Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYC ETRANGER :
M. [N] [R]
né le 08 Avril 1982 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Oumou BONARDEL-ARGENTY pour le compte de M. [N] [R] interjeté par courriel du 23 mai 2022 à 11h00 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [R], appelant, assisté de Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocate choisie, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
-M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Oumou BONARDEL-ARGENTY et M. [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale de sorte que ce juge doit répondre à tous moyens soutenus oralement.
En l'espèce, il résulte de la note d'audience et de la décision que la juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen fondé sur l'article 8 de la CESDHLF ainsi qu'au moyen portant sur le placement en rétention administrative pour un temps strictement nécessaire àl'éloignement.
Dès lors, la décision doit être annulée pour défaut de réponse à ces moyens.
Statuant à nouveau :
Par application de l'article L. 743-5 du CESEDA, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures .
- Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté
Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention le 22 mai 2022 et lors de l'audience à hauteur de cours, l'avocat de M. [N] [R], le même que celui ayant interjeté appel, a renoncé à ce moyen.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle de M. [R]
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la préfecture justifie le placement de M. [R] en rétention administrative en soulignant que ce dernier a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2016, 2021 et 2022 qu'il n'a jamais mis à exécution, que suite à cette dernière décision de 2022, il a fait l'objet d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage; qu'ainsi, il ne s'est jamais présenté auprès des autorités pour faire des démarches pour préparer son éloignement.
En outre, elle précise être en attente du passeport et du plan de vol de M. [R].
L'administration rappelle également que M. [R] ne peut plus bénéficier de l'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1.
L'évaluation de la situation personnelle de M. [R], notamment son récent mariage, son adresse fixe en France et la présence de son frère, est sans incidence au regard des critères légaux susmentionnés.
Il est rappelé que la décision fondant le placement en rétention administrative est l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. L'éventuel rejet d'un titre de séjour allégué par M. [R] est sans incidence sur la validité du placement en rétention administrative.
Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de 'l'absence de risque de soustraction'
Il ressort de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, il convient de souligner que M. [R] n'a pas exécuté spontanément les trois décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en 2016, 2021 et 2022 ;
Il n'a pas respecté l'obligation de pointage de l'assignation à résidence. Il a affirmé n'avoir aucun véhicule pour se déplacer. Toutefois, l'impossibilité de déplacement n'est pas justifiée, En outre, il ne rapporte pas en avoir averti l'administration ou les services de police du lieu de pointage.
Par ailleurs, il a manifesté son refus de quitter la France lors de la procédure, ce qui correspond à son comportement depuis 2016 (refus d'exécuter spontanément les décisions).
L'ensemble de ces éléments étayent le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 susmentionné.
Le risque de soustraction est avéré nonobstant le fait que M. [R] se soit récemment marié avec une française et dispose d'un logement stable en France. Et ce d'autant que lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention, il a déclaré pouvoir 'prendre sa femme et rentrer en Tunisie avec elle', preuve qu'il semble non dépourvu d'attache en Tunisie.
Le risque de soustraction étant avéré, le moyen est écarté.
-Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'adresse stable
Vu les articles susmentionnés.
Il est rappelé que M. [R] a bénéficié d'une assignation à résidence. La réalité de l'adresse de M. [R] en France n'est pas contestée par l'administration. L'arrêté de placement en rétention n'indique nullement que l'intéressé n'a pas d'adresse en France.
Il est rappelé que la réalité d'une adresse en France ne permet pas d'écarter le risque de soustraction, d'autant que M. [R] a adopté depuis 2016 un comportement manifestement clairement son refus de se soumettre à toute décision d'éloignement et qu'il a déclaré lors de la procédure refusé de s'y soumettre.
Ce moyen est écarté.
-Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Il est rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour statuer sur l'arrêté de rétention administrative et se trouve incompétent pour rendre une décision portant sur les autres décisions administratives en vertu de la séparation des ordres administratifs et judiciaires.
En l'espèce, M. [R] ne justifie nullement d'une décision lui octroyant une carte de séjour sur le fondement de l'article susmentionné. Il n'appartient pas à la justice judiciaire de se substituer à l'administration pour une telle décision. Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
La mesure de placement en rétention de l'appelant a pour conséquence immédiate de le priver d'avoir une vie commune durant 30 jours avec son épouse avec laquelle il est marié depuis presque neuf mois. Il n'ont pas d'enfant commun à charge. Il n'est pas fait état de pathologie particulière de l'un ou l'autre époux.
En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention durant 30 jours. ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré du caractère utile du placement en rétention
M. [R] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration n'est tenue à cette obligation de diligence qu'à compter du placement en rétention administrative.
L'administration justifie avoir réalisé des diligences puisqu'une demande de routing a été présentée dès le jour-même du placement, le 20 mai 2022, à 9h50 pour un premier vol prévu le 3 juin 2022. A ce stade de la procédure, il n'y a aucune violation de l'article L. 741-3. Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'article L. 731-1 du CESEDA
L'article L. 731-1 n'est plus applicable dès lors que l'article L. 731-2 vient à s'appliquer, ce qui est le cas en l'espèce comme cela a été précédemment motivé, M. [R] ne présentant plus de garanties de représentation effective propres à prevenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement . Il convient de se référer cette motivation supra. Partant, ce moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il a été précédemment retenu que M. [R], qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de moins d'un an, ne présente pas de garantie de présentation suffisante auprès de l'administration afin de réaliser la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
L'administration justifie avoir réalisé des diligences puisqu'une demande de routing a été présentée dès le 20 mai 2022 à 9h50 pour un premier vol prévu le 3 juin 2022.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il a été précédemment relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire (cf. motivation supra).
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS l'annulation de l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 à 11h13 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la jonction des instances référencées en première instance RG 22/00995 et 22/1001 sous le numéro unique RG 22/00995 ;
REJETONS la contestation de la décision de placement en rétention administrative et sa demande subséquente de remise en liberté de M. [N] [R] ;
DECLARONS régulière et bien fondé la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 22 mai 2022 6h40 au 19 juin 2022 6h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2022 à 16h47.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYC
M. [N] [R] contre M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle
Ordonnance notifiée le 23 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [R] et son conseil
- M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz