Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPG
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet GECOTRA - SIS [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPG
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] est propriétaire des lots 8,9,48 et 59 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, a assigné M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3847,81 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la sommation de payer, 2000 euros de dommages-intérêts,Avec capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose que la dette de charges de copropriété a été réglée. Il maintient sa demande de dommages-intérêts et ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [J] [X] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'abus de droit, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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