Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11954 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11954 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2017, Madame [L] [R] a fait l'acquisition, via le site " Le bon coin ", d'un véhicule Toyota Yaris en provenance du Royaume-Uni, et a fait mettre à son nom le certificat d'immatriculation.
Le 6 juin 2018, lors d'un contrôle routier, le véhicule de Madame [R] a été immobilisé et retenu au commissariat de [Localité 5], les fonctionnaires de police ayant constaté que celui-ci était signalé comme volé au Royaume-Uni le 21 juillet 2017.
Entendue dans le cadre de la procédure ouverte pour recel de vol le 22 juin 2018, Madame [R] a déclaré avoir déposé plainte pour des faits d'escroquerie dont elle estimait avoir été victime.
Le 4 août 2020, le parquet de Créteil a classé la procédure de recel sans suite au motif de l'absence d'infraction et a ordonné la restitution du véhicule à Madame [R].
Le 5 août 2020, Madame [R] a reçu l'autorisation définitive de sortie de son véhicule de la fourrière.
Le 10 octobre 2020, Madame [R] a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'être indemnisée des frais afférents à la saisie de son véhicule.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, la requête de Madame [R] a été rejetée par la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire.
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 août 2022, Madame [R] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Madame [R] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de :
- 7 981,98 € au titre de son préjudice financier,
- 2 000 € au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence,
- 1 000 € au titre de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l'Etat a commis une faute lourde, en ne lui restituant pas son véhicule pendant plus de deux ans alors que l'enquête avait été classée.
Elle invoque :
- un préjudice financier de 7 981,98 € comprenant les frais de garde du véhicule pendant 2 ans de 6 000 €, les frais de remise en état de 1 185,60 € et les frais d'assurances de 796,38 €,
- des troubles dans les conditions d'existence puisqu'elle a dû acheter un autre véhicule,
- un préjudice moral puisqu'elle a dû s'acquitter des tous ces frais et n'a pas été remboursée plus de deux ans après.
Suivant conclusions signifiées le 24 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter les demandes de Madame [R],
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires,
- rejeter la demande de Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en ce que la demanderesse ne démontre pas avoir usé des voies de recours à sa disposition en sollicitant la restitution du véhicule auprès du procureur de la République en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, il sollicite une réduction des demandes indemnitaires de la demanderesse puisque qu'une période d'immobilisation du véhicule était nécessaire le temps de l'enquête pénale, et que la demanderesse ne justifie pas de l'achat d'un nouveau véhicule, ni du préjudice moral allégué.
Par avis notifié le 12 mai 2023, le Ministère Public conclut au rejet des demandes de la demanderesse puisqu'elle ne fournit pas l'entier dossier de l'enquête pénale et qu'elle n'a pas usé des voies de recours à sa disposition pour solliciter la restitution du véhicule.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 41-4 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : " Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. "
Au cas présent, il convient de préciser que la demanderesse justifie de la qualité d'usager du service public de la justice, puisqu'elle a été entendue dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour recel. Ayant été contrôlée dans un véhicule volé, elle était nécessairement visée par une enquête portant sur cette infraction.
Madame [R] argue d'une faute lourde de l'Etat résultant de l'absence de restitution, pendant plus de deux ans, de son véhicule immobilisé le temps de l'enquête qui a été classée sans suite.
Toutefois, la demanderesse disposait de la possibilité de solliciter la restitution de son véhicule auprès du procureur de la République ou du procureur général en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale susvisé.
Or, Madame [R] ne justifie pas avoir usé de cette voie recours à sa disposition, qui était pourtant de nature à mettre fin à la faute lourde alléguée, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée.
Dès lors, Madame [R] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [L] [R] de ses demandes ;
Condamne Madame [L] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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