Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01642
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/02204 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITMS
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[S] [F] [V] [G] épouse [F]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Madame [V] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2023
rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00001
EXPOSE DU LITIGE
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, créancier de Monsieur [S] [F] et de Madame [V] [G] épouse [F] a diligenté une procédure de saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant à Mme [F], situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10].
Un commandement de payer a été délivré le 5 juin 2020 par la SCP COUCHOT-MOUYEN, huissier de justice à Dax publié auprès du Service de la Publicité Foncière de Mont-de-Marsan le 23 juillet 2020 au Volume 2020 S n° 41.
Par acte du 7 septembre 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a assigné M. et Mme [F] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de saisie immobilière pour une créance de 137 095,74 € outre intérêts et a déposé le cahier des conditions de vente.
Suivant jugement d'orientation du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- réduit le montant de la clause pénale à la somme de 3 000 euros,
- mentionné la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à la somme de 134 095,74 euros au 3 février 2020 outre intérêts au taux de 4,05 % l'an, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement,
- autorisé la vente amiable au prix plancher de 160 000 euros,
- taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4 656,44 euros,
- ordonné le rappel de ce dossier à 1'audience du 27 mai 2021.
Suivant jugement du 24 juin 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- homologué la vente amiable réitérée par acte de Maître [M], notaire, en date du 17 février 2021,
- constaté que le prix de 160 000 euros et les frais taxés à la somme de 4 656,44 euros ont été consignés,
- dit que l'intégralité du prix de 160 000 euros et des frais sera distribuée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière,
- ordonné la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires,
- dit que le présente jugement sera publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] qui le mentionnera en marge de la publication de la copie du commandement de payer publié le 23 juillet 2020, volume 2020 S n°41,
- dit que les dépens et les frais d'exécution postérieurs, non provisionnés dans les frais de vente réglés, seront à la charge du débiteur saisi et seront prélevés par préférence dans la phase de distribution.
Le 12 janvier 2023, M. et Mme [F] ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Suivant jugement statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle réputé contradictoire du 27 avril 2023 (RG n°23/00001), le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle,
- laissé les dépens à la charge des requérants.
M. [S] [F] et Mme [V] [G] épouse [F] ont relevé appel par déclaration du 2 août 2023 (RG n°23/02204), critiquant le jugement en son intégralité.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [G] épouse [F], appelants, entendent voir la cour :
- Déclarer bien-fondé et recevable l'appel interjeté par les époux [F] ;
- Réformer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le Jugement rendu le 14 janvier 2021 (RG n° 20/00050) dans la procédure opposant Monsieur et Madame [F] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE ;
- Dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que : - mentionne la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE en principal, intérêts frais et accessoires pour un montant provisoirement arrêté au 3 février 2020 à la somme de 121 689,45 euros, outre intérêts au taux de 4,5%, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et les expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTE à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, intimée, entend voir la cour :
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 553 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Juger irrecevable l'appel formé par les époux [F] selon déclaration en date du 2 août 2023,
A titre subsidiaire,
- Juger mal fondé l'appel formé par les époux [F] selon déclaration en date du 2 août 2023,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en date du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les époux [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.500 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [F] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la décision rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle obéit, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires et est donc susceptible d'appel si le jugement initial l'était lui-même.
La caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soulève l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de recours à une assignation à jour fixe en l'espèce.
En l'espèce, il s'agit de l'appel d'une décision refusant de rectifier la créance d'un jugement d'orientation. Celui-ci étant susceptible d'appel, le jugement statuant sur la requête en rectification est donc susceptible d'appel.
Pour autant, la procédure d'assignation à jour fixe prévue à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour l'appel des jugements d'orientation ne peut être étendue à une décision statuant sur la requête en rectification de ce type de jugement d'une part parce que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne se réfère qu'au jugement d'orientation pour ce type de procédure, d'autre part, une assignation à jour fixe ne se justifierait pas en l'absence d'urgence en l'espèce à traiter la rectification puisqu'il s'agit de la rectification du montant de la créance, dont la prétendue erreur aurait été relevée lors de la phase de distribution du prix soit bien postérieurement à la vente.
Aussi, aucun grief ne peut être retenu à cet égard.
La caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soulève l'irrecevabilité de l'appel également en raison de l'absence à la cause d'un créancier inscrit, la société Crédit Logement.
Il est constant que ce créancier inscrit était partie au jugement critiqué qui a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle.
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l'instance.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilière, le litige est indivisible entre les créanciers, et qu'en conséquence, toutes les parties doivent être dans la cause d'appel, à peine d'irrecevabilité de l'appel (Cass civ 2e 21.02.2019 n°17-31.350).
Or, en l'espèce, alors que dans le jugement d'orientation du 14 janvier 2021, la SA Crédit Logement était mentionnée comme créancier inscrit, que le jugement attaqué du 27 avril 2023 statuant sur la demande de rectification mentionnait également la présence de la SA Crédit Logement, la déclaration d'appel ne comporte pas l'intimation de la SA Crédit Logement.
S'agissant d'un litige indivisible et alors que les droits de la SA Crédit Logement étaient susceptibles d'être affectés dans le cadre de la répartition du prix de vente en raison de l'éventuelle modification du montant de la créance du créancier poursuivant si l'erreur matérielle était retenue, la présence de la SA Crédit Logement était nécessaire, la procédure d'appel est donc irrégulière et l'appel doit être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [S] [F] et de Mme [V] [G] épouse [F],
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] et Mme [V] [G] épouse [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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