Texte intégral
14/02/2024
ARRÊT N°100/2024
N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QS
PB/MB
Décision déférée du 09 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00170)
Sophie MOREL
[L] [F]
[H] [Z] ÉPOUSE [F]
C/
[V] [U]
[T] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [U] assisté de son curateur, le CCAS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, décédé le 07/07/2023.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/013682 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
PARTIE INTERVENANTE PAR CONCLUSIONS DE REPRISE D'INSTANCE DU 28/09/2023
Monsieur [U] [T], en qualité d'héritier de M. [V] [U] décédé le 7 juillet 2023 reprenant l'instance
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006054 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 mars 2017, M. [L] [F] a donné à bail à M. [V] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 300 €, outre 100 € de charges.
Le 22 octobre 2020, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] relevait que le logement ne répondait pas aux critères de décence en ce qu'il était aménagé sous comble et que la surface habitable, avec un plafond de 2,2 mètres, n'excédait pas 2,16 m2, montant inférieur aux 9 m2 requis, soulignant également que la ventilation mécanique de la salle d'eau ne fonctionnait pas de façon permanente et qu'aucune entrée d'air n'alimentait la salle de bains.
Le Préfet de Haute Garonne, par arrêté du 21 décembre 2020, mettait en demeure les époux [F] de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux litigieux, par nature impropres à celle-ci, dans un délai de trois mois, et d'assurer le relogement de M. [U], dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté.
Faute de proposition de relogement par le bailleur, M. [V] [U], placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 19 juin 2018, a bénéficié d'un hébergement temporaire de 6 mois à compter du 20 avril 2021.
Par acte en date du 22 décembre 2021, M. [V] [U], assisté de son curateur le Ccas, a fait assigner M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes, au titre notamment de la restitution des loyers, d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral.
Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] à payer à M. [V] [U] les sommes de :
-700 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie,
-18400 € correspondant aux loyers et charges indûment perçus du mois de mars 2017 au mois de décembre 2020,
-291 € correspondant à l'indemnité de réinstallation,
-4000 € au titre du préjudice moral, outre les dépens de l'instance.
M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
M. [V] [U] est décédé le 7 juillet 2023, son héritier, M. [T] [U], intervenant en la cause.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] ont demandé à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [F] à payer à M. [U] : une somme de 700 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, une somme de 18.400 € au titre de la restitution des loyers et charges, une somme de 4.000 € au titre du préjudice moral de M. [U] ;
-statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable Monsieur [U] en sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie qu'il n'a pas lui-même versé, ainsi que du premier loyer et de 270 des 300 € au titre de l'ensemble des loyers des mois d'avril 2017 à décembre 2020 ;
-l'en débouter en tant que de besoin ;
-débouter M. [U] de sa demande de restitution des charges forfaitaires et du reste consommées ;
-débouter Monsieur [U] de sa demande au titre d'un préjudice moral, non justifié ;
-le confirmant pour le surplus,
-donner acte aux appelants de ce qu'ils offrent de régler à M. [U] une indemnité satisfactoire de 1.641 € au titre de la restitution de la fraction des loyers effectivement supportée par M. [U] et de ses frais forfaitaires de réinstallation ;
-en tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer aux appelants la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 septembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [T] [U] a demandé à la cour de :
-constater la reprise d'instance par Monsieur [T] [U] en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [U] et la déclarer recevable et bien fondée;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [U], les sommes de : 700 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie ; 18.400 € correspondant aux loyers et charges indûment perçus du mois de mars 2017 au mois de décembre 2020; 291 € correspondant à l'indemnité de réinstallation ; les dépens ;
-le réformer en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;
-et statuant à nouveau, les condamner au paiement entre les mains de Monsieur [T] [U] d'une somme de 11.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [V] [U] assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
-en tout état de cause, condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 3.000 € entre les mains de Maître [I] [R], sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Monsieur [T] [U] de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [U].
Sur la qualité à agir du locataire
M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] font valoir en premier lieu, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, que le locataire n'a pas qualité à agir pour demander restitution du dépôt de garantie et du premier mois de loyer, qui ont été versés non par ses soins mais par l'association BAIL pour le compte du locataire.
De même, ils exposent que l'Aide Personnalisé au Logement ayant été versée par la Caisse d'Allocations Familiales, seule celle-ci peut agir en répétition.
Sauf stipulation expresse contraire, le locataire d'un bail d'habitation a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie, peu important qu'il ne l'ait pas versé lui-même (3e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-13.784, Bull. 2006, III, n° 146).
En l'espèce, M. [T] [U] justifie que le dépôt de garantie ainsi que le premier mois de loyer ont été versés par une association mandatée par le Conseil Général, le B.A.I.L, dans le cadre du Fsl, à titre «d'avance financière» (pièce n°2 de l'intimé).
Dès lors que, d'une part, le terme avance financière n'implique aucune intention libérale de la part du Conseil Général et que, d'autre part, ce versement a été fait pour le compte du locataire, ce dernier est recevable à agir en remboursement des sommes versées à son profit et pour son compte.
De même, dès lors que le locataire est, au visa des articles L553-2 et L823-9 du Code de la sécurité sociale, même en cas de versements à un tiers, tenu envers la Caf des sommes qui lui ont été versées indûment au titre de l'Apl, il a qualité à agir en répétition de sommes indûment versées pour son compte à son bailleur (3e Civ., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.680).
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Les époux [F], qui ne produisent aucun état des lieux de sortie, ne justifient pas, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de dégradations imputables au locataire, étant produite une photographie de la porte d'entrée fracturée qu'il n'a aucune date certaine et qui n'établit aucune imputabilité de cette dégradation au locataire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à restituer le montant du dépôt de garantie.
Sur la demande en remboursement du loyer et des charges
Le premier juge a condamné les époux [F] au remboursement du loyer depuis la date de conclusion du bail, motif pris que le logement, d'une superficie inférieure à 9 m2 habitables, était par nature impropre à l'habitation, et au remboursement des charges, faute pour le bailleur de justifier d'un décompte des charges.
M. [T] [U], qui vient aux droits de son père, fait valoir que le logement n'était pas habitable, faute pour le bailleur de justifier d'une superficie minimale de 9 mètres carrés, ce qui a motivé l'arrêté du Préfet imposant le relogement par les appelants de l'occupant.
Concernant les loyers, les époux [F] demandent à la cour de déclarer satisfactoire leur offre de rembourser le reliquat de loyer versé par le preneur depuis l'origine, une fois déduite la part versée par la Caisse d'Allocations Familiales.
Il s'en déduit que le principe du remboursement des loyers versés depuis l'origine n'est pas contesté par les époux [F] lesquels se bornent à faire valoir un défaut de qualité du preneur ou de son ayant droit à demander le remboursement des sommes versées par la Caf, au titre de l'Apl.
Dès lors que le preneur a qualité pour demander un tel remboursement et que le principe du remboursement des loyers depuis l'origine n'est pas contesté, la cour confirmera le jugement du juge des contentieux de la protection en ce qu'il a condamné les appelants de ce chef.
Concernant les charges, les appelants font valoir qu'elles étaient fixées forfaitairement et que, s'agissant de l'eau et de l'électricité, elles ont été consommées de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement.
Le contrat de bail signé (pièce n°1 de l'intimé) concernait un local meublé.
Au visa de l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, applicable à un tel logement, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En l'espèce, le bailleur ne justifie par aucune pièce que le montant stipulé des charges, soit 100 € par mois, c'est à dire le tiers du loyer, a été fixé en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, pour un logement dont la pièce principale est de 2,16 m2, ainsi qu'il ressort de l'arrêté préfectoral constatant un local par nature impropre à l'habitation, ni que les charges étaient proportionnées.
Les époux [F] ne produisent ni décompte de charges, ni relevés de compteur, ni factures pour établir le montant des charges allégués.
Faute pour le bailleur de justifier de l'existence et du montant des charges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au remboursement des charges versées.
Sur le préjudice moral
M. [T] [U], venant aux droits de son père, fait valoir, au soutien de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, la vulnérabilité de son père, placé sous curatelle renforcée, l'état d'insalubrité et l'absence d'habitabilité du logement, ainsi qu'une violation de domicile dont se serait rendu coupable le bailleur, suite à l'arrêté préfectoral mettant en demeure les époux [F] de procéder au relogement de l'occupant.
Il expose que le bailleur a fait procéder à un changement de serrure sans laisser le temps au locataire de terminer son déménagement.
M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] font valoir que la violation de domicile n'est pas démontrée, la porte ayant été trouvée fracturée, le locataire étant parti de sa propre initiative.
Le fait de louer un logement qui n'est pas décent, déclaré impropre à un usage d'habitation par arrêté préfectoral, en ce qu'il n'est pas ventilé correctement, qu'il présente un danger pour ses occupants et qu'il ne correspond pas aux surfaces minimales requises, constitue un préjudice moral indemnisable.
Demeurant toutefois le fait que la violation de domicile ne ressort que d'un dépôt de plainte effectué le 27 mai 2021 (pièce n°7 de l'intimé), non corroboré en l'état pas d'autres éléments, la cour fixera le préjudice moral de l'occupant, par voie d'infirmation, à la somme de 1000 €.
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, les intérêts au taux légal sont fixés de plein droit à compter du jugement, sauf mention contraire, et aucun élément ne justifie de fixer le point de départ des intérêts des sommes allouées à ce titre à compter de l'assignation.
Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Donne acte à Monsieur [T] [U] de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [U].
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] à payer à M. [V] [U] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral.
Statuant de ce seul chef,
Condamne solidairement M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] à payer à M. [V] [U] la somme de 1000 € à titre de préjudice moral et ordonne capitalisation des intérêts de ce chef à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [L] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. BALISTA