Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/336
N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYZR
Jugement (N° 11-19-573) rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Douai
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] RCS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] ([Localité 3]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2024
-PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Douai en date du 7 novembre 2019 intervenu dans le cadre d'un litige où Mme [I] [G] épouse [V] avait la qualité de demanderesse et où la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] avait quant à elle la qualité de défenderesse, étant précisé que le jugement querellé a :
- condamné la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Mme [I] [G] épouse [V] la somme de 4424,78 euros correspondant au montant des opérations litigieuses portant intérêts an taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 27 juillet 2018,
- condamné la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Mme [I] [G] épouse [V] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Mme [I] [G] épouse [V] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- condamné la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à supporter les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de désistement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] en date du 23 janvier 2024, et tendant à voir:
- Constater le désistement d'appel de la part de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL.
- Constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a accepté de verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, somme acceptée par Mme [O].
- Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que le coût du timbre d'appel reste à la charge de l'appelant.
Vu les dernières conclusions Mme [I] [V] en date du 23 janvier 2024, et tendant à voir:
- Constater le désistement d'appel de la société CRÉDIT MUTUEL et son acceptation de Madame [V] qui se désiste de son appel incident sous les conditions ci-avant rappelées.
- Condamner le CRÉDIT MUTUEL aux dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Dans le cas présent un accord entre les parties est intervenu dans le cours de la procédure d'appel. Ainsi dans ce cadre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a versé à Mme [I] [V] l'indemnisation partielle des frais de représentation devant la cour à hauteur de 2.000 euros, ce que l'intimée a accepté.
Corrélativement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] s'est désistée de son appel.
Pour sa part Mme [I] [V] a accepté ce désistement et s'est par ailleurs désistée de son appel incident.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de son appel principal ainsi que le désistement de Mme [I] [V] de son appel incident.
Faute d'accord consensuel des parties quant à la prise en charge par chacune d'elle de ses propres dépens, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE LE DÉSISTEMENT de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de son appel principal à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Douai en date du 7 novembre 2019,
- CONSTATE LE DÉSISTEMENT de Mme [I] [V] de son appel incident,
- LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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