Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 712
N° RG 21/00957
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHHT
[W]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] a exercé une activité de fabrication et pose de menuiseries :
° du 1er avril 2005 au 31 août 2013 à titre individuel, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4],
° du 1er septembre 2013 au 24 novembre 2020 en qualité de gérant associé unique de la SARL [7], immatriculée au SIRET sous le même numéro que celui sus énoncé et placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2020.
Jusqu'au 31 juillet 2017, il a été inscrit pour une activité d'entrepreneur individuel de location de terrains et autres biens immobiliers en nom personnel - sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]-.
Le 14 décembre 2017, la Caisse RSI Aquitaine lui a fait signifier une contrainte émise le 11 décembre 2017 pour un montant total de 3043,00 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2017 et de la régularisation 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 décembre 2017, le cotisant a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel, devenu en application des dispositions des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 23 février 2021 :
- débouté [D] [W] de sa demande en nullité de la contrainte n°54700000130167446400407254660297 du 11 décembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 ;
- condamné [D] [W] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes les sommes de :
° 1268,00 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017 et de la régularisation de l'année 2016, soit 1087,00 € en cotisations et 181 € de majorations de retard ;
° 800 € à titre de dommages et intérêts ;
° 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de décision civile de la présente décision ;
- condamné [D] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
- condamné [D] [W] à verser à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 10 mai 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
- vu les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- mettre à néant la contrainte du 11 décembre 2017 et prononcer sa nullité,
- débouter l'URSSAF de Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner Monsieur [D] [W] au paiement des sommes de :
° 3.000 € au titre d' une amende civile,
° 4.000 € au titre de dommages et intérêts,
° 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l'URSSAF ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,
° dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par Monsieur [D] [W], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
A - Sur l'activité au titre de laquelle les cotisations sont réclamées :
Les redevances de location-gérance ne constituent pas la rémunération d'une activité professionnelle et ne sont donc pas assujetties à cotisations de sécurité sociale, sauf application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants qui prévoit que depuis le 1er janvier 1999 le bailleur de fonds qui continue à exercer une activité professionnelle non salariée dans l'entreprise à laquelle il loue le fonds, est considéré comme continuant à exploiter personnellement le fonds et en conséquence voit son affiliation maintenue avec appel des cotisations sur cette activité.
En l'espèce, Monsieur [W] prétend que le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF a opéré une confusion entre ses deux activités professionnelles, à savoir celle exercée jusqu'au 31 juillet 2017 en 'qualité d'entrepreneur individuel', consistant dans 'la location de terrains et d'autres biens immobiliers' pour laquelle il a été inscrit sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et celle de menuiserie charpentes qu'il a exercée à compter du 1 er septembre 2013 par le biais de sa société la SARL [7] créée
le 26 juillet 2013 et pour laquelle il a été immatriculé au SIRET sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
Il en déduit en substance que dans ces conditions, la mise en demeure préalable et la contrainte qui lui ont été notifiées ne lui ont pas permis d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de s'assurer que les sommes réclamées sont exclusivement afférentes à son activité de menuiserie charpentes.
Il en conclut qu'elles doivent être annulées.
En réponse, l'URSSAF Poitou-Charentes soutient :
- que Monsieur [W] a débuté son activité artisanale de charpente menuiserie le 1er avril 2005 à titre individuel et a été affilié à compter de cette date au régime social des travailleurs indépendants,
- qu'à compter du 1er septembre 2013, il a modifié les modalités d'exploitation de son activité professionnelle pour adopter le mode sociétaire,
- qu'il a alors donné son fonds artisanal en location-gérance à une société qu'il a constituée seul le 26 juillet 2016 et dont il a pris la gérance, la SARL [7] qui a débuté son activité le 1er septembre 2013,
- que la prétendue activité individuelle de 'locations de terrains et autres biens immobiliers' ainsi dénommée par la nomenclature [5], correspond en réalité à la location-gérance du fonds artisanal consentie par Monsieur [W] à la société du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- que de ce fait, il est devenu à compter du 1er septembre 2013, bailleur de fonds, a perçu en cette qualité des loyers et a été considéré - en application de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 pour 1999, ayant fait l'objet de la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n°99-495 du 23 août 1999 - comme continuant à exploiter personnellement le fonds,
- qu'ainsi, son affiliation a été maintenue et les cotisations appelées sur l'ensemble de ses revenus comme il en a été informé par courrier du 7 octobre 2013.
Cela étant, Monsieur [W] ne conteste pas qu'il a donné son entreprise en location-gérance à la société SARL [7] dont il était le gérant associé unique jusqu'à sa liquidation et dans laquelle il a exercé une activité professionnelle non salariée.
Il ne conteste pas d'ailleurs avoir reçu le courrier que lui a adressé le RSI le 7 octobre 2013 qui était ainsi rédigé : 'Le Centre de Formalités des Entreprises vient de nous informer de la mise en location-gérance de votre fonds artisanal (siren = [N° SIREN/SIRET 3]) à compter du 01/09/2013. Nous vous confirmons maintenir votre affiliation à notre Caisse en qualité de loueur de fonds et gérant majoritaire de la SARL [7] (siren = 7946960564) créée le 26/07/2013'.
Aussi en application des principes légaux sus rappelés, comme son affiliation pour son activité initiale était maintenue, il n'était pas nécessaire d'ouvrir un nouveau compte de travailleur dans la mesure où il ne s'est jamais trouvé en multi-activités.
Soutenir pour lui que dans une espèce similaire, la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2022 a annulé la contrainte délivrée à un cotisant, restaurateur qui était également gérant d'une EURL est inopérant dans la mesure où ledit cotisant exploitait deux fonds distincts : un restaurant à titre individuel d'une part et une société dont il était le gérant d'autre part alors que dans la présente affaire, il se borne uniquement à exercer une activité dans une entreprise avec laquelle, en tant que propriétaire, il a conclu un contrat de location gérance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
B - Sur la régularité de la contrainte :
En application de l'article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.
Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l'existence d'un préjudice.
Il est constant qu'est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure a été notifiée conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que la contrainte établie le 11 décembre 2017, signifiée le 19 décembre suivant, vise une mise en demeure portant une date différente de celle figurant sur la mise en demeure qui lui a été notifiée.
Il soutient - après avoir rappelé diverses jurisprudences - que la contrainte est nulle pour défaut de motivation dès lors que la date de mise en demeure figurant dans la contrainte diffère de la date réelle de la mise en demeure.
Cela étant ' au-delà de l'erreur matérielle affectant manifestement la page 6 de ses dernières conclusions (figurant sur le RPVA) qui indique : ' ...la référence faite par la contrainte à la mise en demeure est affectée d'une erreur : la seconde mise en demeure serait du 9 octobre 2015, alors qu'en réalité elle est du 8 octobre 2015,..... ' alors qu'il n'a jamais été contesté que la mise en demeure litigieuse qui lui a été notifié est du 20 juin 2017 non du mois d'octobre 2015 ' il convient de rappeler :
- que la mise en demeure du 20 juin 2017, notifiée par courrier recommandé porte le numéro 0040725466 et précise la nature de chacune des sommes dues dans la colonne 'nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités', les périodes concernées et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard et pénalités),
- que la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 14 décembre suivant à Monsieur [W] vise - tout en la datant du 19 juin 2016 et non du 20 juin suivant - la mise en demeure n° 0040725466 et mentionne le total des cotisations et contributions sociales restées impayées, les majorations de retard à la date de la mise en demeure, les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent et la somme totale réclamée qui correspond exactement à l'addition des sommes figurant sur la mise en demeure du 20 juin 2017 tout en la datant du 19 juin précédent.
Il en résulte donc que comme il existe une parfaite identité non seulement entre le numéro de la mise en demeure visée dans la contrainte du 11 décembre 2017 et celui de la mise en demeure notifiée à Monsieur [W] mais également entre les sommes réclamées dans la mise en demeure du 20 juin 2017 et celles figurant sur la contrainte, le premier juge en a fort justement déduit que la différence d'un jour entre la date de la mise en demeure signifiée à Monsieur [W] et celle de la mise en demeure visée par la contrainte ne constitue qu'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à faire naître un quelconque doute sur le fait que la contrainte vise la mise en demeure du
20 juin 2017, signifiée par courrier à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, Monsieur [W] n'a pas pu être induit en erreur par la date erronée figurant sur la contrainte alors que de surcroît, il n'établit pas qu'il s'est vu notifier par ailleurs par l'URSSAF une mise en demeure datée du 19 juin 2017 portant sur d'autres sommes.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte de ce chef.
C - Sur la régularité de la mise en demeure :
Monsieur [W] prétend que ni la contrainte litigieuse, ni la mise en demeure qu'elle vise, ne comportent de ventilation entre le montant des cotisations sociales d'une part et celui des contributions sociales d'autre part, en dépit de leur nature et de leurs modalités de calcul totalement différentes.
Il conclut à la nullité de la contrainte.
En réponse, l'URSSAF soutient que la contrainte critiquée indique bien la nature des cotisations réclamées - à savoir les cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale - puisqu'elle fait référence à la mise en demeure préalable, laquelle, contrairement à ce que soutient Monsieur [W], ventile les sommes réclamées entre les cotisations sociales risque par risque, à savoir les cotisations maladie-maternité, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, et les contributions à savoir la CSG-CRDS.
Cela étant, il convient de relever que la contrainte critiquée vise la mise en demeure dont la régularité a été reconnue et qui elle-même détaille très précisément la nature et les montants des cotisations et contributions, les majorations, les pénalités, la période à laquelle se rattache le montant réclamé, le motif de l'acte et mentionne le total restant à payer.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la contrainte ne rappelle pas la nature des cotisations concernées est indifférent dans la mesure où celle-ci figure très clairement dans la mise en demeure du 20 juin 2017 étudiée précédemment, sous la colonne intitulée : " nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'appelant avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
II - SUR LE FOND :
A défaut de toutes autres contestations et de tout autre élément contraire, notamment sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'organisme social, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé la contrainte en date du 11 décembre 2017 signifiée par l'URSSAF de Poitou-Charentes le 14 décembre suivant.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'URSSAF sollicite l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 4000 € et le prononcé d' une amende civile sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
Monsieur [W] ne conclut pas sur ces demandes.
Sur l'amende civile :
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Ainsi, l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
De même, l'article 559 du même code dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n° 84-10.288, Bull. I n 99) ou encore s'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et de ce fait ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l'espèce, Monsieur [W] n'a jamais discuté tant devant les premiers juges que devant la cour, les modalités de calcul des cotisations dont il lui est réclamé paiement par l'URSSAF.
Si devant le premier juge, il a contesté le monopole de l'URSSAF, il s'est abstenu de reprendre cet argumentaire devant la cour d'appel, se bornant seulement à revendiquer une situation de multi-activités associée à des irrégularités entachant les actes qui lui ont été signifiés.
Ainsi, à défaut de tout élément permettant d'établir qu'il avait déjà conclu - avant cette procédure qui s'inscrit dans une série de contestations qui ont toutes été jugées à la même date - sur les mêmes chefs de demande que ceux qu'il a développés en première instance et en appel, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une amende civile.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et de dire qu'il n'y a pas lieu à amende civile à hauteur d'appel.
Sur les dommages intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes formées par Monsieur [W] tant devant le premier juge que devant le cour d'appel sont certes dépourvues de fondement sérieux.
Cependant, l'URSSAF n'établit pas précisément le préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle se borne à expliquer en substance qu'en raison du comportement procédural de Monsieur [W], elle est entravée dans l'exercice de sa mission.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance de ce chef et de la débouter de ses demandes de dommages intérêts présentées en première instance et à hauteur d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [W] qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] à verser à l'URSSAF Poitou Charentes une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur le sort de ces frais par avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 23 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [W] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes des dommages et intérêts et a prononcé une amende civile ;
Infirmant de ces derniers chefs,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en dommages intérêts,
Y ajoutant :
Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en dommages intérêts formée à hauteur d'appel,
Dit n'y avoir lieu à amende civile à hauteur d'appel,
Déboute Monsieur [W] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] à verser à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
Condamne Monsieur [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,