Texte intégral
N° RG 24/09403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/09403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline BRUMM
Me Nicolas CLAUSMANN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Caroline BRUMM
Me Nicolas CLAUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juillet 2021, Madame [B] [C] [H] a consenti à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 624.00 euros outre 170.01 euros au titre des provisions pour charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Madame [B] [C] [H] a fait signifier à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] le 6 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4531.23 euros.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés le 7 novembre 2023.
Par acte du 21 février 2024 remis à l’étude, Madame [B] [C] [H] a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constater la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L’assignation a été dénoncée à l’autorité Préfectorale le 22 février 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation des demandes après départ des locataires du logement donné à bail le 12 août 2024.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [B] [C] [H], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions signifiées, à personne, aux défendeurs par exploit de commissaires de justice en date du 27 février 2025 aux fins de voir :
- Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion devenue sans objet en raison du départ de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A],
- Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 10 313.93 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives restant dus,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 700.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] aux entiers dépens.
Madame [B] [C] [H] soutient, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [Z] et Madame [A] n’ont pas satisfait à leurs obligations compte tenu de la dette locative et des dégradations (murs non repeint, trous créés non rebouchés, barre de la douche non refixée, absence de remplacement de certains éléments électriques (prise) et de robinetterie abîmés) dont la reprise est à la charge du locataire sortant en vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987, les contraignant à faire intervenir des professionnels pour remédier aux désordres. Elle indique que Monsieur [Z] et Madame [A] restent ainsi redevable d’une somme de 10133.39 euros.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] n'ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande d’expulsion
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il est constaté que Madame [B] [C] [H] se désiste de sa demande aux fins d’expulsion de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] devenue sans objet dans la mesure où ces derniers ont quitté le logement donné à bail le 12 août 2024 selon état des lieux de sortie.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer, signifié aux locataires le 6 novembre 2023 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4531.23 euros.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 janvier 2024, date à partir de laquelle Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] sont devenus occupants sans droit ni titre.
Sur la demande en paiement
Sur la dette locative
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] seront condamnés au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 6 janvier 2024, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs soit le 12 août 2024.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant étant révisé conformément au bail.
Madame [B] [C] [H] produit un décompte actualisé aux termes duquel Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] restent redevables de la somme de 10052.01 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, et comprenant l’échéance du mois d’août 2024 proratisée et après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 624.00 euros conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A], qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette dont le montant sera ainsi retenu.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Il ressort du décret n°87-712 du 26 août 1987 que les raccords de peintures et le rebouchage des trous des murs, le remplacement des éléments de robinetterie, de salles d’eau et la remise en place des meubles équipant le logement sont à la charge du locataire sortant.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] n’ont notamment pas repeint les murs, ni rebouché des trous, ni refixé la barre de douche, ni remplacé certains éléments électriques et de robinetterie abîmés.
Madame [B] [C] [H] produit les justificatifs des travaux de reprise selon factures des 2 au 27 septembre 2023 des sociétés 4 Murs, Rubix et Leroy Merlin d’achat de peinture, de barre de douche, de matériaux d’électricité et de plomberie pour un montant de 261.92 euros dont le montant justifié sera retenu.
Sur le montant de la dette
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés à payer à Madame [B] [C] [H] la somme de 10313.93 euros au titre des loyers, des charges, indemnités d'occupation et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A], supportant la condamnation aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à Madame [B] [C] [H] la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 8 juillet 2021 entre Madame [B] [C] [H], et Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 6 janvier 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] ont quitté le logement donné à bail sis [Adresse 4] à [Localité 7] le 12 août 2024 ;
CONSTATE en conséquence le désistement de Madame [B] [C] [H] de sa demande d’expulsion Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] à payer à Madame [B] [C] [H] la somme de 10313.93 euros (dix mille trois cent treize euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers, des charges, indemnités d'occupation et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [A] à payer à Madame [B] [C] [H] la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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