Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/83
N° RG 22/03469 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PARX
EB/AR
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00230)
Section INDUSTRIE - SARTORI R.
[M] [F] épouse [Y]
C/
S.A.S.U. [T]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1/3/24
à Me Jean IGLESIS
Me Angèle FERES-MASSOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angèle FERES-MASSOL de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. DELANTIAN
Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] épouse [Y] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2014 par la SASU Delantian en qualité de vendeuse adjointe, niveau OE5.
A compter du 1er juin 2019, Mme [Y] était promue responsable de magasin niveau TA1.
La convention collective applicable est celle des activités industrielles de boulangerie pâtisserie.
La société Delantian emploie moins de 11 salariés.
Le 13 janvier 2020, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Le 14 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 3 novembre 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte, le médecin du travail ayant renseigné les mentions tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 16 novembre 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 novembre 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude selon lettre du 2 décembre 2020.
Mme [Y] complétait ses prétentions devant le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil a :
- débouté Mme [M] [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU Delantian de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Le 29 septembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 septembre 2022,
- débouter la société Delantian de l'intégralité de ses demandes.
Et par suite,à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de la société Delantian et par suite lui allouer les sommes suivantes :
- 13 329,73 euros de rappels de salaire, outre 1 332,97 euros de congés payés,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de pouvoir d'achat,
- 466,69 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 820,20 euros pour préavis de 2 mois, outre 582,02 euros de congés payés sur préavis,
- 21 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Si par extraordinaire le conseil ne retenait pas la reclassification de Mme [Y], le conseil condamnera la société Delantian à :
- 441,05 euros au titre des rappels de salaire pour la période courant de juin à décembre 2019, outre 44,11 euros au titre des congés payés,
- 4 678,82 euros pour préavis de 2 mois, outre 467,88 euros de congés payés sur préavis,
- 17 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
À titre subsidiaire :
- juger le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse par suite lui allouer les sommes suivantes :
- 13 329,73 euros de rappels de salaire, outre 1 332,97 euros de congés payés,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de pouvoir d'achat,
- 466,69 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 820,20 euros pour préavis de 2 mois, outre 582,02 euros de congés payés sur préavis,
- 21 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Si par extraordinaire le conseil ne retenait pas la reclassification de Mme [Y], le Conseil condamnera la société Delantian à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 441,05 euros au titre des rappels de salaire pour la période courant de juin à décembre 2019, outre 44,11 euros au titre des congés payés,
- 4 678,82 euros pour préavis de 2 mois, outre 467,88 euros de congés payés sur préavis,
- 17 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause :
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle estime que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche réelle et sérieuse de reclassement. Elle fonde sa demande de rappel de salaire sur la classification de son poste.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Delantian demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- juger que la société Delantian n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
- débouter Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- juger que Mme [Y] n'a pas formulé dans le cadre de sa demande introductive d'instance de demande de rappel de salaire et que dès lors, ses diverses demandes de rappel de salaire constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article R1454-2 du code du travail,
- juger les demandes de rappel de salaire irrecevables,
- juger que l'ensemble des demandes inhérentes au licenciement n'ont pas été formulées dans le cadre de requête introductive d'instance et vu l'article R1452-2 du code du travail,
- dire irrecevable l'ensemble des demandes dérivant du licenciement,
- juger que l'indemnité de licenciement a été réglée consécutivement au licenciement de Mme [Y],
- la débouter de cette demande,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour la procédure abusive et justifiée (sic),
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Elle considère les demandes en rappel de salaire irrecevables, de même que la demande tendant à juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute qu'eu égard à l'avis d'inaptitude, elle n'avait pas à faire des recherches de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire et des demandes se rapportant au licenciement en mettant en avant que ces demandes ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par requête du 14 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle fonde ses demandes sur l'absence de fourniture de bulletins de paie, l'absence de revalorisation du statut de la salariée en lien avec sa classification, l'absence de paiement des salaires malgré les justificatifs de maladie et l'absence de maintien de salaire.
Dès lors, s'il est exact que ce n'est qu'en cours d'instance que Mme [Y] a formulé une prétention à titre de rappel de salaire fondé sur une mauvaise classification et un non respect du salaire minimum conventionnel, la cour observe cependant que cette demande additionnelle se rattache à la prétention originaire de résiliation judiciaire par un lien suffisant. Il en est de même des demandes formulées en cours d'instance au titre du licenciement, s'agissant de demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, étant rappelé au surplus que ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance prud'homale qu'une procédure de licenciement pour inaptitude a été mise en oeuvre.
Les demandes formulées à titre de rappels de salaire et au titre du licenciement sont donc recevables.
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la reclassification conventionnelle
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a été embauchée le 20 octobre 2014 en qualité de vendeuse adjointe niveau OE5. Par avenant du 11 mai 2019 à effet au 1er juin 2019, elle a été promue en qualité de responsable de magasin niveau TA1.
Or, elle estime que depuis son embauche elle a bénéficié d'une classification qui a été sous évaluée.
La convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 et l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification organise la classification des employés selon six critères :
- connaissances, expérience équivalente,
- technicité, complexité,
- initiative, autonomie,
- responsabilité,
- animation, encadrement,
- communication.
Au sein de chaque critère, il existe neuf degrés de compétence auxquels est rattaché un nombre de points. L'addition des six notes permet d'établir un nombre de points et ainsi de déterminer la classification du salarié.
Au soutien de sa demande de reclassification, Mme [Y] produit le brevet de technicien agricole, diplôme de niveau 4, dont elle est titulaire, des captures d'écran de SMS échangés avec [G] [D] (présidente de la société Delantian) et [V] [D] (embauchée dans le cadre d'un contrat d'alternance et fille de Mme [G] [D]) sur la période de janvier 2019 à janvier 2020, des envois de SMS à destination de [K], [R], [L] en date du 26 novembre 2019, ainsi que des justificatifs de dépôts d'espèces sur le compte de la société entre le 30 juillet 2019 et le 29 octobre 2019.
S'agissant de la période antérieure au 1er juin 2019, elle expose qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable adjointe de magasin et que ses compétences réelles doivent être valorisées à hauteur de 44 points, correspondant à une classification de niveau OE7 alors que le niveau OE5 qui lui a été attribué lors de son embauche correspond à un nombre de points compris entre 31 et 36.
Elle soutient en effet qu'elle était responsable des plannings, collectait les CV dans le cadre des recrutements opérés par Mme [D] (gérante de la société), usait de ses capacités de vente, coordonnait la mise en vitrine des produits, assurait le dépôt en banque des espèces de la boulangerie et échangeait avec les fournisseurs des produits et les services techniques des machines de la boulangerie.
Ainsi, elle considère pouvoir prétendre au degré 4 au titre du critère connaissances ou expérience équivalente (8 points), au degré 3 au titre du critère technicité/complexité (6 points), au degré 4 au titre du critère initiative/autonomie (8 points), au degré 4 au titre du critère responsabilité (8 points), au degré 4 au titre du critère animation/encadrement (8 points), au degré 3 au titre du critère communication (6 points).
L'employeur réplique que la demande de requalification est infondée en ce que Mme [Y] relève :
- du degré 2 ou 3 au titre du critère connaissances ou expérience équivalente (6 points)
- du degré 1 ou 2 au titre du critère technicité/complexité (4 points)
- du degré 3 au titre du critère initiative/autonomie (6 points)
- du degré 2 au titre du critère responsabilité (4 points)
- du degré 2 ou 3 au titre du critère animation/encadrement (6 points).
Ne prenant en considération que les éléments antérieurs au 1er juin 2019, étant précisé que la date de certains échanges SMS n'est pas mentionnée, la cour constate qu'il subsiste les éléments suivants :
- plusieurs SMS adressés à [G] [D] mentionnant une remise de fonds à la banque (15 janvier 2019, 22 février 2019, 15 mars 2019) ;
- des captures d'écran de planning (semaine du 21 au 27 janvier 2019, du 11 au 17 février 2019, du 1er au 07 avril 2019) ;
- des SMS relatifs aux absences du personnel : le 10 février 2019 'on a bien réceptionné l'arrêt de [P]' ; le 20 mars 2019 'arrêt de travail de [C] reçu. Jusqu'au 1er avril' ;
- un envoi de CV avec un SMS mentionnant 'c'est la fille de la banquière du crédit agricole qui m'a envoyé ça ! J'avais pas ton mail pour te le transférer'.
Il en ressort que Mme [Y] a effectivement pu être amenée à trois reprises à déposer des fonds à la banque. En revanche, les captures d'écran de trois plannings ne suffisent pas à établir que c'est elle qui avait la charge de les établir et les deux SMS relatifs à des arrêts de travail de deux employés ne sont pas contributifs quant à la détermination des fonctions exercées par Mme [Y]. Quant à la transmission à sa hiérarchie d'un CV dont elle a été destinataire, rien n'établit qu'elle avait pour mission de collecter les candidatures en vue d'une embauche, le message accompagnant cette transmission témoignant simplement d'une candidature fortuite dont elle avait été destinataire pour communication à la direction.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, la cour retient que Mme [Y] relève :
- du degré 4 au titre du critère 'connaissances requises ou expérience équivalente' au regard de son diplôme et de la justification d'une maitrise d'une technique et d'une connaissance de l'environnement de travail (organisation, process...) (8 points) ;
- du degré 3 au titre du critère 'technicité/complexité' dans la mesure où si elle justifie bien de l'exécution de travaux qualifiés selon des directives précises avec la réalisation d'opérations supposant la combinaison d'un savoir-faire pratique, il ne s'agit toutefois de travaux qualifiés de complexes (6 points) ;
- du degré 3 au titre du critère 'initiative/autonomie', le travail étant réalisé à partir de directives précises, Mme [Y] ne justifiant nullement au travers des pièces produites que tous les détails des directives données n'étaient pas déterminés, ni même que les fonctions qu'elle exerçait nécessitaient l'analyse des informations dans le cadre des directives, des procédures et techniques (6 points) ;
- du degré 3 au titre du critère 'responsabilité' dans la mesure où si les opérations menées par elle ont pu avoir un impact sur d'autres postes du service, elle ne démontre toutefois pas avoir pris des décisions et/ou mené des actions dont les effets se seraient constatés au niveau d'une équipe ou d'une activité large et auraient influencé l'environnement immédiat de l'emploi (6 points) ;
- du degré 2 au titre du critère 'animation/encadrement', Mme [Y] n'établissant pas, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle assumait des fonctions de coordination du travail ni même d'ailleurs qu'elle délivrait des conseils techniques correspondant à la technique professionnelle maîtrisée (4 points) ;
- du degré 2 au titre du critère 'communication', l'échange d'informations nécessité pour la réalisation du travail s'il présentait effectivement un caractère de permanence il n'excédait cependant pas le périmètre de l'équipe (4 points).
Il s'ensuit que, comptabilisant un nombre de points à hauteur de 34, Mme [Y] ne peut prétendre à une classification de niveau OE7 laquelle requiert l'obtention de points entre 43 et 47. Par conséquent, Mme [Y] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que ses compétences sont valorisées au delà de 36 points, plafond du niveau OE5, elle sera donc déboutée de sa demande de classification au niveau OE7 et de sa demande de rappel de salaire subséquente, par confirmation du jugement.
S'agissant de la période courant à compter du 1er juin 2019, elle fait valoir que les compétences inhérentes au poste occupé doivent être valorisées à hauteur de 66 points, correspondant à une classification de niveau TA4 alors que le niveau TA1 qui lui a été attribué correspond à un nombre de points compris entre 48 et 52 points.
L'employeur réplique que la demande de requalification est infondée, ses fonctions de responsable adjoint de magasin correspondant globalement au niveau 4.
- S'agissant du critère 'connaissances requises ou expérience équivalente', Mme [Y] considère relever du degré 5 en faisant valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme équivalent au niveau du baccalauréat, qu'elle disposait lors de sa promotion de 5 ans d'ancienneté au poste de responsable adjointe et qu'elle a été chargée de former Mme [V] [D], préparant un diplôme de niveau bac+2 dans la gestion des ressources humaines dans le cadre d'un contrat d'alternance.
Le degré 5 est défini ainsi dans la convention collective : l'emploi exige la maîtrise d'une spécialité professionnelle (technique, administrative, commerciale...). Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience équivalente.
Or, la cour a jugé que Mme [Y], contrairement à ses allégations, n'exerçait pas, antérieurement au mois de juin 2019, les fonctions de responsable adjointe dont elle se prévaut. Mme [Y] qui est titulaire d'un diplôme de niveau baccalauréat ne justifie pas en outre avoir eu pour fonction celle de former une personne dans le cadre d'un contrat d'alternance.
Ainsi, elle ne relève pas du degré 5 mais du degré 4 (8 points).
- S'agissant du critère 'technicité, complexité', elle considère relever du degré 6 en faisant valoir qu'elle coordonnait le fonctionnement des cinq employés de la boulangerie afin de répondre aux objectifs de vente, donnait des instructions aux vendeuses du magasin, contrôlait les plannings, organisait la fourniture et la mise en vente des produits par les employés.
Au vu des éléments produits par la salariée, il est établi que les fonctions de Mme [Y] impliquaient une polycompétence et l'exécution de travaux complexes à partir d'objectifs spécifiques à court terme, relevant ainsi du degré 5 (10 points).
- S'agissant du critère 'initiative/autonomie', elle considère relever du degré 6 en faisant valoir qu'elle disposait d'une réelle faculté d'adaptation afin de gérer les aléas inhérents à la gestion d'un magasin et qu'elle contrôlait les plannings établis par Mme [V] [D] dans le cadre de son contrat d'alternance.
Or, si le travail qui lui était confié était bien réalisé à partir d'objectifs spécifiques et si l'activité nécessitait une autonomie se traduisant par l'analyse des données en fonctions des objectifs, le choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus, ainsi que la réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs, il n'en reste pas moins que Mme [Y] ne démontre pas que son activité nécessitait des propositions d'adaptation ni que le travail était réalisé à partir de programmes fixant le cadre d'action.
Ainsi, elle relève du degré 5 (10 points).
- S'agissant du critère 'responsabilité', elle considère relever du degré 6 en faisant valoir qu'en tant que responsable de magasin, elle prenait nécessairement des décisions dont les effets avaient un impact au niveau d'une entité, le magasin, et avait la charge de la récolte des espèces, de leur comptage et de leur dépôt en banque.
Cependant, les effets des décisions et actions qu'elle était amenée à prendre et effectuer concernaient l'équipe dont elle avait la responsabilité et non une entité ou même une activité globale, de sorte qu'elle relève à ce titre du degré 4 (8 points).
- S'agissant du critère 'animation/encadrement', elle considère relever du degré 5 en faisant valoir qu'elle encadrait l'ensemble des employés du magasin dont elle était responsable, en contrôlant la répartition des tâches, notamment en supervisant la bonne gestion des plannings et en donnant des instructions de tâches à accomplir quotidiennement. Elle ajoute qu'elle conseillait quotidiennement les employés pour améliorer le service du magasin et participait à la formation de Mme [V] [D] dans le cadre de son contrat d'alternance.
En tant que responsable de magasin, Mme [Y] avait effectivement pour mission de réaliser les tâches susvisées. Si Mme [O] [D] a attesté qu'elle a effectué son contrat de professionnalisation sous la tutelle de Mme [G] [D], il subsiste que les échanges de SMS versés par la salariée permettent cependant de retenir que Mme [Y] a malgré tout participé à la formation de cette dernière.
Compte tenu de ces éléments, elle relève bien du degré 5 (10 points).
- S'agissant du critère 'communication', elle considère relever du degré 5 en faisant valoir qu'elle coordonnait les informations entre les différents employés du magasin, informait régulièrement la dirigeante de la société de l'activité au sein de l'entreprise notamment les dépôts d'espèces à la banque et communiquait avec les fournisseurs afin d'organiser l'approvisionnement du magasin.
La cour observe que Mme [Y] exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique directe de Mme [D] à qui elle rendait compte légitimement de l'activité du magasin et qu'elle ne justifie pas la réalité des échanges avec les fournisseurs.
Elle relève à ce titre du degré 3 (6 points).
Il s'ensuit que, comptabilisant un nombre de points à hauteur de 52, Mme [Y] ne peut prétendre à une classification de niveau TA4 laquelle requiert l'obtention de 63 points au minimum. Elle sera donc déboutée de sa demande de classification au niveau TA4 et de sa demande de rappel de salaire subséquente, par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du non respect du salaire minimum conventionnel
Mme [Y] fait valoir qu'à compter du mois de juin 2019, elle est devenue responsable de magasin, classée niveau TA1 et qu'elle a été rémunérée sur la base de 1 856,17 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires alors que la convention collective prévoit un salaire de base pour 35 heures hebdomadaires de 1 889,58 euros bruts.
L'employeur réplique que le tableau de synthèse présenté par la salariée ne prend pas en considération l'ensemble des éléments de la rémunération qui doivent être utilisés pour savoir si les minimas conventionnels ont été respectés.
Or, la cour observe que le dit tableau concerne les calculs effectués par la salariée au titre de sa demande de rappel de salaire fondée sur la classification, de sorte que ce moyen est inopérant.
L'avenant au contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de base de 1 856,17 euros correspondant à la durée légale du travail actuellement fixée à 35 heures par semaine. C'est bien ce salaire de base qui figure sur ses bulletins de salaires des mois de juin 2019 à décembre 2019 inclus. A compter du mois de janvier 2020, l'employeur a porté le salaire de base à 1 889,58 euros bruts.
Ainsi, les bulletins de salaire produits établissent que la société Delantian n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel fixé en 2019 à 1 889,59 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Ainsi, tenant compte d'un taux horaire de base de 12,458 euros, des heures supplémentaires effectuées majorées à 25% et des majorations pour heures de dimanche et jour férié, Mme [Y] peut prétendre à un rappel de salaire de 441,05 euros, outre 44,11 euros au titre des congés payés pour la période de juin 2019 à décembre 2019 inclus.
Par infirmation du jugement, la société Delantian sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de pouvoir d'achat
Mme [Y] fonde cette demande sur la perte de salaire en lien avec l'octroi d'une classification sous évaluée lui ayant causé une angoisse permanente relatif à sa subsistance.
Cette demande n'a pas été examinée par le conseil de prud'hommes.
En toute hypothèse, la cour ayant retenu que la salariée ne pouvait prétendre à une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée, elle sera donc déboutée de cette demande à ce titre, par ajout au jugement.
Sur la rupture
L'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Mme [Y] invoque plusieurs manquements de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire :
- le versement d'un salaire inférieur au minimum conventionnel,
- une classification sous évaluée,
- une régularisation tardive des cotisations de l'employeur aux services de santé au travail,
- des retards injustifiés dans le paiement du salaire.
Il convient d'analyser successivement ces éléments.
S'agissant du premier manquement consistant dans le versement d'un salaire inférieur au minimum conventionnel, il a été retenu ci-dessus que sur la période de janvier 2019 à décembre 2019, les dispositions conventionnelles en matière de salaire minimum n'ont pas été respectées par l'employeur.
Le manquement est donc matériellement établi.
S'agissant du manquement reposant sur une classification sous évaluée, la cour a retenu que l'employeur n'a pas commis de manquement à ce titre, de sorte que le manquement invoqué n'est pas établi.
S'agissant du troisième manquement invoqué consistant en la régularisation tardive des cotisations de l'employeur aux services de santé au travail, Mme [Y] expose que l'employeur a cessé de cotiser aux services de santé au travail à compter du mois de janvier 2020 de sorte qu'elle n'a pas pu passer sa visite médicale de reprise obligatoire en temps voulu et que le versement des indemnités en a été retardé.
Or, la cour observe que la réalité de cette allégation, au demeurant contestée par l'employeur, n'est pas démontrée. Il ne peut au surplus être déduit du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise un manquement de l'employeur en terme de paiement des cotisations alors qu'il n'existe pas de lien de cause à effet et qu'en outre un tel retard peut parfaitement s'expliquer par l'encombrement des services de santé au travail durant la période de la crise sanitaire liée à l'épidémie Covid-19.
Quant au grief tiré des retards injustifiés dans le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie, s'il est exact qu'à compter de l'arrêt de travail en janvier 2020, le salaire de Mme [Y] a été payé par chèque et non plus virement bancaire, il n'en demeure pas moins que la salarié ne justifie pas par les pièces aux dossier que l'intervalle d'un mois entre les deux paiements n'a pas été respecté.
S'agissant de la remise des bulletins de paie, il est établi que le bulletin de paie du mois de janvier 2020 lui a été adressé par courrier posté le 14 février 2020, celui du mois d'avril 2020 par courrier posté le 16 mai 2020, celui du mois de mai 2020 par courrier posté le 10 juin 2020, celui du mois de juin 2020 par courrier posté le 23 septembre 2020 et celui du mois de septembre 2020 par courrier posté le 14 octobre 2020.
Le bulletin de paie du mois de juin 2020 a été adressé tardivement
La réalité du manquement invoqué est donc partiellement caractérisée.
Au final, parmi les quatre manquements développés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, seuls celui tenant au non respect du salaire minimum conventionnel et celui tenant à l'envoi tardif du bulletin de paie de juin 2020 sont caractérisés. Toutefois, il n'est justifié d'aucun préjudice lié à cette transmission tardive. Quant au manquement au titre du non respect du salaire minimum conventionnel, il est limité dans sa durée (7 mois) et son quantum, n'est pas contemporain de l'action en résiliation judiciaire introduite au mois d'octobre 2020 et ne présente de fait pas un degré de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, Mme [Y] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche réelle et sérieuse de reclassement.
En l'espèce, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 3 novembre 2020. L'avis d'inaptitude mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, compte tenu du contenu de l'avis d'inaptitude, l'employeur se trouvait dans un des cas de dispense de recherche de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
L'avis d'inaptitude ne faisant aucune restriction quant au périmètre de l'inaptitude, en visant par exemple la notion d'entreprise, les moyens soulevés par la salariée selon lesquels :
- le périmètre de reclassement est l'unité économique et sociale à laquelle la société appartient, existence d'une telle unité dont le médecin du travail n'avait pas été informé
- un comité social et économique aurait dû être mis en place et être consulté au regard du fait que l'unité économique et sociale dont fait partie la société Delantian comporte plus de onze salariés sont inopérants.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la cour fait partiellement droit à la demande du salarié de sorte que le caractère abusif de son action n'est pas démontré.
La demande formée à ce titre par la société Delantian doit être rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombant pour partie et l'appel étant partiellement bien fondé, il supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formulées par Mme [M] [Y] à titre de rappel de salaire et au titre du licenciement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de sa demande de rappel de salaire et condamné Mme [M] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Delantian à payer à Mme [M] [Y] les sommes de :
- 441,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de juin à décembre 2019, outre 44,11 euros de congés payés y afférent,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour perte du pouvoir d'achat,
Condamne la SAS Delantian aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.