Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00488
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [O] d'un jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2015, le certificat médical initial mentionnant : "Traumatisme crânien. Petite dermabrasion du scalp. Plaie ouverte au niveau de la face antérieure de jambe gauche" ; que son état de santé a été déclaré consolidé au 20 juillet 2015, ensuite d'une expertise confiée au docteur [G] ; que, contestatant cette date, M. [O] a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, avant de porter le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 1er juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit M. [O] recevable mais mal fondé en son recours, déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 février 2016 fixant la date de consolidation de M. [O] le 20 juillet 2015.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 28 juin 2017.
L'affaire a été radiée le 12 février 2021 et M. [O] en a sollicité le rétablissement.
A l'audience du 10 mai 2024, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- le dire recevable en son recours,
- ordonner une expertise auprès d'un rhumatologue ou un orthopédiste avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assuré, à la suite de son accident du travail du 14 janvier 2015, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 20 juillet 2015, dans la négative, fixer une date de consolidation, indiquer si les cervicalgies sont imputables à l'accident du travail et, dans l'affirmative, indiquer s'il s'agit d'une imputabilité par conséquence ou par aggravation,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de l'assuré.
M. [O] fait valoir que le docteur [G] a écarté d'emblée le principe légal de présomption d'imputabilité des lésions nouvelles pour justifier ses conclusions ; que, le lendemain de l'accident, il a passé un scanner qui révélait un arrachement cortical de l'articulatio costo vertébrale de la première cote droite qui signait donc une lésion post traumatique et non une dégénéresence ; qu'il présentait une myélopathie arthrosique inconnue au jour de l'accident qui a été révélée et aggravée par l'accident; que l'avis de l'expert, manquant de clarté et de netteté, est contestable ; que l'assuré produit, outre ses résultats d'examen, trois certificats médicaux rédigés par son médecin traitant qui le suit depuis 30 ans qui atteste qu'il n'a jamais souffert de cervicalgies avant l'accident du travail ; qu'il convient, dans ces conditions, d'envisager une nouvelle expertise.
La caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que l'assuré a été pris en charge pour un traumatisme crânien et une plaie sur la jambe gauche ; qu'il n'y avait aucune lésion cervicale ; que les nouvelles lésions doivent être déclarées et faire l'objet d'une prise en charge par la caisse ; qu'il y a eu un refus de prise en charge des lésions invoquées, lesquelles présentent un caractère dégénératif largement établi à la date de l'accident, le docteur [G] ayant consulté une IRM du 21 janvier 2015 qui fait apparaître que les lésions cervicales étaient anciennes ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [G] qui s'imposent aux parties et à la cour.
SUR CE,
En vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.141-2 dudit code, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conclusions du docteur [G], qui a réalisé l'expertise médicale le 3 novembre 2015, étaient claires et dépourvues de contradiction ; qu'à cet égard, ce praticien retient que le scanner cervical réalisé le 15 janvier 2015 retrouvait un net état dégénératif, une IRM cervicale du 21 janvier 2015 montrant une myélopathie cervicarthrosique signant l'ancienneté de la pathologie ; que le docteur [G] retient ainsi que compte tenu de l'état antérieur manifeste et du fait traumatique initial, les suites directes de l'accident étaient épuisées au 20 juillet 2015 ; que les certificats médicaux postérieurs communiqués par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [O],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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