Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°600
N° RG 21/06447 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDQL
M. [R] [X]
C/
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me PERRIGAULT LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°380 307 413, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 avril 2018, la société CPPL a souscrit auprès de la société CM-CIC Factor devenue la société Crédit Mutuel Factoring (le Crédit Mutuel Factoring) un contrat d'ouverture de ligne de financement par cession de créances professionnelles plafonnée à 25.000 euros.
Le 5 avril 2018, M. [X], gérant de la société CPPL, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société CPPL au Crédit Mutuel Factoring dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 4 février 2020, la société CPPL a cédé au Crédit Mutuel Factoring des créances professionnelles contre la société Ami Bois à hauteur de 9.128,09 euros à échéance du 31 mars 2020.
Le 27 février 2020, la société CPPL a cédé au Crédit Mutuel Factoring des créances professionnelles contre la société Ami Bois à hauteur de 6.336,62 euros à échéance du 31 mars 2020.
Le 13 mars 2020, la société CPPL a cédé au Crédit Mutuel Factoring des créances professionnelles contre la société Ami Bois à hauteur de 11.001,52 euros à échéance du 30 avril 2020.
Le 6 mai 2020, la société CPPL a été placée en liquidation judiciaire.
Le 2 juin 2020, le Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le même jour, le Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure M. [X] d'honorer son engagement de caution.
Le 14 août 2020, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [X].
Le 11 septembre 2020, M. [X] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Reçu M. [X] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2020,
- Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance,
- Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer,
- Dit que la créance du Crédit Mutuel Factoring s'élevant à 21.177,99 euros n'est pas contestable,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel Factoring la somme de 21.172,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel Factoring la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition,
- Liquidé les frais de greffe.
M. [X] a interjeté appel le 14 octobre 2021.
M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 13 janvier 2022. Le Crédit Mutuel Factoring a déposé ses dernières conclusions le 13 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
- Réformer la décision, en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer la somme de 2l.172,99 euros,
- Juger qu'il s'est agi d'un contrat d'affacturage conclu entre la société CPPL et le Crédit Mutuel Factoring,
- Juger que l'établissement financier disposait seul du droit de recouvrer la créance à l'encontre du débiteur cédé,
- Juger qu'il ne disposait pas d'une action en recouvrement contre la caution,
Subsidiairement :
- Juger que l'établissement financier disposait du droit de recouvrer à l'encontre du débiteur cédé, et que faute de le faire sur production de pièces probantes, elle a fait perdre à la caution le droit d'agir à l'encontre du débiteur cédé,
- Juger qu'elle a engagé à ce titre sa responsabilité avec pour conséquence l'indemnisation à hauteur des sommes qu'elle sollicite,
- Au besoin, juger que M. [X] est déchargé de tout engagement de caution,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues et dire que M. [X] est dégagé de toute obligation à paiement,
En tout état de cause,
- Juger que M. [X], caution, n'a jamais été informé de la part de l'établissement financier de l'état des comptes et de ses engagements en violation des dispositions de l'article L 313- 22 du code monétaire et financier,
- Juger dans ce cadre que M. [X] sera dégagé de tout calcul d'intérêts depuis l'ouverture du fonctionnement de la convention de cession,
- Juger à ce titre que l'établissement financier sera tenu de produire un état de l'évolution complète du compte depuis son ouverture, déduit de tout calcul d'intérêts,
- Juger qu'en qualité de débiteur de bonne foi, M. [X] disposera d'un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dont il pourrait étre redevable vis-à-vis de l'établissement financier,
- Condamner le Crédit Mutuel Factoring au règlement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le Crédit Mutuel Factoring demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent :
- Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer et condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel Factoring la somme de 21.172,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel Factoring la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition,
- Pour le surplus, condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel Factoring la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Perrigault-Levesque.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la qualification du contrat :
M. [X] fait valoir que la convention conclue avec le Crédit Mutuel Factoring doit s'analyser comme une convention d'affacturage car les conditions financières du contrat laissent entendre que chaque créance cédée donne droit à une commission dite 'retenue de garantie disponible' ne permettant pas de retenir qu'il s'agit d'un simple contrat d'avance de trésorerie classique. Il ajoute qu'un commissionnement au titre de cette garantie était prévu même pour une créance non cédée mais apparaissant sur le compte courant.
Le Crédit Mutuel Factoring oppose que la convention est claire et précise en ce qu'elle indique à plusieurs reprises qu'elle est une 'convention de cession de créances professionnelles'.
Article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1192 du code civil :
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Article 1188 du code civil :
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Art. L. 313-24 du code monétaire et financier :
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
L'affacturage est une convention conclue entre un établissement de crédit spécialisé ( l'affactureur ou factor) et une entreprise cliente (l'adhérent) par laquelle cette dernière transfère à l'établissement de crédit la propriété des créances qu'elle détient sur sa clientèle. En contrepartie, et moyennant le paiement d'une commission, l'affactureur assure différents services à savoir procéder au règlement du montant des créances transférées de manière anticipée et assurer le recouvrement des créances. L'affactureur assume le risque de non-paiement en cas de défaillance du débiteur.
La convention conclue le 4 avril 2018 entre la société CPPL et la société CM-CIC Factor devenue le Crédit Mutuel Factoring comporte deux parties, la première ayant pour titre 'Convention de compte courant' et la seconde ayant pour titre 'Convention de cession de créances professionnelles'. Il est précisé page 13 de la convention, dans cette seconde partie, que 'le client et CM-CIC Factor, qui sont en relation de compte-courant, conviennent d'effectuer aux conditions générales indiquées ci-après des opérations de cession en propriété de créances professionnelles dans le cadre des articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier facilitant le crédit aux entreprises'.
La convention ne contient aucune référence à une opération d'affacturage et précise que 'Le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CM-CIC Factor, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créances, le parfait paiement de chacune des créances cédées. Cette garantie s'étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont, pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier'.
Elle précise aussi en page 14 que 'A défaut de paiement par les débiteurs cédés le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin'.
De plus, les actes de cession de créances professionnelles indiquent que les bordereaux sont soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, lesquels sont relatifs aux cessions et nantissements de créances professionnelles et aux mobilisations des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
De même, les notifications faites par le Crédit Mutuel Factoring au débiteur cédé ont pour objet la 'notification de cession de créance' et font référence aux articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier relatifs aux cessions de créances professionnelles.
En application des textes susmentionnés, le juge n'est pas tenu par la qualification juridique donnée à un contrat par les parties mais il ne peut interpréter les clauses claires et précises de ce dernier à peine de dénaturation et doit s'attacher à la commune intention des parties lorsqu'il interprète le contrat.
Si l'opération d'affacturage suppose un transfert de créance soit par le mécanisme de la subrogation soit par celui de la cession de créances professionnelles aussi appelée cession Dailly, elle suppose que l'établissement de crédit spécialisé assure le recouvrement des créances et assume le risque de non-paiement.
Les pièces produites démontrent que l'établissement de crédit ne s'est pas engagé à procéder au recouvrement des créances et n'a pas entendu assumer le risque de non-paiement en cas de défaillance du débiteur. Au contraire, la convention précise que la société CPPL garantit le paiement des créances cédées et que toute créance cédée non payée à son échéance est immédiatement exigible vis-à-vis de la société CPPL conformément à l'article L 313-24 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces éléments que la société CPPL et le Crédit Mutuel Factoring ont conclu le 4 avril 2018 un contrat de cession de créances professionnelles et non un contrat d'affacturage. La demande de M. [X] tendant à la qualification du contrat en contrat d'affacturage sera rejetée.
Sur la responsabilité de l'établissement financier :
M. [X] fait valoir que le Crédit Mutuel Factoring n'a pas poursuivi le débiteur cédé alors qu'il avait la charge de recouvrer la créance en application du contrat d'affacturage.
Cependant, en application des éléments susmentionnés, le Crédit Mutuel Factoring bénéficiait d'une cession de créances professionnelles et n'avait conclu aucun contrat d'affacturage mettant à sa charge le recouvrement de la créance.
M. [X] fait également valoir que le Crédit Mutuel Factoring lui a fait perdre la possibilité de recouvrer sa créance car l'établissement bancaire disposait seul du droit de recouvrir cette créance et demande la condamnation de l'établissement bancaire à une somme équivalente à celle qui est sollicitée auprès de lui.
Cependant, la qualification de contrat d'affacturage ayant été rejetée, il n'est pas établi que seul le Crédit Mutuel Factoring pouvait recouvrir cette créance. De plus, M. [X] n'indique pas en quoi le Crédit Mutuel Factoring lui aurait fait perdre la possibilité de recouvrir sa créance ni sur quel fondement il fonde sa demande de condamnation du Crédit Mutuel Factoring.
De même, si M. [X], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de juger que le Crédit Mutuel Factoring ne disposait pas d'une action en recouvrement contre lui, il ne précise pas le fondement de cette demande.
A titre surabondant, M. [X] invoque que le Crédit Mutuel Factoring s'est contenté d'un refus injustifié de la part du débiteur cédé pour agir contre la caution sans justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur cédé.
En l'espèce, le Crédit Mutuel Factoring a procédé à la notification des cessions à la société Ami Bois, débiteur cédé.
Sauf clause contraire, le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession de créance en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, s'il démontre cependant avoir adressé à ce débiteur une demande amiable ou justifie d'un évènement rendant impossible le paiement.
L'action en paiement du cessionnaire à l'encontre du cédant n'est cependant pas subordonnée à l'obligation de justifier préalablement des exceptions qui lui ont été opposées lorsqu'il a présenté au paiement les créances cédées.
Est ainsi valable la clause en vertu de laquelle le cédant s'interdit d'exiger de la banque l'accomplissement d'une quelconque formalité ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et qui la décharge de toute responsabilité en cas de non-recouvrement des créances cédées pour quelque motif que ce soit.
C'est donc à juste titre que le Crédit Mutuel Factoring invoque l'article 8 de la convention de cessions de créances professionnelles conclue avec la société CPPL qui stipule que 'Le client s'interdit d'exiger de CM-CIC Factor l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé, et le décharge de toute responsabilité en cas de non recouvrement pour quelque motif que ce soit des créances cédées'.
Le Crédit Mutuel Factoring n'était donc tenu d'aucune formalité ou intervention auprès du débiteur cédé préalablement à son action contre la société CPPL et contre M. [X] à titre de caution. Le Crédit Mutuel Factoring est également déchargé de toute responsabilité du fait du non recouvrement des créances cédées.
Et, alors même qu'il n'y était pas tenu d'y procéder, le Crédit Mutuel Factoring démontre avoir sollicité la société Ami Bois, débiteur cédé, pour obtenir le paiement des créances cédées, allant même jusqu'à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière laquelle s'est avérée irrecouvrable.
Les demandes de M. [X] tendant à engager la responsabilité du Crédit Mutuel Factoring, obtenir une compensation et être déchargé de son engagement de caution seront donc rejetées.
Sur l'information annuelle de la caution :
M. [X] fait valoir que le Crédit Mutuel Factoring n'a pas respecté son obligation d'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier et qu'il doit être dégagé de tout calcul d'intérêts depuis l'ouverture de la convention de cession.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Cependant, et comme le souligne le Crédit Mutuel Factoring, ce dernier demande à M. [X] le paiement de la somme déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, soit 21.172,99 euros correspondant au montant des créances cédées déduction faite du compte de garantie. Il en résulte que la société CPPL n'a payé aucune somme au titre d'intérêts qui viendrait en déduction de la somme restant due par la caution au titre de ces cessions de créances.
Il en résulte que la déchéance prévue par le texte susvisé, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant de la condamnation de M. [X]. Il sera condamné à payer la somme de 21.172,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement :
M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président