Texte intégral
N° RG 20/02328 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQQR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-1123
Tribunal d'instance du Havre du 03 décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 17 septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [Y] [T]
née le 24 août 1956
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIROT BOURDAIN
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 avril 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 octobre 2016, Mme [Y] [T] a acquis auprès de M. [O] [X], au prix de 2 700 euros, un véhicule d'occasion de marque Smart Fortwo 30, immatriculé au nom de son fils, [S] [X]. Ce dernier avait préalablement acquis le véhicule auprès de M. [G] [N] le 19 septembre 2013.
Le lendemain de la vente, elle a confié le véhicule à son garagiste Davis 76 qui l'a informée de plusieurs défectuosités.
Le 1er mars 2017, ce concessionnaire a déconseillé à Mme [Y] [T] de procéder à la réparation du véhicule en raison de son coût élevé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2017, Mme [Y] [T] a demandé à M. [O] [X] le remboursement du prix de vente en échange de la restitution du véhicule.
M. [O] [X] lui a alors proposé de reprendre le véhicule pour le prix de
1 500 euros, ce que Mme [Y] [T] a refusé.
Elle a sollicité une expertise amiable qui s'est déroulée le 15 juin 2017 en présence des deux parties.
Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2018, Mme [Y] [T] a fait citer MM. [O] et [S] [X] devant le tribunal d'instance du Havre aux fins de résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance du Havre, saisi par Mme [T], et devant lequel M. [S] [X] a appelé en garantie son vendeur M. [N], a :
- déclaré irrecevable l'action dirigée par Mme [Y] [T] contre M. [O] [X],
- prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Smart Fortwo 30, immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre Mme [Y] [T] et M. [S] [X] le 20 octobre 2016 aux torts de M. [S] [X],
- condamné M. [S] [X] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 700 euros en remboursement du prix de vente et celle de 93,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation, avec intérêts légaux à compter du jugement,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Smart Fortwo 30, immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [S] [X] et M. [G] [N] le 19 septembre 2013 aux torts de M. [G] [N],
- condamné M. [G] [N] à payer à M. [S] [X] les sommes de
2 700 euros et de 93,76 euros, correspondant aux sommes allouées à Mme [Y] [T], avec intérêts légaux à compter du jugement,
- dit que M. [G] [N] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, après s'être acquitté du paiement des sommes de 2 700 et de 93,76 euros entre les mains de M. [S] [X],
- condamné M. [G] [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 du code civil et 16 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :
- juger que le véhicule Smart Fortwo 30 immatriculé CY 715 QY ne présente aucun vice caché le rendant impropre à son usage,
en conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner toute personne condamnée à verser 1 500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gaëlle Ripoll, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le rapport amiable ne lui est pas opposable, qu'il ne pouvait donc être retenu pour résoudre la vente à son encontre, dès lors qu'aucun autre élément objectif ne permettait de démontrer la réalité du vice, que l'expertise a été réalisée quatre années après la vente, et que les contrôles techniques n'ont pas révélé d'anomalie.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, Mme [T] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu démarrer le véhicule le lendemain de son acquisition, que l'expert a constaté que le berceau moteur avait été ressoudé et que, selon le constat du concessionnaire qui a pris en charge le véhicule, cette anomalie avait déjà été signalée sur le véhicule le 6 août 2013, soit bien avant qu'elle n'en fasse l'acquisition.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement et de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens de la procédure,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [X] et Mme [T] ainsi que la résolution de la vente conclue le 19 septembre 2013 entre M. [X] et M. [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui régler les sommes de 2 700 euros et de 93,76 euros correspondant aux sommes allouées à Mme [T] outre intérêts ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
y ajouter,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice engagés en cause d'appel,
- condamner M. [N] au paiement des entiers dépens d'appel et à tous les frais d'exécution qui pourraient être engagés,
- condamner M. [N] à garantir M. [S] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il soutient ce qui suit :
- la vétusté prévisible d'un véhicule n'est pas constitutive d'un vice caché ;
- or, l'objet de la vente est un véhicule d'occasion mis en circulation depuis 13 ans ;
- compte tenu de cette ancienneté, l'acquéreur diligent se devait d'être vigilant et les vices étaient apparents ;
- la preuve de l'antériorité du vice n'est pas démontrée, puisqu'entre son acquisition fin 2016 et l'expertise de son assureur, le véhicule a parcouru près de 10 000 km ;
- il n'est ainsi pas démontré dans quelle mesure les présupposés vices dénoncés impacteraient l'usage normal de ce véhicule ;
- M. [N] est chef d'atelier automobile au sein d'une concession Smart et, en tant que professionnel de l'automobile, il est présumé connaître les défauts affectant le véhicule.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Il n'est plus contesté, en cause d'appel, que le vendeur de Mme [T] soit
M. [S] [X] et non son père qui n'est intervenu à la transaction qu'en qualité de mandataire.
Mme [T] est demanderesse et doit donc démontrer que les conditions d'application des articles 1641 et 1644 du code civil qu'elle invoque sont réunies, à savoir que le véhicule était atteint, au moment de la vente, d'un vice le rendant impropre à sa destination normale et indécelable par un acheteur normalement diligent.
En page 4 et 5 de ses conclusions, Mme [T] explique que l'expert a constaté 'une anomalie au niveau du berceau arrière, le berceau moteur ayant été ressoudé' et que 'dès lors, le véhicule était atteint d'un vie caché, antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage normal'.
Il n'est toutefois pas démontré, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, que l'existence de cette soudure serait à l'origine d'un vice, au sens où elle empêcherait le véhicule de remplir sa fonction. Le rapport d'expertise, succinct et imprécis, n'établit aucun lien entre les désordres affectant le véhicule, que l'expert ne décrit pas, et le fait que 'la chape sur le berceau moteur... a été ressoudée'.
L'expert constate en outre que cette soudure, qu'il décrit en page 5 du rapport comme une 'non-conformité', était déjà présente le 6 août 2013 lorsque le kilométrage s'élevait à 71 042. Dès lors que l'expertise a été réalisée avec un kilométrage de 94 861 euros, il faut en déduire que le véhicule a donc roulé plus de 20 000 kilomètres avec la soudure concernée. Il ne saurait donc s'agir d'un vice affectant en lui-même son usage normal, mais tout au plus d'une réparation non conforme aux règles de l'art.
Aucun autre désordre ni vice n'est ni démontré, ni même allégué, alors que cette charge repose sur Mme [T], qui n'invoque que le vice caché à défaut de tout autre fondement.
Il s'ensuit que la décision doit être infirmée et l'intégralité des demandes formées par Mme [T] rejetées. Les demandes formées par M. [X] contre M. [N] ne peuvent dès lors qu'être rejetées par voie de conséquence.
L'équité commande de faire masse des dépens de première instance et d'appel, de dire que M. [X] d'une part, Mme [T] d'autre part, en supporteront la moitié chacun, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre ces parties.
Me Ripoll bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec faculté de distraction des dépens pour ceux qu'elle aurait avancé.
M. [X] et Mme [T] seront condamnés conjointement à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [T] de ses demandes en résolution de la vente de véhicule et en condamnation à restitution ;
Rejette la demande en garantie formée par Mme [S] [X] ;
Condamne conjointement Mme [Y] [T] et M. [S] [X] à payer à
M. [G] [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Mme [Y] [T] d'une part et M. [S] d'autre part à les payer par moitié, dont distraction au bénéfice de Me Ripoll, avocat.
Le greffier,La présidente de chambre,