Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00070
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 31 - HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 novembre 2022, prorogé le 16 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés d'un jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [L] (l'assuré), salarié de la SAS Carrefour Hypermarchés, l'employeur, a souscrit le 4 janvier 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 28 décembre 2018 mentionnant « tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ». Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 5 août 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette affection, dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire d'Evry qui, par jugement du 6 juillet 2021, a débouté la société Carrefour Hypermarchés de son action et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2021, la société en a interjeté appel le 19 juillet 2017.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' pôle social d'Evry du 6 juillet 2021, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal, sur le non-respect des conditions de fond :
* dire que la caisse n'apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n°57 soient remplies,
* en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
A titre subsidiaire, sur le non-respect par la caisse du principe du contradictoire et de loyauté :
* dire que la caisse ne lui a pas envoyé la lettre de clôture à l'adresse indiquée,
* dire que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information, le principe de loyauté et le droit à une défense efficiente,
En conséquence,
* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [L].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 6 juillet 2021,
- débouter la société Carrefour de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'obligation d'information de la caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
L'instruction de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie est définie par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le caractère contradictoire de cette instruction est essentiel, puisque découle de ce principe une obligation d'information à la charge de la caisse. Il s'avère ainsi qu'elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision.
Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité. Est inopérante toute convention contraire entre un organisme social et un employeur (2e Civ., 4 avr. 2019, n° 18-15.886, PB).
Au cas particulier, il ressort des pièces de la procédure que la caisse a informé l'employeur, par lettre du 15 juillet 2019, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'absence d'envoi du courrier à son conseil sur demande de l'employeur qui n'est qu'une simple faculté.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation d'information mettant l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information ne peut prospérer.
2. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », la maladie prise en charge étant une « tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM ».
En l'espèce, l'employeur conteste que les conditions mentionnées au tableau de maladies professionnelles soient remplies, sans toutefois apporter plus de précisions à cette pétition de principe.
3.Sur la désignation de la maladie
Le tableau n°57 indique trois pathologie de l'épaule : « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », « Tendinopathie chronique non rompue non-calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » et « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Le certificat médical fait mention d'une « tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite confirmée par IRM » et le colloque médico-administratif fait état d'une « tendinite de l'épaule droite », de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et porte mention au titre de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau d'une « I.R.M du 19 avril 2018 ».
Pour établir que la maladie visée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif correspond effectivement à une affection du tableau n°57, la caisse fait valoir que le code syndrome indiqué par le praticien « 57AAM96C » correspond au libellé complet du syndrome d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au regard du tableau des maladies professionnelles qu'elle produit.
Dès lors, il convient de constater que la maladie visée dans le colloque médico-administratifcorrespond à l'affection « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
4. Sur la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
La caisse soutient que la date de première constatation médicale a été valablement fixée par son médecin conseil au 20 mars 2018 et que le délai de prise en charge est donc respecté.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle, du colloque médico-administratif et du rapport d'enquête que la date de première constatation médicale de la maladie retenue est le 20 mars 2018.
Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête que cette date correspond également à la fin de l'exposition au risque.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que l'assuré a été embauché dans la société le 15 octobre 2002, ainsi au regard de la date de première constatation médicale de la maladie du 20 mars 2018, le délai d'exposition de 6 mois minimum est respecté.
Ainsi le délai de prise en charge de 6 mois prévu par ce tableau pour une tendinopathie chronique non calcifiante est respecté.
5. Sur la condition tenant au respect de la liste des travaux prévus par le tableau des maladies professionnels
Il n'est pas contesté que la victime exerçait la fonction de technicien de fabrication au rayon boucherie.
Il résulte tant du questionnaire rempli par l'employeur que par l'assuré que celui-ci fabriquait, préparait ou transformait à partir de la viande destinée à la vente et stockait les produits livrés dans une chambre froide.
Il ressort du procès verbal téléphonique de l'adjointe du responsable du rayon boucherie que l'assuré consacrait 60% de son temps à de la découpe, la préparation de produits tels que des steaks hachés, des rôtis, des saucisses ou des farces et la mise en rayon boucherie, et 40% de son temps à la vente.
Il ressort également du procès-verbal de constat dressé par l'agent de la caisse que l'assuré : « est employé comme technicien de fabrication (rayon boucherie) du magasin Carrefour de Portet-sur-Garonne depuis le 15/10/2002.
Il est employé à temps plein (35h par semaine pour 5 jours travaillés).
Au vu du descriptif de poste, on retient la réalisation de façon habituelle de mouvements répétés de l'épaule droite au-delà de 60° plus de deux heures par jour en temps cumulé.
On retrouve cette gestuelle lors de la réalisation des travaux de : stockage en chambre froide, découpe, mise en rayon, préparation des produits 'steaks hachés, saucisses, rôtis...)»
L'essentiel des tâches de l'assuré nécessitait donc l'exécution des mouvements des membres supérieurs.
A cet égard, il résulte du questionnaire rempli par l'assuré qu'il a indiqué exécuter des mouvements avec le bras droit décollé du corps d'au moins 60° plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine, et des mouvements avec le bras droit décollé du corps d'au moins 90° entre 1h et 2h par jour et plus de 3 jours par semaine.
Ces éléments établissent que les fonctions de l'assuré le conduisaient à exécuter des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'abduction de l'épaule droite supérieur à 60° d'au moins 2h par jour en cumulé et que la condition relative au tableau n°57 des maladies professionnelles était remplie.
La maladie professionnelle de l'assuré est donc présumée puisque remplissant les conditions du tableau n°57A, contrairement à ce qu'allègue l'employeur dont la contestation est sans fondement.
6. Sur les dépens
La SAS Carrefour Hypermarchés, succombant, sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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