Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00886 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RTQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [F]
Madame [M] [U]
Madame [N] [W]
Monsieur [Z] [W]
représentés par le cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUZANNE HENRI venant aux droits de la société LES FLEURS DU MOMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
faisant élection de domicile en son agence [7] sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet à compter du 15 juillet 2016, l’indivision [Localité 8] a donné à bail commercial à l’EURL Fleurs du Moment des locaux situés [Adresse 6] [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 7320 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, la SARL Fleurs du moment a cédé à la SARL Suzanne Henri le fonds de commerce connu sous l’enseigne « Les Fleurs du Moment » exploité [Adresse 6] [Localité 3].
Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W] ont fait délivrer à la SARLU Suzanne Henri un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 27 novembre 2023, pour une somme de 1614,56 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 21 février 2024, Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W] ont fait assigner la SARLU Suzanne Henri devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la SARLU Suzanne Henri et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner la SARLU Suzanne Henri à payer à Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W] la somme provisionnelle de 2539,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 févier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SARLU Suzanne Henri au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,
- condamner la SARLU Suzanne Henri au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise à exécution.
La procédure a été dénoncée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte d’huissier du 21 février 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance et précisent que le montant de la dette a baissé et s’élève à 1121,47 euros. Ils sont d’accord pour que la société puisse bénéficier de délais de paiement avec clause irritante.
La SARLU Suzanne Henri, citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
- Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de l’arriéré de loyers mentionnant une somme de 1121,47 euros, arrêtée au 7 mai 2024. Toutefois, la somme de 125,07 euros sollicitée au titre du commandement de payer n’est pas inclus dans le montant de l’arriéré. En outre, les sommes de 108,27 euros et 290,19 euros demandées au titre des soldes de charges des années 2022 et 2023, non justifiées, sont sérieusement contestables et doivent être déduites.
L'obligation du locataire de payer la somme de 597,94? euros au titre des loyers échus, arrêtés au 7 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARLU Suzanne Henri à payer à Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W] la somme provisionnelle de 597,94 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 7 mai 2024, mois de mai 2024 inclus.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SARLU Suzanne Henri le 27 novembre 2023 pour un montant de 1614,56 euros.
Or il résulte de l’examen du décompte que la somme de 1614,56 euros a été réglée le 26 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies et il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre.
Subséquemment, les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation doivent être rejetées.
- Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARLU Suzanne Henri, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
De plus, l’équité commande de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause,
Rejetons la demande d’expulsion,
Rejetons la demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation ;
Condamnons la SARLU Suzanne Henri à payer à Mme [M] [U], Mme [R] [F], Mme [N] [W] et M. [Z] [W], la somme provisionnelle de 597,94 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 7 mai 2024, mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
Rejetons la demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la SARLU Suzanne Henri aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président
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