Texte intégral
N° RG 23/02446 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O322
Nom du ressortissant :
[B] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 07 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [T], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [O] par le préfet de police.
Par décision en date du 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2023.
Par ordonnance du 24 février 2023, confirmée en appel le 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 15 heures 47 en faisant valoir l'absence de perspectives d'éloignement à brève échéance.
Le conseil de [B] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.
[B] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, n'a pas comparu mais a déposé régulièrement des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[B] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Attendu que l'article L 731-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable» ;
Que l'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention bue pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence a cet effet ;
Attendu qu'au soutien de son appel, le conseil de [B] [O] fait valoir qu'en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, il apparaît que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'interviendra pas, car la presse indique que l'Algérie refuse de les délivrer depuis un récent incident ;
Attendu qu'au vu des diligences engagées par l'autorité administrative qui ne sont pas critiquées par le conseil de [B] [O], il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, il est évident qu'elles ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ;
Qu'en conséquence, à défaut d'une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l'examen de la situation de [B] [O], il ne peut être considéré au vu d'articles de presse qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d'espèce, la reconnaissance déjà intervenue de l'intéressé par les autorités algériennes permet d'augurer la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai en cas de reprise des relations diplomatiques ;
Attendu, dès lors, que la perspective d'un éloignement dans la durée de la rétention de [B] [O] demeure une perspective raisonnable et les diligences engagées sont suffisantes à permettre l'éloignement effectif de l'intéressé ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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