Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 21/00437 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I7AW
Minute n° : 2024/275
AFFAIRE :
[B] [U], S.C.I. CASA LEA II PROPERTY, S.A. HISCOX C/ Société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP SCHRECK
la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. CASA LEA II PROPERTY
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. HISCOX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH
[Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U], propriétaire, par l’intermédiaire de la SCI CASA LEA II PROPERTY, d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], et assuré dans le cadre d’une police multirisques habitation auprès de la SA HISCOX, a fait installer, sur la terrasse extérieure de la propriété, un système de télévision haut de gamme rétractable dans le sol.
L’installation de ce système de téléviseur extérieur a été réalisée par un sous-traitant de la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH qui en a ensuite assuré la maintenance et l’entretien.
Le 23 novembre 2018, à la suite d’une inondation liée à de fortes intempéries, l’installation s’est trouvée compromise de manière irréversible.
La SA HISCOX, appelée en garantie, a mandaté le Cabinet [G] qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2019.
Sur la base des conclusions de ce rapport, la SA HISCOX a versé une indemnité d’assurance de 464 126,10 euros et en poursuit le paiement à l’encontre de la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH, désignée comme responsable du sinistre.
M. [B] [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la SA HISCOX ont formé une demande d’expertise judiciaire dont ils ont été déboutés par ordonnance de référé du 17 juin 2020. Ils ont ensuite saisi le tribunal au fond.
Suivant acte délivré le 15 janvier 2021, M. [B] [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la SA HISCOX ont fait assigner la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner à réparer les conséquences du sinistre survenu le 23 novembre 2018.
M. [B] [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la SA HISCOX demandent au tribunal, par dernières conclusions régulièrement transmises le 23 juin 2023, de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
- dire et juger que la Société C SEED, en modifiant l’ouvrage sans précautions, se trouve à l’origine de l’inondation et de la destruction du matériel suite à l’orage du 23 novembre 2018,
- condamner la Société C SEED à réparer les conséquences dommageables de son intervention fautive et à payer :
- à M. [U] la somme de 51.000 euros dont 1.000 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge et 50.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- à la Compagnie HISCOX subrogée la somme de 464 126,10 euros TTC au titre des indemnités versées au titre du sinistre du 23 novembre 2018 franchise contractuelle déduite,
- débouter la société C SEED de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société C SEED à payer à la Société HISCOX la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [B] [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la SA HISCOX exposent que :
- le système de téléviseur extérieur est composé d’un écran de 5 mètres de diagonale se repliant dans une fosse de 6 mètres de profondeur dans laquelle se trouvent les installations techniques,
- en avril 2018, la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH a procédé de sa propre initiative au remplacement du déshumidificateur de l’installation,
- ce faisant elle a découpé la partie supérieure d’un plot étanche de réserve pour créer une sortie d’air (par un évent ou petite cheminée) raccordée à la gaine d’évacuation du déshumidificateur nouvellement installé,
- la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH a reconnu avoir effectué cette modification de l’installation, qu’elle a qualifiée de provisoire,
- le Cabinet [G] a conclu que cette modification a créé un point très bas de pénétration d’eau dans la fosse accueillant l’installation, à l’origine du sinistre.
Elle soutient qu’en réalisant une modification inadaptée de l’installation, la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH a engagé sa responsabilité contractuelle.
En réponse au moyen développé par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH qui reproche à M. [U] d’avoir fait daller la terrasse et de l’avoir fait clôturer par un muret en pierre, empêchant le ruissellement des eaux de pluie, les demandeurs indiquent que cette modification était prévisible au moment de l’installation du téléviseur, l’habitation principale étant encore en chantier ; que le système, qui équipe également des yachts, est conçu et doit se comporter comme résistant à des conditions particulières d’exposition aux intempéries ; que cette modification de la terrasse n’est pas la cause du sinistre, l’expert amiable ayant retenu la seule faute de société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH liée à la modification d’avril 2018. Ils ajoutent que cette modification d’avril 2018 a été réalisée sans tenir compte de la nouvelle configuration des lieux, au sujet de laquelle la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH n’a jamais émis aucune réserve.
En réponse aux critiques émises par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH à l’égard des conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet [G], les demandeurs soulignent que ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, et corroboré par d’autres éléments du dossier, constitue un élément de preuve que le tribunal doit prendre en considération.
S’agissant des demandes indemnitaires, la SA HISCOX fait valoir qu’elle a indemnisé son assuré pour un montant de 464.126,10 euros franchise déduite, sur la base d’un devis de remplacement fourni par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH le 24 janvier 2019, et qu’elle est dès lors subrogée dans les droits de ce dernier.
M. [U] soutient quant à lui qu’il a subi un préjudice de jouissance dont il réclame réparation, outre le remboursement de la franchise.
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH demande au tribunal, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 septembre 2023, de :
- débouter M. [U] et la société HISCOX de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la société HISCOX à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH expose que :
- le terrain sur lequel l’équipement de télévision a été installé devait rester nu et dégagé afin de permettre l’évacuation des eaux de pluie,
- courant 2017, M. [U] a fait recouvrir la terrasse de dalles, la rehaussant de quelques centimètres et laissant l’installation dans un carré situé en dessous du niveau du sol ; il a en outre bordé la terrasse d’un muret en pierres ; ces nouveaux éléments de construction empêchaient toute évacuation par capillarité ou par écoulement,
- un premier dégât des eaux consécutif à cette nouvelle configuration des lieux est intervenu en juin 2017,
- la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH, appelée pour procéder aux réparations, a découvert à cette occasion les modifications de la terrasse ; elle s’est en outre aperçue de la suppression de la sortie d’air du déshumidificateur, recouverte par le dallage,
- informé des difficultés inhérentes ces transformations, M. [U] n’a pris aucune mesure corrective,
- en accord avec ce dernier, elle a finalement mis en œuvre en avril 2018 une solution temporaire destinée à faire sécher l’installation pour que la situation ne s’aggrave pas davantage,
- pour assurer le bon fonctionnement du nouveau déshumidificateur dont la sortie avait été obstruée en 2017, elle a modifié un des plots pour en faire une cheminée d’évacuation,
- cette solution temporaire devait être pérennisée par la mise en place d’une cheminée de 20 cms, que M. [U] n’a jamais mis en œuvre,
- elle a informé les équipes de M. [U] qu’elle ne pouvait plus garantir le bon fonctionnement de l’installation,
- après le sinistre, elle a procédé au remplacement du téléviseur, sur la base d’un devis accepté d’un montant de 462.975,60 euros, tenant compte d’une remise commerciale de 30%.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet [G] le 22 mars 2019 n’a aucune force probante concernant les fautes alléguées à son encontre : il est empreint de partialité, ainsi qu’il résulte notamment des échanges entre l’assureur et le technicien mandaté par ce dernier concernant le devis de remplacement ; il n’a aucun caractère contradictoire, dès lors qu’aucun des techniciens dépêchés par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH aux réunions d’expertise ne parle ni ne comprend le français ; il constitue enfin le seul élément dont les demandeurs se prévalent pour justifier leurs demandes, les autres pièces adverses produites étant exemptes de toute analyse à caractère technique.
Elle critique les conclusions de ce rapport, relevant que la transformation de la terrasse par M. [U] n’est pas même évoquée par l’expert amiable, de sorte que ses conséquences sur l’apparition du sinistre n’ont pas été analysées.
Elle fait valoir que l’installation avait déjà subi une première inondation en 2017, ce qui démontre que la cause du sinistre tient dans la transformation de la terrasse, conjuguée à un épisode pluvieux d’une rare intensité, et ajoute que l’expert technique n’a réalisé aucun test permettant de vérifier son hypothèse de sorte qu’il n’est pas établi que l’évent créé en avril 2018 serait la cause du sinistre.
Elle ajoute encore que la création de la sortie d’air en avril 2018 n’a pas été réalisée à son initiative, mais à la demande de M. [U], comme conséquence aux défauts d’étanchéité générés par la transformation de la terrasse.
Elle indique que ses installations sont étanches lorsqu’elles sont ponctuellement submergées d’eau, ce qui est le cas lorsqu’elles sont installées sur le pont de bateaux, ou, comme elle l’a fait à l’origine, sur une surface plane légèrement en dévers, mais que leur étanchéité ne peut pas être garantie lorsque le système est totalement immergé.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait envisager que M. [U] allait couvrir sa terrasse, ayant achevé ses travaux après ceux de l’habitation principale et qu’elle ne peut avoir à assurer les conséquences de travaux non compatibles avec son installation sur lesquels elle n’a pas été consultée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la responsabilité contractuelle de la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH
Suivant l’article 1217 du code civil, en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) - demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) ».
Suivant l’article 1231-1 du même code, en cas d’inexécution, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve du manquement contractuel qu’il allègue, de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il appartient au co-contractant de rapporter la preuve de la cause d’exonération qu’il invoque. La force majeure peut permettre une exonération totale de la responsabilité du débiteur de l’obligation inexécutée. Le fait du créancier - à savoir la faute de la victime qui contribue à la réalisation de son préjudice -, son exonération partielle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
- la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH a pris en charge la maintenance du système de téléviseur (factures d’entretien annuel des 14 mars 2016, 10 avril 2017 et 30 mars 2018),
- elle est intervenue en avril 2018 pour installer un nouveau déshumidicateur, cette opération ayant consisté à découper la partie supérieure d’un plot étanche de réserve pour créer une sortie d’air (par un évent ou petite cheminée) raccordée à la gaine d’évacuation du déshumidificateur nouvellement installé.
Dans son rapport d’expertise amiable du 22 mars 2019, le cabinet [G] conclut : « Dès l’infiltration de l’eau par cet orifice, la gaine du déshumidificateur pleine d’eau s’est déconnectée laissant lors des inondations l’eau pénétrer dans la fosse. (…) Cette modification (…) s’est révélée être (…) la cause du sinistre ».
Contrairement à ce que soutient la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH, ce rapport d’expertise permet aux demandeurs de rapporter la preuve de l’inexécution fautive qu’ils invoquent et de son lien avec le sinistre.
En effet, ce rapport d’expertise, bien que non judiciaire, constitue une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
En outre, il est corroboré par les courriels et comptes rendus établis par la C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH dans les suites du sinistre, notamment par un courriel du 26 juin 2019 qui fait référence à l’intervention d’avril 2018 pour reconnaître que : « L’ouverture de l’antenne reconstruite était un palliatif mais n’aurait jamais dû être autorisée à rester », et par le « rapport de situation » daté du 24 janvier 2019 qui mentionne que le matériel a été immergé dans l’eau « suite à une inondation ».
Il est également établi que, dans les suites du sinistre, la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH est intervenue, le 23 janvier 2019, pour mettre en place un système précaire de protection du plot (page 28 du rapport d’expertise), ce qui confirme les conclusions de l’expert qui retient que le plot a constitué le point de pénétration de l’eau.
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH le reconnaît d’ailleurs elle-même puisqu’elle conclut que l’intervention d’avril 2018 devait être pérennisée par la mise en place d’une cheminée de 20 cms (p. 9 paraph. 28 de ses conclusions). Cependant, elle n’établit pas les circonstances qu’elle invoque, selon lesquelles son cocontractant aurait été informé du caractère précaire de cette modification, des travaux de confortement à sa charge, et des risques qu’il encourrait à la maintenir en l’état.
Il est donc établi une intervention fautive de la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH, à l’origine de la destruction de l’installation.
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH évoque une cause d’exonération tenant à la modification de la configuration des lieux par son co-contractant.
Ainsi, la société C-SEED soutient avoir émis des réserves lorsqu’elle a constaté les transformations apportées aux abords de l’installation. Elle situe dans le temps ces modifications au cours de l’année 2017, avec un premier dégât des eaux intervenu, selon elle, en juin 2017, et une intervention de sa part consécutive à cet événement, qu’elle ne date pas précisément, au cours de laquelle elle aurait découvert le nouvel aménagement de la terrasse.
Cependant, il lui sera opposé que :
- la facture de réparation datée du 14 juillet 2017 ne comporte aucune réserve concernant la modification de la configuration de la terrasse par l’occupant ou le propriétaire des lieux, qui serait de nature à compromettre le fonctionnement de l’installation,
- le 30 mars 2018, elle a facturé l’entretien annuel, comme les années précédentes, sans aucune réserve.
Le seul élément produit par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH à cet égard consiste en un document manuscrit daté du 11 janvier 2018, dont il n’est pas contesté qu’il est signé par un représentant de chaque partie, rédigé à la fois en français et en anglais. La version française de ce document est ainsi précisément libellée : « comme il a été dit. Le changement du déshumidificateur et le nettoyage des différents composants de la télévision est pris en charge par la société Cseed. Mais Cseed ne peut garantir le fonctionnement optimal de l’appareil sur la durée. Il a été dit de plus. Si nous changeons les panneaux par la nouvelle génération, nous avons deux ans de garantie. De plus [S], (boss of Cseed), garantit à quatre-vingt-dix neuf pour cent le bon fonctionnement de la télévision » .
Force est de constater que ce document n’établit aucune relation entre la réserve qui y est mentionnée et la modification de la configuration des lieux. Il apparaît au contraire qu’aucun défaut d’étanchéité majeur n’a été envisagé, sinon il n’aurait pas été évoqué un simple risque pour un « fonctionnement optimal de l’appareil sur la durée ».
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH explique que l’intervention réalisée en avril 2018 était une installation temporaire, destinée à assécher la fosse, en raison des problèmes d’étanchéité générés par la construction de la terrasse.
Cependant, aucune pièce ne permet d’établir, comme elle le soutient :
- qu’elle aurait préconisé des solutions pour préparation de l’installation du déshumidificateur, solutions impliquant en amont une mise en œuvre à la charge de son co-contractant,
- que ce dernier n’ayant pas suivi ses préconisations, elle aurait été contrainte d’improviser une solution temporaire,
- que M. [U], informée des limites de cette solution temporaire (impliquant la réalisation d’une cheminée de 20 cms), se serait abstenu de conforter cette modification ert de suivre les préconisations qui lui aurait été faites.
Plus précisément, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH ait avisé son co-contractant du caractère temporaire de la modification réalisée en avril 2018, ni des risques que celle-ci impliquait.
En effet, entre avril 2018 et novembre 2018, date du sinistre, aucun échange entre les parties n’est produit.
Les seules pièces produites concernant ce point consistent en des comptes-rendus et des courriels, émanant de la C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH elle-même, établis postérieurement au sinistre.
En outre, la solution mise en œuvre en avril 2018, bien que temporaire, ne pouvait que mettre en danger l’installation, dès lors qu’il était créé un point de pénétration de l’eau situé à 3 à 4 cms de la terrasse, ce qu’au demeurant la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH admet, en définitive, dans ses écritures, puisqu’elle reconnaît qu’une cheminée de 20 cms devait être mise en place.
Si la couverture de la terrasse apparaissait mettre en péril la pérennité de l’installation, il appartenait à la C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH d’en aviser son co-contractant plutôt que de mettre en œuvre une solution temporaire qui avait pour effet d’aggraver la situation.
Ainsi, l’intervention réalisée en avril 2018, solution non adaptée à la configuration des lieux, est à l’origine du sinistre, et la C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH n’établit pas la faute de son co-contractant.
Enfin, la C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH évoque également une cause d’exonération tirée du caractère exceptionnel des pluies qui se sont abattues sur la région les 22 et 23 novembre 2018.
Cependant, non seulement l’épisode pluvieux en cause n’avait aucun caractère imprévisible ou insurmontable, mais en outre il est établi que le sinistre a pour cause la réalisation d’une ouverture inadaptée à la configuration des lieux.
En définitive, il résulte de ce qui précède que la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH était tenue à une obligation d’entretien du matériel en bon état de fonctionnement, qu’elle n’a pas correctement exécutée, que cette inexécution fautive est à l’origine de la destruction de l’installation de télévision, et qu’aucune cause d’exonération n’est démontrée.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société HISCOX
Il résulte des éléments de la procédure que la SA HISCOX a réglé à son assuré une indemnité de 464 126,10 euros en réparation des causes du sinistre du 23 novembre 2018. Subrogée dans les droits de ce dernier, elle est fondée à en obtenir le paiement à l’encontre du responsable.
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH sera en conséquence condamnée à payer à la SA HISCOX la somme de 464 126,10 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [U]
S’il n’est pas contesté que M. [U], associé de la SCI CASA LEA II PROPERTY, occupe les lieux, il n’est en revanche pas établi qu’il les occupe à titre de résidence principale. Il apparaît d’ailleurs domicilié en Russie sur l’extrait k-bis de cette société. Les factures d’entretien mentionnent également son adresse en Russie.
Par ailleurs, les parties ne précisent pas à quelle date le système a pu être remplacé, mais la dernière facture de la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH correspondant au remplacement du téléviseur est en date du 9 juillet 2021.
Enfin il sera tenu compte de ce que ce système de télévision extérieure fonctionne essentiellement durant la période estivale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [U] sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.
Il sera fait droit à sa demande formée au titre du remboursement de la franchise pour la somme de 1.000 euros, qui est justifiée.
Sur les demandes accessoires
La société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser aux demandeurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMB à payer à la SA HISCOX subrogée dans les droits de son assuré la somme de 464 126,10 euros en réparation des causes du sinistre du 23 novembre 2018,
CONDAMNE la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMB à payer à la M. [B] [U] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMB à payer à la M. [B] [U] la somme de 1.000 euros en remboursement de la franchise,
REJETTE la demande formée par la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH à payer à M. [B] [U], la SCI CASA LEA II PROPERTY et la SA HISCOX, pris ensemble et non séparément, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société C-SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBH aux entiers dépens.
La greffièreLa juge