Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUDY
jugement du 23 Juillet 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/00082
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 20 Janvier 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200050 et par Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020139 et par Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SELARL BALLY MJ
ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sté AGENCE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la président empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à son domicile, M. [Z] [Y] a signé le bon de commande N°17766 de la SARL Agence France Ecologie portant sur '1 installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3000 Wc, comprenant :
12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe II de type.............,
1 système d'intégration au bâti - onduleur - coffrets de protection - disjoncteurs - coffrets parafoudre,
1 forfait installation de l'ensemble,
1 la mise en service, le consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur étant inclus, (sic)
1 ballon thermodynamique,
1 démarches administratives (mairie, ERDF, consuel etc...) : (sic)
1 raccordement ERDF à la charge de la société Agence France Ecologie,
1 garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans :
1 garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans :',
moyennant un prix total de 23.500 euros TTC.
Le même jour, M. [Y] a souscrit auprès de la société Sygma Banque un crédit affecté au financement intégral de cette installation, remboursable en 144 mensualités de 238,89 euros hors assurance facultative et au taux nominal de 5,76 %.
Les fonds ont été débloqués sur présentation d'un certificat de livraison du 20'mars 2014.
Par exploits du 16 janvier 2019, M. [Y] a fait assigner la SELARLU Bally M.J. en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie, et la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNP PPF) venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance du Mans aux fins notamment d'annulation du contrat principal.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque,
- en conséquence, déclaré l'action de M. [Y] recevable,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2014 entre d'une part, M. [Y] et d'autre part, la Société Agence France Ecologie, pour un prix total de 23.500 euros TTC,
- ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge de la société Agence France Ecologie,
- condamné la société Agence France Ecologie à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de reprise des biens vendus dans le délai imparti par la société Agence France Ecologie, M. [Y] pourra en disposer comme bon lui semblera,
- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 23 janvier 2014 par M. [Y] auprès de la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque,
- dit que la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds,
- constaté cependant que le préjudice de M. [Z] [Y] est limité à la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014, date à laquelle l'installation photovoltaïque est devenue opérationnelle,
- condamné la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à M. [Z] [Y] la somme de 780,74 euros correspondant au montant capitalisé couvrant la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser (sic) à M. [Z] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté en tant que de besoin, la demande de M. [Z] [Y] tendant à voir obtenir la SA BNP PFF venant aux droits de la société Sygma Banque privée de sa créance de restitution du capital, (sic)
- rejeté la demande de M. [Z] [Y] tendant à voir obtenir le remboursement par la SA BNP PFF venant aux droits de la société Sygma Banque du montant total des échéances qu'il lui a versées pour une somme de 31.400 euros, le crédit ayant été réglé par anticipation, (sic)
- rejeté le surplus des demandes formulées par la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à l'encontre de M. [Y],
- rejeté la demande de la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie,
- condamné in solidum la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Agence France Ecologie à payer à M. [Z] [Y] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PPF et la société Agence Ecologie aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 février 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a constaté que son préjudice est limité à la période du 5 avril 2014 au 5'septembre 2014, date à laquelle l'installation photovoltaïque est devenue opérationnelle,
- a condamné la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à lui rembourser la somme de 780,74 euros correspondant au montant capitalisé couvrant la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a rejeté en tant que de besoin, sa demande tendant à voir obtenir la SA BNP PFF venant aux droits de la société Sygma Banque privée de sa créance de restitution du capital,
- a rejeté sa demande tendant à voir obtenir le remboursement par la SA BNP PFF venant aux droits de la société Sygma Banque du montant total des échéances qu'il lui a versées pour une somme de 31.400 euros, le crédit ayant été réglé par anticipation,
- l'a débouté de ses autres demandes,
intimant dans ce cadre la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur de la société Agence France Ecologie ainsi que la SA BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque.
Suivant conclusions déposées le 13 mai 2020, la banque intimée a formé appel incident du même jugement.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, par exploit du 18 juin 2020, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2023 dont le dispositif relatif aux demandes formées à l'encontre des demandes formées contre la société déconfite est demeuré identique aux écritures signifiées le 18'juin 2020 à la partie non constituée, M. [Y] demande à la présente juridiction de :
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance du Mans, du 23 juillet 2019, en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2014 entre lui et la société Agence France Ecologie, pour un prix total de 23.500 euros TTC,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 23 janvier 2014 par lui auprès de la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque,
- dit que la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds,
- rejeté le surplus des demandes formulées par la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à son encontre,
- rejeté la demande de la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie,
- condamné la SA BNP PPF et la société Agence France Ecologie aux entiers dépens,
- dire et juger que la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard,
- ordonner le remboursement par la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma des sommes qu'il lui a versées au jour de la présente décision, sauf à parfaire, soit la somme de 31.448,78 euros,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour infirmait la décision de première instance en ce qu'eIle a prononcé la nullité du contrat de crédit, et ou la privation de la banque de sa créance de restitution (sic) :
- condamner la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma à lui verser, la somme de 15.666 euros, à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma,
- condamner par conséquent, la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma à lui restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit 7.948,78 Euros, sauf à parfaire,
En tout état de cause :
- condamner la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma à lui verser la somme de :
- 4.554 euros, au titre de leur (sic) préjudice financier, sauf à parfaire,
- 3.000 euros au titre de leur (sic) préjudice économique et leur (sic) trouble de jouissance,
- 3.000 euros au titre de leur (sic) préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la banque BNP PPF venant aux droits de la Banque Sygma au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 13 mai 2020 et signifiées à l'intimé non constitué le 19 mai 2020, la SA BNP PPF venant aux droit de la société Sygma Banque demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1231 et suivants, 1240, 1347 et suivants, et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1110, 1116, 1131, et 1338 du Code civil,
Vu les anciens articles L. 121-20-3, L. 121-23, L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-13 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 111-52 du Code de l'énergie,
- réformer le jugement entrepris le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance du Mans ce qu'il :
- rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par elle et, en conséquence, déclare recevable l'action de M. [Z] [Y]
- prononce la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2014 entre M. [Z] [Y] et la société Agence France Ecologie pour un prix total de 23.500 euros TTC,
- prononce en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 23 janvier 2014 par M. [Z] [Y] auprès d'elle,
- dit qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- la condamne à rembourser M. [Z] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la déboute du surplus de ses demandes,
- la condamne in solidum (sic) à payer à M. [Z] [Y] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamne avec la société Agence France Ecologie aux entiers dépens.
- débouter M. [Z] [Y] de sa demande de production forcée d'éléments de preuve,
- juger irrecevables les demandes de M. [Z] [Y] faute de déclaration de créance,
- débouter M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 23 janvier 2014 entre la société Agence France Ecologie et M. [Z] [Y],
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 23 janvier 2014 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient et M. [Z] [Y],
- débouter M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, dans le déblocage des fonds,
- juger que M. [Z] [Y] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute du prêteur,
- juger que M. [Z] [Y] aurait dû lui restituer le montant du capital emprunté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
- débouter en conséquence, M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par M. [Z] [Y] se limite à la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014 et ne saurait être évalué à une somme supérieure à 784,74 euros,
- débouter M. [Z] [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation du prêteur à restitution des sommes versées par l'emprunteur :
- fixer sa créance à la procédure collective de la société Agence France Ecologie à la somme de 23.500 euros,
En toutes hypothèses :
- débouter M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner à titre principal M. [Y] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dany Delahaie, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- fixer à titre subsidiaire, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Agence France Ecologie à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En droit, les articles L 622-21 I et 622-22 du Code de commerce disposent, en leurs versions applicables, notamment que : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent',
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Le premier juge soulignant que la demande en annulation formée par M. [Y] et fondée sur les dispositions du Code de la consommation, voire les vices du consentement, ne relevait pas des actions visées à l'article L 622-21 du Code de commerce, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée soutient qu'en application des dispositions des articles L 622-21 I et -22, la présente action est irrecevable, dès lors que 'la jurisprudence considère qu'est irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution d'un contrat à l'encontre d'une société, lorsque cette demande est formée postérieurement au jugement d'ouverture'. A ce titre, elle rappelle que la société installatrice a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 février 2017, de sorte que les prétentions de l'appelant sont
irrecevables pour avoir été formées à compter du mois de janvier 2019, sans qu'il ne justifie d'une déclaration de sa créance, 'alors même que la nullité du contrat principal aboutit nécessairement à un retour au statu quo et, partant à la restitution du capital par le vendeur. Ceci engendre donc in fine la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent'. La banque rappelle enfin, qu'en application de l'article L 311-32 du Code de la consommation, l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire n'a lieu que si les trois parties (vendeur, prêteur et emprunteur) sont intervenues à l'instance, or les demandes à l'égard de la société déconfite étant irrecevables, 'elles le sont également à [son] égard'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant souligne que 'les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. Ainsi une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat'. Il rappelle par ailleurs, ne former aucune demande en paiement de somme d'argent à l'encontre de la société déconfite, son action se limitant à l'obtention de l'annulation du contrat principal. Au surplus, il observe que la Cour de cassation (Civ.1, 7 octobre 2020 n°19-12.640) a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2018, dont se prévaut la banque.
Sur ce :
En l'espèce, le premier juge reprenant les prétentions formées devant lui a pu exposer que la seule demande formée par M. [Y] à l'encontre de la société venderesse était la suivante : 'prononcer la nullité du contrat de vente établi entre la société Agence France Ecologie et [lui-même]'.
Aucune autre demande, même au titre des frais de procédure voire en restitution du prix, n'était formée contre la société déconfite.
De plus, il ne peut qu'être souligné que cette situation demeure identique en appel, où la seule prétention concernant la société installatrice porte sur la confirmation de la décision de première instance s'agissant de l'annulation du contrat de vente.
Il en résulte qu'aucune demande en paiement d'une somme d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une telle somme n'a été et n'est formée à l'encontre de la société judiciairement liquidée.
Dans ces conditions, les demandes formées par l'intimée et visant à déclarer irrecevables les prétentions de l'appelant en raison d'un défaut de déclaration de créance doivent être rejetées.
La décision de première instance sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande en annulation du contrat principal fondée sur le formalisme consumériste :
En droit, les articles L 121-23 et -24 du Code de la consommation en leurs versions applicables à cette convention disposent notamment que : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : (...)
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.'121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26",
'Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire (...)'.
En outre l'article R 121-5 du Code de la consommation, en sa version applicable au présent litige, précise que : 'Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles':
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".'
Le premier juge, observant les différences entre les bons de commande produits par le consommateur et l'établissement bancaire en a déduit que celui communiqué par l'installateur au prêteur avait manifestement été complété hors la présence des acheteurs. S'agissant de celui transmis par le client, il a été considéré comme ne respectant pas le formalisme du Code de la consommation en ce qu'il :
- ne mentionne aucune des caractéristiques essentielles tant du ballon thermodynamique que de la station photovoltaïque,
- est insuffisamment précis quant aux délais de livraison et d'exécution des prestations dès lors qu'il mentionne '2 mois maximum à compter de la date de la commande' tout en précisant que la formalisation du contrat était soumise 'à l'acceptation du financement et des démarches administratives',
- ne comporte pas le prix unitaire pas plus qu'il ne mentionne de prix hors taxe ainsi que le taux de TVA applicable.
S'agissant de la confirmation du contrat, il a été retenu que ce n'est qu'en raison des compétences de son conseil que le client, profane en matière de droit, a pu avoir connaissance des vices affectant ce contrat. Dans ces conditions, il a été considéré que l'exécution postérieure de la convention ne pouvait valoir confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil. Le contrat principal a donc été annulé. Il en a été de même du contrat de prêt qui en était l'accessoire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que le contrat litigieux encourt la nullité dès lors qu'il :
- ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, en ce qu'il ne mentionne ni la marque, ni le modèle ou référence... des panneaux, de l'onduleur et du ballon,
- ne présente pas le prix unitaire des éléments vendus,
- ne fait pas figurer les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai de livraison et de mise en service des panneaux ainsi que les modalités pratiques d'installation de ces équipements (emplacement, modalités de pose...). S'agissant des délais, il souligne que les stipulations du bon de commande sont contradictoires en ce qu'il est prévu au recto un délai de livraison de deux mois et au verso une date fixée en concertation entre les parties dans la limite de 60 jours outre un délai de 15 jours que l'entreprise doit s'efforcer de respecter. Il en déduit que ces mentions sont imprécises,
- ne comporte pas l'ensemble des mentions imposées s'agissant du paiement en ce qu'il ne comporte pas les prix unitaires,
- présente des éléments contradictoires quant aux garanties, 20 années de garantie sont mentionnées au recto et un an au verso, étant au surplus souligné que dès lors que les modèles ne sont pas précisés, il n'est pas possible au client de se rapprocher du 'constructeur' mentionné comme garant,
- n'est pas rédigé en caractères apparents et de façon claire et compréhensible, en ce qu'il use d'une police inférieure au corps huit,
- présente un bordereau de rétractation ne respectant pas le formalisme imposé par les articles L 121-25, R 121-3 et -5 du Code de la consommation. L'appelant ajoute également, aux termes de ses dernières conclusions non communiquées à la partie non constituée, que le délai de rétractation mentionné est erroné.
Concernant la confirmation du contrat qui lui est opposée par la banque, il rappelle qu'elle suppose l'intention de réparer le vice et partant sa connaissance. Aux termes de ses dernières écritures non opposables à la partie non constituée, l'appelant souligne que la confirmation suppose que les dispositions du Code de la consommation non respectées soient mentionnées au contrat. Or il souligne que si les articles L 121-23 à -26 sont repris au contrat, il n'en demeure pas moins qu'il invoque comme cause de nullité le fait que 'les modalités de financement de l'installation n'étaient pas suffisamment précises', ce qui résulte de l'article L 313-1 du Code de la consommation, non repris au contrat. De plus, s'agissant du bordereau de rétractation, il rappelle que les dispositions réglementaires précisant son formalisme ne sont pas reprises au contrat.
Aux termes de ses uniques écritures la banque intimée indique que :
- les mentions du contrat présentent de manière suffisante les caractéristiques essentielles des biens qui en sont l'objet dès lors que la jurisprudence estime que la seule mention de la puissance de l'installation suffit à présenter les caractéristiques essentielles visées au Code de la consommation, à l'exclusion de la marque ou du rendement et cela alors même 'qu'une brochure détaillant sur plusieurs pages les caractéristiques dans le détail des biens commandés a été remise à l'acquéreur',
- les délais d'exécution du contrat sont précisés à l'article 5 des conditions générales de vente (60 jours suivant la signature du contrat), en tout état de cause à défaut de mention de ce délai, les prévisions de l'article L 121-20-3 du Code de la consommation ont vocation à s'appliquer (dès la conclusion du contrat le client pouvant solliciter la résolution de la vente à défaut d'une telle exécution),
- l'article L 121-23 6° n'impose que la mention d'un prix global qui figure au contrat principal. S'agissant des modalités de son paiement, la banque soutient qu'elles sont expressément mentionnées au contrat principal et au demeurant figurent également au contrat de prêt régularisé le même jour,
- son contradicteur ne précise aucunement quel serait le fondement de l'annulation invoquée au titre du caractère allégué de contradictoire des stipulations relatives aux garanties,
- l'exigence du respect du corps huit a été introduite par l'ordonnance du 14 mars 2016 inapplicable au présent contrat et n'existait antérieurement qu'à l'égard des contrats de crédit à la consommation par application de l'article R 311-5 du Code éponyme.
En tout état de cause, la banque soutient que le contrat a été confirmé par l'appelant dès lors que 'plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat :
- absence de rétractation dans le délai légal,
- prise de possession du bien, et notamment signature d'une attestation de fin de travaux,
- utilisation du bien, et notamment :
- ratification d'un contrat de rachat de l'énergie avec EDF,
- revente de l'électricité produite,
- règlement des échéances du prêt, puis remboursement intégral et anticipé du prêt'.
De plus la banque observe que 'l'emprunteur ne peut se prévaloir de son éventuelle méconnaissance des vices de nullité affectant l'acte, dès lors que les dispositions qui fondent aujourd'hui sa demande en nullité sont intégralement reproduites dans le contrat'.
Sur ce :
Liminairement, il doit être rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux contrats régularisés dans le cadre d'un démarchage à domicile, de préciser le prix unitaire des éléments qui en sont l'objet. A ce titre l'article L 121-23 ci-dessus repris fait expressément état du prix global à payer. Il en résulte que les divers griefs formés à ce titre par l'appelant ne sont pas fondés.
Au-delà de cet argument, la reprise, ci-dessus des termes du bon de commande régularisé le 23 janvier 2014 établit que les seules précisions quant à l'installation photovoltaïque portent sur sa puissance maximale (3.000 Wc) assurée par 12 panneaux qui ne sont aucunement identifiables sauf à retenir qu'au jour du contrat seul un modèle de panneau était certifié 'NF EN 61215 CLASSE II'. Au surplus, il doit être souligné que si l'exemplaire de contrat produit par la banque comporte la mention 'type monochristallin' (sic), cette mention ainsi au demeurant que les prix unitaires des diverses prestations ont manifestement été postérieurement ajoutés sans pour autant figurer au contrat de l'appelant, de sorte que ce dernier ne disposait pas même de la mention du type de panneau visé.
Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que les deux exemplaires du contrat litigieux se bornent notamment à mentionner un onduleur et un ballon thermodynamique, sans aucune précision permettant quelque identification que ce soit de ces équipements.
Il en résulte que le bon de commande ne peut aucunement être considéré comme présentant quelque caractéristique que ce soit des éléments vendus et partant ne respecte pas les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation imposant à peine de nullité, la présentation au sein même du contrat, de sorte qu'une documentation annexe est sans incidence à ce titre, de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens et services proposés.
Par ailleurs, le formulaire détachable figurant au bas des conditions générales de vente est ainsi rédigé :
'ANNULATION DE LA COMMANDE - Articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation
Conditions : compléter et signer ce formulaire.
L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à Agence France Ecologie - (mettre votre adresse).
L'envoi doit intervenir au plus tard le 7ème jour à partir de la signature du contrat d'achat ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
Je soussigné......................, déclare annuler la commande ci-après :
Nature du bien ou service commandé :..................................... Signature du client :
Date de la commande :............ Nom du client :.....................'.
Ainsi et outre le fait que la face opposée de ce bordereau ne comporte pas uniquement l'adresse de la société désormais déconfite, il ne peut qu'être constaté que :
- la mention des articles n'est pas exactement reprise : 'L 121-21 et suivants' aux lieu et place des articles 'L. 121-23 à L. 121-26",
- les termes devant être surlignés ou figurer en gras, quant à la nécessité de recourir à une LRAR ne respectent pas ces préconisations,
- il ne fait pas mention de l'adresse figurant au dos,
- la formulation du délai d'expédition ne correspond pas exactement au modèle-type,
- l'espace visé au 3° n'est pas respecté,
- l'alignement prévu au 3° n'est pas respecté, les mentions de la date de commande et du nom du client étant au même plan et la mention de l'adresse du client est pour sa part totalement omise.
Ainsi le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme prévu à l'article R 121-5 du Code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les vices invoqués par l'appelant que le bon de commande litigieux encourt la nullité pour d'une part ne pas respecter les prévisions de l'article L 121-23 4° du Code de la consommation en ce qu'il ne présente aucunement la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens qui en sont l'objet et d'autre part pour ne pas se conformer au formalisme visé à l'article R 121-5 de ce même code ce qui contrevient aux dispositions de l'article L 121-23 7° exigeant du contrat conclu en suite d'un démarchage à domicile, qu'il comporte les conditions d'exercice de la faculté de rétractation visée à l'article L 121-25.
Par ailleurs s'agissant de la confirmation tacite du contrat, exclusivement invoquée par l'établissement bancaire, il résulte de l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte.
A ce titre si la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de convention, permet au consommateur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ce qui peut en l'espèce être opposé à l'appelant s'agissant de la désignation des biens objet de la vente (ainsi des conditions tant matérielles que de temps d'exécution du contrat) au regard de la reprise au sein des conditions générales de vente notamment de l'article L 121-23 du Code de la consommation, il ne peut qu'être constaté que le contrat ne reprend en son verso que les articles L 121-21 à -29, L 121-31 à -33 ainsi que L'121-3 à -6 et L122-8 à -10 du Code de la consommation.
Ainsi il ne peut aucunement être affirmé que l'appelant ait volontairement exécuté le contrat régularisé le 22 juillet 2016, et cela en connaissance de l'ensemble des vices affectant le bon de commande, ce qui vaudrait confirmation de cette convention et le priverait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. En effet, la connaissance de ses droits ne peut aucunement être établie par la reprise aux conditions générales de vente de textes ne visant aucunement les formes devant être respectées par le bordereau de rétractation (R 121-5 du Code de la consommation notamment).
Ainsi il ne peut aucunement être considéré que les conditions posées par l'article 1338 soient remplies, l'intimée constituée ne démontrant aucunement que, par quelque autre moyen, l'appelant ait eu connaissance des vices affectant le formulaire de rétractation et partant le bon de commande auquel il était attaché de sorte que l'exécution postérieure de cette convention n'est pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de la ratifier.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal doit être prononcée et, par application de l'article L 311-32 devenu L 312-55 du Code de la consommation, l'annulation du contrat de crédit affecté doit également être constatée, la décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé ces deux conventions.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Le premier juge observant que le 'certificat de livraison de bien et de fourniture de services' ne mentionnait aucunement le bon de commande auquel il se rapporte, mais présentait une 'référence client' ainsi qu'une 'installation photovoltaïque (...) terminée ce jour', a considéré que l'établissement bancaire aurait dû constater les incohérences existant entre le bon de commande et l'attestation de fin de travaux. Il en a été déduit que la banque ne pouvait, dans ces conditions, se dispenser de plus amples vérifications quant à l'exécution complète du contrat principal dès lors qu'elle était un partenaire habituel de ce type d'opération et qu'au regard d'une commande passée le 23 janvier 2014, l'installation ne pouvait être fonctionnelle et raccordée au 20 mars suivant. De l'ensemble il a été considéré qu'en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions du Code de la consommation, complété hors la présence du client et d'une attestation de fin de travaux dépourvue de mention manuscrite, entachée d'irrégularités et datée du 20 mars 2014, la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Cependant il a été constaté que l'installation a été raccordée et est fonctionnelle de sorte que le préjudice subi par l'acheteur résidait uniquement dans le retard de raccordement ainsi que dans les diverses tracasseries notamment administratives liées à ce délai.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique que la banque a pris le risque d'accepter de financer un contrat entaché de nullité, alors même qu'elle devait s'assurer de sa régularité formelle. Par ailleurs, il rappelle que 'le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de sa créance de restitution'. A ce titre, il précise que l'étude de faisabilité de l'installation n'a pas été effectuée pas plus que ne l'a été la vérification de la mise en oeuvre du projet. Ainsi, il soutient que la banque a libéré les fonds alors même que les travaux n'avaient pas été achevés. S'agissant de l'attestation produite par sa contradictrice dite 'de pose', il affirme qu'elle 'ne saurait valoir attestation de livraison complète, cette dernière comprenant mise en service, et partant, raccordement réseau' qui est intervenu postérieurement à la signature de ce document. Il soutient également que 'la banque a (...) manqué à son obligation de s'assurer de l'exécution complète de la prestation financée, ce qui la prive de la possibilité de réclamer la restitution des fonds à l'emprunteur, peu important que l'emprunteur ait ou non signé l'attestation de fin de travaux, attestation dont il n'avait pas l'initiative puisqu'elle émanait de Sygma'. A ce titre, il souligne le caractère particulièrement peu précis de cette 'attestation' qui mentionne uniquement au titre des travaux : 'photovoltaïque'. Il en déduit que la banque 'a commis une faute en débloquant l'intégralité des fonds entre les mains de l'installateur sans avoir au préalable demandé des explications et obtenu des réponses de la part d'Agence France Ecologie'. Au surplus, l'appelant observe que la banque a accepté de financer des installations réalisées sans accord des autorités municipales ce qui constituait une condition suspensive du contrat principal.
Concernant le préjudice, il affirme que la Cour de cassation n'exclut pas systématiquement son existence lorsque l'installation fonctionne. Il souligne que si les dispositions du Code de la consommation avait été respectées (caractéristiques essentielles), il aurait été en mesure de mieux apprécier les résultats qu'il pouvait espérer de l'installation commandée et partant sa rentabilité. Il en déduit que si la banque avait été diligente il 'ne se serait pas retrouvé dans cette situation financière et personnelle alarmante'. Ainsi, il affirme que sa contradictrice 'a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, puisqu'il est établi que celle-ci [lui] a causé deux préjudices directs ; d'une part celui d'avoir été lié définitivement, par la validation de l'opération par la banque, à une société peu sérieuse dont l'intervention ne l'aura qu'endetté, et d'autre part, le fait qu'en dépit de la nullité des contrats prononcée, [il] ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la radiation de la société'.
Au-delà de ces éléments, l'appelant soutient avoir, du fait des fautes de la banque subi un préjudice économique ainsi qu'un trouble de jouissance, dès lors que ses charges financières qui n'auraient pas été aussi importantes si la banque avait normalement refusé de prêter son concours à cette opération nulle, ont réduit son niveau de vie et obéré sa trésorerie le contraignant à renoncer à divers projets.
De sorte qu'il sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros à ce titre. De plus il affirme avoir 'dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années,
le remboursement d'un crédit ruineux. De plus, [il] n'a plus su vers qui se tourner, compte tenu du fait que la société installatrice étant en état de liquidation judiciaire, et s'est par conséquent retrouvé face à une porte 'close', subissant le réel sentiment de s'être fait escroquer'. De sorte qu'il conclut à la confirmation du jugement s'agissant du préjudice moral.
Aux termes de ses écritures, la banque intimée rappelle que l'annulation du contrat impose des restitutions réciproques (des fonds prêtés d'une part et des échéances et autres sommes perçues d'autre part). Par ailleurs elle conteste les fautes qui lui sont opposées indiquant avoir procédé au versement des fonds sur la base d'une attestation du 20 mars 2014 de l'appelant lui demandant, après avoir indiqué que 'le bien ou la prestation de services a été livré(e)', de procéder ainsi. Elle observe par ailleurs que le raccordement ne dépend pas de l'installateur mais de la société ERDF de sorte qu'une telle prestation n'était pas prévue au contrat. Elle en déduit qu'elle était fondée à débloquer les fonds antérieurement à la réalisation de cette formalité.
De plus, elle soutient n'être tenue par aucune obligation de vérification de la réalité des travaux, n'étant que prêteur. La banque affirme en outre que 'la jurisprudence a rappelé qu'il n'appartient pas au prêteur de s'octroyer' le pouvoir de s'instituer juge du droit de la consommation et d'apprécier la régularité du contrat principal.
En tout état de cause, l'intimée souligne que son contradicteur ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements invoqués dès lors que l'impossibilité de recouvrer le prix de vente n'est pas prouvée, ce dommage est donc incertain. Au surplus, elle souligne que la société étant judiciairement liquidée le liquidateur ne viendra pas récupérer le matériel qui demeure fonctionnel. Subsidiairement, si une faute devait lui être reprochée dans le déblocage des fonds, la banque considère que le seul préjudice pouvant être invoqué par l'appelant correspond à la période au cours de laquelle l'installation n'a pas été fonctionnelle, soit entre les 5 avril et 5 septembre 2014, de sorte que la décision de première instance devrait être confirmée s'agissant de la somme de 780,74 euros mais pas au titre du préjudice moral.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que le bordereau de rétractation était manifestement irrégulièrement présenté.
Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.
S'agissant de la mise à disposition des fonds, l'intimée communique aux débats un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' mais qui se trouve quasi intégralement illisible au regard de la particulière mauvaise qualité de la copie.
Ainsi sont déchiffrables :
- les chiffres suivants : 39320168 et 7138[ou 5]3, qui ne correspondent à aucune référence figurant aux pièces contractuelles dont dispose l'appelant le premier étant manuscritement ajouté au contrat de prêt produit par l'intimée,
- la mention manuscrite 'photovoltaïque', sans que les éléments la précédant ou la suivant soient lisibles,
- l'encart au sein duquel figure le cachet commercial de la société installatrice,
- l'encart au sein duquel figure sous la mention 'emprunteur (...) acheteur', 'M. Nom : [Y] Prénom [Z] Adresse (...) Atteste que le bien ou la prestation de services a été (...') le 20 03 2014 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services',
- les mentions et références bancaires nécessaires aux prélèvements.
Il résulte de ce qui précède que la banque, sur qui repose la preuve du respect de ses propres obligations, ne justifie aucunement avoir procédé au déblocage des fonds empruntés entre les mains du vendeur en ayant préalablement obtenu la justification de la réalisation intégrale des prestations commandées.
En effet, le caractère quasi totalement illisible, hormis quelques passages épars, du certificat de livraison et de fourniture de services qu'elle produit ne permet pas de déterminer avec certitude qu'il porte sur le bon de commande objet de la présente procédure, voire, le cas échéant qu'il fasse état de l'intégralité des prestations notamment administratives visées au contrat principal.
Dans ces conditions il ne peut qu'être retenu que la banque ne justifie pas du respect de ses obligations s'agissant des vérifications minimales à entreprendre avant de débloquer les fonds (exécution de l'intégralité de la prestation), de sorte que son comportement doit également être considéré comme fautif à ce titre.
Cependant, s'agissant du préjudice, le fait que l'opération ne soit pas rentable n'est aucunement en lien avec le déblocage des fonds par la banque. Par ailleurs, il ne peut qu'être rappelé que si le contrat de vente ne comportait pas d'éléments suffisant à la désignation précise des biens vendus, il n'en demeure pas moins que cette situation de méconnaissance des équipements commandés ne peut être considérée comme ayant perduré au-delà de leur installation, celle-ci n'ayant donné lieu à aucune réaction de la part de l'appelant qui pouvait se convaincre de la qualité des biens effectivement livrés dès cette date. Enfin s'agissant de l'irrégularité du formulaire détachable, portant sur un droit de rétraction dont il n'a pas été fait usage, cette situation est sans lien avec la rentabilité espérée.
Il en résulte que le préjudice invoqué par l'appelant et résultant du fait qu'il se trouve tenu par un crédit devenu trop onéreux au regard d'une rentabilité insuffisante de l'installation photovoltaïque est sans lien avec les manquements invoqués à l'encontre de la banque.
Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que l'appelant affirme sans pour autant démontrer de quelque manière que ce soit, que plus amplement informé il n'aurait pas souscrit l'opération économique litigieuse, alors même qu'il facture l'électricité produite depuis 2015 et ne justifie d'une action à ce titre qu'à compter de l'année 2019.
Par ailleurs l'appelant n'indique aucunement que l'installation litigieuse serait dysfonctionnelle, à ce titre il communique aux débats copie de factures d'électricité portant sur la période allant du 7 août 2014 au 6 août 2018, établissant que l'installation litigieuse est non seulement fonctionnelle mais également raccordée.
Au surplus, il doit être souligné que la banque n'est aucunement garante de la créance de restitution du prix de cession, qui n'a au demeurant jamais été sollicitée, et que l'impossibilité de son recouvrement est sans lien avec les manquements ci-dessus retenus.
De plus, s'agissant du fait que l'installation ne corresponde pas à ses attentes (bruit, esthétique) et que sa mise en oeuvre lui ait causé des 'tracasseries', il ne peut qu'être constaté que ces situations sont uniquement, le cas échéant, imputables aux manquements de la société installatrice, soit à son éventuel devoir de conseil soit aux obligations qui étaient les siennes en exécution du bon de commande. Ainsi, ces préjudices ne peuvent être considérés comme étant en lien avec les manquements invoqués à l'encontre de la banque intimée.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre pas d'une part le préjudice qu'il invoque et d'autre part le lien de causalité entre les dommages allégués et les manquements établis, de sorte que ses demandes visant à dire que la banque 'ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à [son] égard' et à ordonner le remboursement de la somme de 31.448,78 euros, en ce qu'elles sont fondées sur les manquements de cet établissement à ses obligations de vérification de la validité du contrat et de remise des fonds postérieure à l'exécution complète de la prestation, doivent être rejetées.
Sur la demande subsidiaire fondée sur les obligations du dispensateur de crédit :
En droit, les articles L 311-8 et L 311-6 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent notamment que : 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche
mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges (...)',
'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...)'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique, en application des dispositions de l'article L 311-8 du Code de la consommation que la banque ne justifie pas du conseil qu'elle se devait de lui apporter notamment l'avertissement quant à la rentabilité de l'opération et l'importance des échéances au regard de son budget. Au surplus, il souligne qu'aucun justificatif de sa situation financière n'est produit par sa contradictrice qui ne communique pas plus les éléments dont elle pouvait disposer par consultation du FICP.
Par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l'article L 311-6 du même code, l'appelant observe qu'aucune documentation ne lui a été remise par la banque ce qui engage sa responsabilité.
De plus, il rappelle que 'selon une jurisprudence constante, le banquier qui commet une faute en manquant à son devoir de mise en garde engage ainsi sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice subi par l'emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté (Cass. Com., 20 oct. 2009, no 08-20.274". De sorte qu'au regard de la 'situation de fragilité' dans laquelle il s'est retrouvé, il sollicite la condamnation de la banque 'à lui verser la somme de 15.666 euros, correspondant aux deux tiers du capital emprunté'.
'En tout état de cause', il indique subir un préjudice économique ainsi qu'un trouble de jouissance liés au fait qu'il :
- 'n'a pas été légalement informé par la banque',
- 'n'a pas pleinement consenti à un tel crédit',
- doit supporter le remboursement d'un prêt très onéreux sans bénéficier des revenus énergétiques qu'il escomptait.
Il soutient que cette situation l'a contraint à renoncer à divers projets, ce qui justifie de l'allocation d'une somme de 3.000 euros à ces deux titres. Enfin, il rappelle son préjudice moral et sollicite à ce titre la confirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle qu'elle est tenue par le principe de non-immixtion du banquier, de sorte qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de l'opération financée. De plus, elle rappelle s'être enquise de la situation de son client au moyen de la fiche dite 'revenus et charges', faisant état de revenus de plus de 2.000 euros pour des charges de 320 euros, de sorte que le crédit offert n'était pas disproportionné. Cette situation est
au demeurant établie par le fait que l'appelant a assumé le paiement des échéances avant de procéder au remboursement anticipé du prêt. Par ailleurs, elle souligne que son contradicteur lui fait grief, en application de l'article L 311-6, de ne pas lui avoir remis la FIPEN tout en la produisant aux débats.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être souligné que le contrat de prêt ayant été annulé il est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que la banque n'est tenue d'aucune obligation à l'égard de l'appelant. Il en résulte que les manquements invoqués par celui-ci ne sont pas caractérisés et ses demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies.
Cependant au regard de ce qui précède et ainsi que l'admet l'établissement bancaire, l'annulation du contrat de crédit permet uniquement à celui-ci de prétendre à la restitution du capital prêté à l'exclusion de toute autre somme (intérêts et/ou autres frais contractuels), soit 23.500 euros. Or, l'intimé précise que le prêt a été intégralement remboursé par l'appelant et ne conteste pas les affirmations de ce dernier quant au montant versé à ce titre (31.448,78 euros). Dans ces conditions, et au regard, d'une part du rejet des demandes indemnitaires de l'appelant et d'autre part de la compensation devant intervenir entre les créances réciproques des parties, il apparaît que la banque demeure redevable d'une somme de 31.448,78 - 23.500 = 7.948,78 euros au paiement de laquelle, elle doit être condamnée.
Ainsi l'ensemble des demandes indemnitaires formées par l'appelant doit être rejeté, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a :
- constaté cependant que le préjudice de M. [Z] [Y] est limité à la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014, date à laquelle l'installation photovoltaïque est devenue opérationnelle,
- condamné la SA BNP PPF à rembourser la somme de 780,74 euros correspondant au montant capitalisé couvrant la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA BNP PPF à rembourser (sic) la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
la banque étant cependant, au titre des restitutions réciproques, condamnée au paiement d'une somme de 7.948,78 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamné aux dépens et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal d'instance du Mans, du 23 juillet 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- constaté cependant que le préjudice de M. [Z] [Y] est limité à la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014, date à laquelle l'installation photovoltaïque est devenue opérationnelle,
- condamné la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à M. [Z] [Y] la somme de 780,74 euros correspondant au montant capitalisé couvrant la période du 5 avril 2014 au 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser (sic) à M. [Z] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE les demandes en réparation formées par M. [Z] [Y] ;
CONDAMNE la SA BNP PPF au paiement à M. [Z] [Y] de la somme de 7.948,78 euros (sept mille neuf cent quarante huit euros et soixante dix huit cents) au titre des restituions résultant de l'annulation du contrat de prêt ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI