Texte intégral
C6
N° RG 22/03643
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00142)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 30 mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D] a été embauché, selon contrat à durée indéterminée, par la SAS [7] le 5 mai 2011 en qualité de Chef d'atelier, statut cadre.
Le 4 septembre 2012, M. [D] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il intervenait, sur un véhicule avec une disqueuse. Il a été placé en arrêt de travail du 4 septembre au 2 octobre 2012. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 12 septembre 2012.
Le 19 juin 2013, M. [D] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande amiable de reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation le 2 août 2013.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vienne a'retenu la faute inexcusable de l'employeur, majoré la rente à son maximum et ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement en intégralité.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mars 2022.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a notamment':
- alloué à M. [D], 3 000 € au titre des souffrances endurées, 5 000 € au titre du préjudice esthétique, 2 500 € au titre du préjudice sexuel et 817, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande présentée au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle,
- fixé les frais d'avocat dû par la société [7] à M. [D] à la somme de 2 000 €,
- déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de voir l'employeur condamné à lui rembourser les montant alloués en réparation des préjudices personnels subis par son salarié, outre les frais d'expertise.
Le 7 octobre 2022, M. [D] a interjeté un appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [D], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 7 avril 2024, déposées le 19 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement critiqué et condamner la société [7] à lui verser :
- 10.800,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi,
- 36.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'incidence professionnelle subie,
- 20.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice sexuel.
- 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes allouées sur le même fondement aux termes du jugement dont appel,
- Condamner la société [7] au entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [D] soutient notamment que la juridiction de première instance n'a pas respecté les préconisations du barème Mornet en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire'; qu'il ne peut plus utiliser une disqueuse depuis son accident, alors même qu'il est un professionnel du dépannage sur véhicule poids lourd, activité qui nécessite l'utilisation de machines conséquentes, et qui lui permettait de disposer du statut de cadre. Il souligne qu'il a dû se réorienter ce qui a entraîné une diminution de ses revenus et une perte de perspective de carrière'; qu'il n'a pas été interrogé par l'expert sur le préjudice sexuel alors même qu'il est suivi par un urologue et son médecin traitant à ce titre. Il considère que les autres postes de préjudice ont été justement évalués par le jugement.
La société [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, déposées le 12 janvier 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.[D] :
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 2 500 euros au titre du préjudice sexuel
Statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés
- Débouter M.[D] de ses demandes au titre :
' Du préjudice esthétique temporaire ;
' Du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement critiqué,
En tout état de cause, Débouter M. [D] de sa demande de paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] à payer à la société [7] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société [7] expose, qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, M. [D] ne justifie pas de son niveau d'incapacité pendant la période concernée, étant précisé que l'employeur conteste la période retenue par l'expert, soit du 4 septembre 2012 au 1er août 2013, alors que M. [D] a été arrêté du 4 septembre 2012 au 2 octobre 2012, et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 17 janvier 2013, relatif à un arrêt de travail du 15 janvier au 3 février 2013, qui ne peut donc être rattachée à l'accident du travail du 4 septembre 2012. La société [7] estime que la période à prendre en compte est celle du 4 septembre au 2 octobre 2012 et à défaut, celle du 4 septembre 2012 au 3 février 2013, date de sa guérison administrative. En ce qui concerne les autres postes de préjudices, elle estime que l'indemnisation pour les souffrances endurées ne saurait dépasser 2 000 €, qu'aucun préjudice temporaire n'a été retenu par l'expert, et que l'indemnisation du préjudice esthétique définitif ne justifie pas une somme supérieure à 2 000 €.
Elle souligne que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la perte de chance d'une promotion professionnelle, la perte de gain professionnel étant en tout état de cause indemnisée par la rente majorée. Enfin, elle considère que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice sexuel qui est en tout état de cause, réparé indirectement par l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui intègre le préjudice sexuel au titre de la réparation de la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Par courrier déposé le 12 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué s'en remettre à la juridiction sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D].
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [D],
M. [D], né le 30 mai 1966, employé depuis le 5 mai 2011 en qualité de chef d'atelier, statut cadre par la SAS [7], a été déclaré consolidé au 2 août 2013 des suites de son accident du travail survenu le 4 septembre 2012 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de l'Isère.
L'existence d'une faute inexcusable ayant été retenue à l'encontre de l'employeur de M. [D], par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 6 décembre 2017 confirmé par la présente cour, le 17 décembre 2020, une expertise a été ordonnée en vue de l'évaluation des préjudices subis par le salarié et réalisée par le docteur [V] qui a remis son rapport le 25 mars 2022.
Il convient de rappeler que l'arrêt précité a également jugé que l'absence de déclaration de créance au passif de l'employeur faisait obstacle à l'exercice de l'action récursoire de la caisse, laquelle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [D].
Sont précisément contestés par les parties les postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique (temporaire et définitif), la perte de chance d'une promotion professionnelle.
- sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au terme de son rapport, le docteur [V] a considéré que M.[D] avait souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 4 septembre 2012 au 1er août 2013.
M. [D] conteste le jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué la somme totale de 817,50 euros, déterminée sur la base d'une indemnisation quotidienne de 2,5 euros sur 327 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 %.
Il sollicite l'attribution de la somme de 10 800 euros (900 euros/mois x 12).
De son côté, la société intimée réclame la réduction des demandes indemnitaires formulées par M. [D] contestant d'une part, la base journalière retenue par ce dernier et d'autre part, la période d'indemnisation fixée par l'expert faisant valoir que les arrêts de travail prescrits du 15'décembre 2012 au 3 février 2013 ne peuvent être rattachés à l'accident du 4 septembre 2012 dès lors qu'un refus de prise en charge à ce titre a été notifié à l'assuré par la caisse primaire.
Toutefois, au regard de la date de consolidation fixée en l'espèce au 2 août 2013, la période d'indemnisation à prendre en compte est bien celle du 4 septembre 2012, date de l'accident, au 1er'août 2013. En outre la base journalière de 25 euros retenue par les premiers juges apparaît conforme compte tenu du niveau d'incapacité de niveau I fixé par l'expert (10 %).
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[D] la somme de 817,50 euros (2, 5x327) et l'appelant comme l'intimée seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de ce poste de préjudice.
- sur la demande d'indemnisation au titre souffrances endurées,
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Ces dernières ont été évaluées à 2/7 par le docteur [V]. M. [D] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été accordé la somme de 3 000 euros justifiée par la souffrance physique due à l'accident et ultérieurement, par la souffrance morale et psychologique subie révélant un état de stress post traumatique.
Pour la société [7] en revanche, faute d'élément la justifiant, l'indemnisation ne pourra être supérieure à 2.000 euros.
Toutefois, la société intimée n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par les premiers juges. Il convient, en conséquence, au vu de ces souffrances endurées évaluées à 2/7 de confirmer également le jugement déféré sur ce poste de préjudice.
- sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique : temporaire et définitif,
Le préjudice esthétique définitif, évalué à 1,5 par le docteur [V], est caractérisé par la présence d'une « cicatrice de 11 cm avec deux premiers centimètres au-dessus de l'inter-sourcilière visible, extrêmement fine puis le long de l'aile gauche du nez quasiment invisible, très fine, se prolongeant le long du sillon naso-génien camouflée par la moustache ».
Tandis que M. [D] ne conteste pas la somme de 5 000 euros allouée en première instance en réparation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 500 euros et du préjudice esthétique définitif à hauteur de 2 500 euros, la société [7] considère que, faute d'avoir été évalué par l'expert, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé et que la demande formulée par M.[D] doit en tout cas être réduite.
La présence, cependant, de cette cicatrice survenue après l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 4 septembre 2012 et décrite par l'expert comme étant « extrêmement fine et peu visible » justifie que lui soit accordée la somme totale de 5 000 euros, comme l'ont retenu les premiers juges, somme qui n'apparaît pas au demeurant excessive contrairement aux dires de l'intimée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En première instance, la somme de 2 500 euros a été attribuée à M. [D] qui réclame, en appel, la somme de 20 000 euros au motif qu'il a effectivement subi un préjudice sexuel, non pris en compte par le docteur [V], pour lequel, il est suivi encore aujourd'hui par un urologue et par son médecin traitant.
M. [D] admet ne pas avoir évoqué lui-même, par pudeur, l'existence de ce préjudice devant l'expert et verse aux débats (pièces n°12, 13 et 14) des ordonnances prescrivant du Viagra et du Tadalafil. Cependant ces pièces respectivement établies les 9 juin 2018, 26 novembre 2021 et 26'novembre 2021 ne permettent pas pour autant de retenir l'existence du préjudice sexuel allégué par l'appelant, en l'absence de lien de causalité démontré entre la nécessité pour lui d'être suivi par un urologue, de prendre des médicaments et l'accident dont il a été victime le 4'septembre 2012.
L'existence d'un préjudice sexuel n'étant pas caractérisée en l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation comme le sollicite d'ailleurs la société [7].
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle,
Le préjudice professionnel est en soi réparé par la rente majorée assise sur le salaire antérieur de la victime de l'accident du travail. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre seulement la réparation d'un préjudice complémentaire en cas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient donc à la victime de prouver qu'elle avait des chances sérieuses et pas simplement hypothétiques de promotion professionnelle avant la survenance de son accident du travail le 6'septembre 2012 causé par la faute inexcusable de son employeur, et que ces chances ont été perdues ou diminuées du fait de cet accident.
Au soutien de sa demande de se voir attribuer la somme de 36 000 euros, M. [D] rappelle avoir été engagé le 5 mai 2011 par la société [7] comme chef d'atelier, statut cadre au forfait jour, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.425,79 euros. Il se présente comme un professionnel du dépannage sur véhicule poids lourd, activité qui nécessite l'utilisation de machines conséquentes dont il ne peut désormais plus se servir en raison du traumatisme consécutif à son accident.
Contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il soutient que cette incapacité constitue un frein à son quotidien ainsi qu'une perte de compétence préjudiciant directement ses perspectives professionnelles. En ce sens il explique que, suite à la rupture de son contrat de travail intervenue quelques mois à peine après l'accident, il a dû se reconvertir en tant qu'artisan dans les travaux de plâtrerie et peinture dans le bâtiment, lesquels ne nécessitent aucun usage de machines puissantes telles que des disqueuses. Il déclare avoir subi une diminution de ses revenus.
Il prétend en conclusion avoir perdu la possibilité de bénéficier d'autres promotions et augmentations de salaire en tant que cadre dans le domaine du dépannage portant sur des véhicules poids lourds.
La SAS [7] estime quant à elle que la demande indemnitaire de M. [D] doit être rejetée faute d'être justifiée dans son principe ou en son quantum.
En l'espèce, à l'appui de ses allégations de diminution de ses revenus et de l'existence d'une perte de chance de bénéficier de promotions et augmentations de salaire en tant que cadre dans le domaine du dépannage, M. [D] ne produit aucune pièce objective probante se limitant à verser aux débats son contrat de travail conclu le 5 mai 2021 avec la société [7].
Or, pour prétendre à une indemnisation sur ce poste de préjudice, M. [D] doit rapporter la preuve de chances sérieuses, et non simplement hypothétiques, de promotion professionnelle au sein de l'entreprise [7] avant la survenance de son accident du travail du 4'septembre 2012.
Rien ne permet donc de corroborer les assertions de M. [D], étant précisé que celui-ci avait également déclaré à l'expert, 'il a créé une société de rénovation en 2014, entreprise dans laquelle il travaille seul effectuant tous les corps de métier dans le cadre de la rénovation professionnelle ou pour les particuliers », ce qui a amené le Dr [V] à écarter ce préjudice.
Dès lors, M. [D] échoue dans cette démonstration en appel comme cela avait déjà été le cas en première instance.
Par ailleurs, comme le souligne l'intimée qui affirme également qu'aucune offre d'emploi ou promotion certaine n'était envisagée au moment de l'accident, M. [D] ne justifie pas de sa situation actuelle. Il ne démontre pas plus sa baisse de revenus (20 000 €/an au lieu de 40 000 €/an) ou encore sa reconversion professionnelle.
Au vu de ces constatations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la somme allouée à M.[D] au titre d'un préjudice sexuel (2 500 euros) dont il convient de le débouter.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [7] employeur qui doit répondre des conséquences de la faute inexcusable et qui succombe principalement en ses demandes sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [D] et la SAS [7] seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00142 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a alloué à M. [L] [D] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé,
Déboute M. [L] [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [D] et la SAS [7] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président