [Y] les engagements suivants:
Décompte en euros des sommes dues au 5 juin 2015 :
Sommes à parfaire des intérêts postérieurs à la date d'arrêté
N° contrat
Montant réalisation
Taux (%)
Date du 1er incident
Total retard
Total à échoir
Total créance
00000175492
64 000,00
5,65
2015-01-10
2 829,11
51 008,32
53 837,43
00000175493
16 125,00
0,00
2015-01-10
94,70
14 706,84
14 801,54
00000377583
10 000,00
4,15
2014-12-25
1 128,73
0,00
1 128,73
72810451379
0,00
14,75
2015-06-03
50,63
0,00
50,63
72832175294
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nous vous informons que, compte tenu de l'ouverture de cette procédure, les poursuites à votre encontre sont suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation.
A compter de ces événements, nous recouvrerons la possibilité de poursuivre le recouvrement de nos créances à votre encontre.[...]'.
Le second courrier dont se prévaut le Crédit Agricole est la pièce n°6, il s'agit d'une LRAR en date du 18 février 2016 adressée par le Crédit Agricole à Mme [F] [E], rédigée en ces termes :
'Madame,
Nous vous informons que M. [E] [Y] a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 12/02/2016 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay.
L'ouverture de cette procédure entraîne la déchéance du terme de l'ensemble des financements accordés par notre établissement à [E] [Y].
De ce fait, l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par notre établissement à [E] [Y] est immédiatement et de plein droit exigible.
En conséquence et en votre qualité de co-empruntrice, nous vous demandons de prendre toutes vos dispositions afin d'effectuer, dans un délai de 10 jours à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 18 février 2016, le versement total de la somme de 72089,90 € selon détail ci-après :
Décompte en euros des sommes dues au 18 février 2016 :
Sommes à parfaire des intérêts postérieurs à la date d'arrêté
N° contrat
Montant réalisation
Taux (%)
Date du 1er incident
Capital
Intérêts
Total
00000175492
64 000,00
5,65
51 863,17
4 953,72
56 816,89
00000175493
16 125,00
0,00
14 800,14
8,76
14 808,90
72810451379
0,00
0,00
2016-02-03
464,11
0,00
464,11
A défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, nous entreprendrons, sans nouvel avis de notre part le recouvrement de notre créance par voie judiciaire.[...]'.
Il ressort de cette dernière pièce que la mise en demeure du 18 février 2016 adressée à Mme [F] [E] ne faisait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre M. [Y] [E] en raison de sa liquidation judiciaire.
En outre, le courrier du 5 juin 2015 adressé par le Crédit Agricole à Mme [F] [E] ne peut valablement être considéré comme la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme ne pouvait dans ces circonstances être déclarée acquise au bénéfice de la banque à l'encontre de Mme [F] [E], et la demande en paiement fondée sur le constat de l'acquisition de cette clause résolutoire devait être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande subsidiaire du Crédit Agricole visant à voir prononcer la résolution du contrat
Le Crédit Agricole sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, faisant valoir que le manquement des emprunteurs à leur obligation de payer les mensualités constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution : les époux [E] ont cessé de régler les échéances des prêts à compter du 10 janvier 2015 ; après la LRAR du 18 février 2016, Mme [E] n'a pas régularisé les échéances en retard ; il a fallu attendre l'assignation en paiement du 6 janvier 2017, et même 15 mois après celle-ci pour qu'elle règle des sommes, sans tenir compte des conditions fixées au contrat.
Il résulte de l'article 1184 ancien du code civil, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doit être prononcée. Le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d'inexécution partielle du contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
Dans le cadre d'un contrat de prêt, l'obligation de remboursement du débiteur constitue l'obligation principale de celui-ci.
Il apparaît qu'au vu du courrier reçu par Mme [E] le 5 juin 2015 dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que la débitrice a pu ne pas interpréter correctement les informations que lui a données la banque :'Nous vous informons que, compte tenu de l'ouverture de cette procédure, les poursuites à votre encontre sont suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation.
A compter de ces événements, nous recouvrerons la possibilité de poursuivre le recouvrement de nos créances à votre encontre', outre le fait que l'intéressée n'a pas été mise en demeure dans ce même courrier, de régler les mensualités impayées.
Par la suite, assignée, elle a réalisé des règlements de montants conséquents pour tenter de solder l'ensemble des sommes échues : 12 500 euros en avril 2018, 3 300 euros en octobre 2018 et 12 000 euros en février 2021.
Toutefois, le Crédit Agricole, considérant que la déchéance du terme était acquise, n'a pas réalisé de décompte permettant à Mme [E] de solder les échéances échues.
Il est versé devant la cour d'appel, un décompte arrêté au 28 mai 2021, à l'appui de la demande infiniment subsidiaire du Crédit Agricole, permettant d'établir le montant des échéances échues impayées à cette date, à savoir :
9 870,84 euros au titre du prêt n°175492 ;
410,52 euros au titre du prêt n°175493 ;
Mme [E] a procédé récemment à de nouveaux règlements par chèque actuellement en cours d'encaissement.
Dans ces circonstances, la cour considère que le manquement de Mme [E] n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation des contrats de prêts.
Ainsi, Mme [E] sera condamnée en deniers ou quittance à payer au Crédit Agricole :
- la somme de 9 870,84 euros avec intérêts au taux contractuel de retard de 8,65 % à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175492 ;
- la somme de 410,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175493 ;
- les échéances des prêts n°175492 et n°175493, conformément aux conditions particulières fixées au contrat du 5 janvier 2009 et aux tableaux d'amortissement, à compter du 10 juin 2021.
- Sur les dépens l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées le 14 mars 2022 par Mme [F] [B] épouse [E] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- arrêté la créance que détenait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, résultant des prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros et prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, à l'égard de M. [Y] [E], à titre hypothécaire, aux sommes respectives de :
au titre du prêt n°175492 d'un montant de 64 000 euros, 55 193,83 euros outre l'intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an sur le capital, soit sur 51 863,17 euros;
au titre du prêt n°175493 d'un montant de 16 125 euros, 14 800,14 euros outre l'intérêt au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2017 ;
- dit que le jugement était opposable à la SELARL Mandatum représentée par Maître [J] en qualité de liquidateur de M. [Y] [E] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens engagés à l'encontre de M. [Y] [E] seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande en condamnation de Mme [F] [B] épouse [E] fondée sur le prononcé de la déchéance du terme du 18 février 2016 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de prêts du 5 janvier 2009 ;
Condamne Mme [F] [B] épouse [E] à payer en deniers ou quittances à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire :
- la somme de 9 870,84 euros avec intérêts au taux contractuel de retard de 8,65 % à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175492 ;
- la somme de 410,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 et jusqu'à final paiement, au titre des échéances impayées du prêt n°175493 ;
- les échéances des prêts n°175492 et n°175493, conformément aux conditions particulières ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président