Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 5]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 23/02962 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPWD
Minute : 24/00085
JUGEMENT
Du 28 Février 2024
S.C.I. SEBAG IMMO
Représentant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
C/
Monsieur [R] [K] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Isabelle HUGUES
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [K] [E]
Le 28 Février 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SEBAG IMMO, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [K] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 13 novembre 2023 la SCI SEBAG IMMO a fait assigner [R] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 24 septembre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.403,46 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 8 juin 2023.
La SCI SEBAG IMMO demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2023, soit la somme de 4.129,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [K] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
La SCI SEBAG IMMO sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI SEBAG IMMO a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 6.400 euros.
Quant à [R] [K] [E], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [K] [E] reste bien redevable envers la SCI SEBAG IMMO de la somme de 4.129,39 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont été que très partiellement réglées, le bail est récent, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, le paiement des loyers et charges n'a pas été repris et [R] [K] [E], qui ne semble du reste plus occuper les lieux, se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la SCI SEBAG IMMO à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI SEBAG IMMO les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [R] [K] [E] à payer à la SCI SEBAG IMMO la somme 4.129,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la SCI SEBAG IMMO à faire expulser [R] [K] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [R] [K] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SCI SEBAG IMMO du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [R] [K] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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