Texte intégral
N° 487
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Dumas,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00338 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°302, rg n° 21/00059 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 septembre 2021 ;
Appelants :
M. [F] [K] [H] [O], né le 17 février 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [W] [Z], née le 4 février 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [T] [N], né le 6 janvier 1945 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant jugement n° 302 réputé contradictoire rendu le 16 juin 2021 (RG 21/000 59), le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] à l'encontre de M. [R] [T] [N], aux motifs suivants : 'il convient de constater que les requérants se sont abstenus de constituer avocat aux fins de représentation, alors que cette formalité est obligatoire en matière foncière en vertu des dispositions de l'article 430. 8 de la délibération numéro 216 ' 63 du 8 juillet 2016.'
Suivant requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] ont relevé appel de la décision susvisée. En leurs conclusions du 7 avril 2022, ils demandent à la cour d'annuler le jugement et, évoquant, en vertu des articles 1180 et 1182 du Code civil dans la rédaction applicable en Polynésie française, vu les articles 1582 à 1584 du code civil,
dire et juger la vente parfaite et débouter M. [T] [N] de ses demandes,
dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par M. [T] [N] à M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] du bien situé sur la commune de Taiarapu-Est, commune associée d'Afaahiti, à Tahiti, au prix de 21'500'000 Fcfp,
ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [T] [N] à payer à M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] la somme de 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale et celle de 450'000 Fcfp en remboursement des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
À l'appui de leur demande d'annulation du jugement, M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] soutiennent avoir constitué avocat comme le montre la requête introductive d'instance mais également le jugement, et, en outre, font grief au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ce qu'en la matière foncière, la postulation n'est pas obligatoire, ajoutant qu'en tout état de cause le tribunal ne pouvait comme il l'a fait, soulever d'office le moyen sans réouvrir les débats et inviter les parties à s'expliquer,
Sur le fond, ils font valoir,
- qu'au terme d'un acte sous seing privé établi le 12 juillet 2000 M. [T] [N] s'est engagé à leur vendre un terrain, et que les parties avaient convenu que la vente devait intervenir au plus tard le 27 novembre 2020, les acquéreurs ayant déposé un dépôt de garantie d'un montant de 950'000 Fcfp,
- que la vente n'a pu être réitérée en forme authentique lors du rendez-vous fixé à l'étude notariale le 16 novembre 2020, le vendeur a refusé de signer au motif qu'il souhaitait un délai de réflexion supplémentaire puis le 23 novembre, il a proposé l'annulation amiable de la vente que les acquéreurs ont refusé,
- qu'il a mis en demeure de signer l'acte de vente le 30 novembre 2020 mais qu'à cette date le notaire a dressé un procès-verbal de carence alors que l'intégralité des conditions suspensives avait été réalisée,
- qu'ainsi, le vendeur a enfreint son obligation de renouveler en la forme authentique le compromis de vente qui valait vente parfaite.
Suivant conclusions récapitulatives du 22 juin 2022, M. [T] [N] entend voir la cour, vu l'enjeu du litige supérieur à 20'000'000 Fcfp, le défaut de mention de la représentation obligatoire dans l'assignation délivrée au défendeur en première instance,
- prononcer la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente,
- juger que le tribunal a été régulièrement saisi et que nulle évocation n'est possible,
au fond, si la cour jugeait l'action régulière, vu l'absence de réunion des conditions suspensives dans le délai fixé par le compromis et la caducité dudit compromis qui en résulte,
-débouter les appelants de leur demande et en tout état de cause, les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp outre les entiers dépens.
L'intimé réplique,
L'obligation de constituer avocat ne s'impose pas en matière foncière mais en l'espèce, M. [F] [H] [O] et de Mme [W] [Z] ont soumis leur action au régime de droit commun, de sorte qu'ils devaient prendre un avocat ;
La représentation d'avocat était donc bien obligatoire et le défaut de mention dans l'assignation lui a fait grief puisqu'il n'a pu organiser sa défense en première instance ;
au fond, les conditions suspensives ont été levées mais postérieurement à la date fixée à titre impératif par le compromis au 30 octobre 2020, car ce n'est que le 24 novembre 2020 que le crédit a finalement été octroyé aux acquéreurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La délibération n°216-63 APF du 8 juillet 2016 portant modification de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 instituant le code de procédure civile de Polynésie française, dispose en son article 430-8 I. que la constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance en matière contentieuse dans les litiges supérieurs à 2 000 000 Fcfp.
L'alinéa IV dudit article indique que l'obligation de constituer avocat ne s'impose pas en matière foncière qui est définie comme les actions réelles immobilières, relatives à l'indivision ou au partage de droits réels immobiliers.
En l'espèce, M. [H] [O] et de Mme [W] [Z] ont fait déposer par le conseil qu'ils ont constitué - Maître Piriou avocat de la Selarl Jurispol - une requête aux fins de réitération de vente immobilière devant le tribunal de première instance. Cet avocat a rempli ses obligations pendant la phase de mise en état et a, en particulier, fait assigner le défendeur, M. [R] [J] [T] [N] par un acte d'huissier du 19 février 2021 qui lui a été remis à personne.
L'intimé n'a pas constitué avocat et, en tout état de cause, nonobstant les mentions de l'assignation qui lui indiquaient qu'il pouvait se défendre en personne, il n'a jamais comparu devant le juge.
En outre, comme le font justement observé les appelants, le tribunal ne pouvait relever d'office l'irrégularité de sa saisine, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer au préalable sur le vice pouvant affecter la procédure.
Le jugement étant donc entaché d'une violation du principe de la contradiction, la cour doit en prononcer l'annulation.
En vertu de l'article 353 du code de procédure civile de Polynésie française, en cas d'annulation d'un jugement, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire.
Il s'agit d'une faculté dont l'appréciation est laissée à la cour d'appel.
En l'espèce, force est de constater que les parties n'ont pu développer devant le tribunal, aucune conclusion sur la nullité éventuelle de l'assignation et sur le fond du litige.
En conséquence, au regard du principe du double degré de juridiction, la cour renverra les parties à saisir le tribunal si elles l'estiment utiles.
Chaque partie doit supporter la charge de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [H] [O] et de Mme [W] [Z],
Annule le jugement déféré,
Renvoie la partie la plus diligente ou celle qui a le plus intérêt, à saisir le tribunal de première instance aux fins de faire juger le litige dont il a été saisi par la requête introductive d'instance déposée le 9 février 2021 par M. [H] [O] et de Mme [W] [Z] à l'égard de M. [R] [J] [T] [N],
Condamne M. [T] [N] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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