Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7U
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [T]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [W], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [T], demeurant Résidence Cannelle - Bât B Appt 8 Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT
non comparante
D’AUTRE PART
***
COMPOSITION
Débats à l'audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 novembre 2024, [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004685671 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juillet 2024 et signifiée le 25 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 019,70 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours, ce litige ayant été d’ores et déjà jugé par décision rendue le 24 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juillet 2025, [Z] [T] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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En l'espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à la contrainte n° 0004685671 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juillet 2024 et signifiée le 25 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 019,70 euros.
Or, ce litige a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE dans un jugement rendu le 24 juillet 2025 (RG n° 24/01375).
En conséquence, le recours introduit par [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Z] [T], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours enregistré sous le numéro de RG 24/01400 irrecevable,
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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