Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/119
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12986 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBTK
S.A.R.L. ALEAUR
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/24
à :
- Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00564.
APPELANTE
S.A.R.L. ALEAUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été engagé par la société Aleaur en qualité de cadre administratif et commercial, par contrat à durée déterminée du 12 janvier 2004 au 31 décembre 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.Par avenant du 1er janvier 2006, son volume horaire mensuel est augmenté de 35 heures à 39 heures.
Par avenant du 26 juin 2015, avec effet au 1er juillet 2015, les parties se sont accordées sur la mise en place du travail à distance à hauteur d'un jour par semaine.
La société Aleaur, spécialisée dans la création d'outils de gestion et d'application internet
et extranet destinées aux organismes privés et publics, employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 16 mai 2017 au 13 juillet 2017. Lors d'une visite de reprise le 19 juillet 2017, il a été déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'pas de port de charge lourd. Pas de travail debout. Pas déplacements pendant deux mois'.
M. [B] a été à nouveau placé en arrêt de travail du 5 mars 2018 au 21 février 2019. Lors d'une visite de reprise le 18 février 2019, un mi-temps thérapeutique a été préconisé par le médecin du travail en ces termes : 'un mi-temps thérapeutique de préférence pendant les matinées est à mettre en place. Pas déplacements. A revoir dans un mois avec examen complémentaire'.
Une nouvelle visite a été organisée le 19 février 2019 à la demande de M. [B], à l'issue de laquelle le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude, accompagné de la préconisation suivante : 'relève de la médecine du soins. Doit voir le médecin traitant. A revoir à la reprise'.
M. [B] a été à nouveau placé en arrêt de travail le 22 février 2019 jusqu'au 5 avril 2019.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 mars 2019, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 29 juillet 2019, M. [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamné la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
26 036,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 545 euros au titre des congés payés afférents,
15 540 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 491,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 294 euros de prime de vacances,
500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime de vacances,
1 236 euros de rappel de congés payés d'ancienneté conventionnels,
200 de dommages et intérêts pour non-paiement des congés d'ancienneté,
- condamné la société Aleaur à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire en la limitant aux éléments de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Aleaur a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
* déclarer l'appel incident de M. [B] irrecevable et mal fondé, l'en débouter et juger que la déclaration d'appel est recevable,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences y afférentes,
- condamné la société Aleaur à verser à M. [B]
26 036,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 450,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 545,00 euros à titre de congés payés y afférents,
15 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 491,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande de nullité du licenciement,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Aleaur à son obligation de sécurité,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
- débouté M. [B] de sa demande de maintien de salaire,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de versement des indemnités de prévoyance et résistance abusive,
* et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour considérait que la faute grave n'était pas caractérisée :
- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* à titre reconventionnel :
- condamner M. [B] à la somme de 18 009,44 euros au titre de la répétition de l'indu de salaire,
- condamner M. [B] à la somme de 61 800 euros (12 mois) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles,
- condamner M. [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir essentiellement valoir que :
- l'incident soulevé par l'intimé, sur la nullité de la déclaration d'appel, est irrecevable, n'ayant pas été adressé au cours de la période d'instruction,
- en tout état de cause, l'annexe qui accompagnait la déclaration d'appel vise les chefs du jugement critiqués,
- sur le fond, le licenciement pour faute grave est fondé au vu de son comportement déloyal, de ses mensonges répétés sur son état de santé et sa capacité de mobilité, du détournement de son temps de travail et du développement d'activités concurrentielles, de la production de faux rapports d'activités,
- le salarié procède par affirmations, lorsqu'il soutient que la société ne s'est pas soumise aux recommandations de la médecine du travail, aurait refusé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique,
- l'employeur ne s'est pas constitué des preuves illicites en utilisant les fichiers présents sur l'ordinateur du salarié, non identifiés comme étant personnels,
- au regard du détournement du temps de travail du salarié, elle est fondée à réclamer le remboursement d'une partie des salaires versés, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, l'intimé demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel formée par la société Aleaur le 4 septembre 2021 n'a pas produit d'effet dévolutif,
- constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel d'Aix en Provence n'est saisie d'aucune demande de la société Aleaur,
- juger en conséquence que la cour d'appel d'Aix en Provence n'est saisie d'aucun appel principal
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Aleaur de ses demandes au titre de la répétition de l'indu de salaire et au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles,
- condamné la société Aleaur à payer à M. [B] les sommes de :
26 036,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 545 euros à titre de congés payés y afférents,
5 491,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande principale visant à juger nul son licenciement,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- limité le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 15 540 euros,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Aleaur à son obligation de sécurité,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
- débouté M. [B] de sa demande de maintien de salaire,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de versement des indemnités de prévoyance et résistance abusive,
* statuant à nouveau, de :
- déclarer nul le licenciement de M. [B],
- condamner la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut, pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Aleaur à son obligation de sécurité,
30 900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié,
1 007,24 euros nette au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er
avril 2018 au 24 avril 2018,
2 808,38 euros nette au titre du maintien de salaire sur la période du 1er au 30 avril 2018, outre
la somme de 280,84 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement des indemnités de prévoyance et résistance abusive,
- condamner la société Aleaur à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aleaur aux entiers dépens,
- débouter la société Aleaur de l'ensemble de ses demandes.
L'intimé réplique notamment que :
- l'appel formé par la société n'emporte pas effet dévolutif, faute de mentionner les chefs de jugement critiqués, de faire expressément référence à une annexe et d'avoir notifié concomitamment ladite annexe,
- sur le fond, son licenciement est fondé sur son état de santé, et doit par conséquent être déclaré nul, qu'en tout état de cause, les griefs développés par l'employeur ne sont pas caractérisés,
- l'employeur a usé de procédés déloyaux et de moyens vexatoires à son encontre, justifiant une indemnisation de son préjudice,
- il est également en droit de solliciter un rappel de salaires, le versement d'indemnités journalières et un recalcul de son indemnité compensatrice de congés,
- il affirme en outre que des primes lui directement virées sur son compte bancaire, dans une volonté de dissimulation de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017, l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret nº2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2º L'indication de la décision attaquée ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Par dernier arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile 7 mars 2024, 22-19.157), il apparaît désormais que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité, ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré faute pour la société de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués, faute d'avoir expressément renvoyé à une annexe et faute d'avoir notifié concomitamment l'annexe qui développe les chefs du jugement critiqués.
La société rétorque que l'incident soulevé par l'intimé est irrecevable, n'ayant pas été transmis durant la période d'instruction devant le conseiller de la mise en état. Il conclut également à l'effet dévolutif produit par sa déclaration d'appel en ce qu'il a transmis une annexe à la déclaration d'appel et énoncé les chefs du jugement critiqués dans ses conclusions communiquées le 3 décembre 2021.
La cour rappelle en premier lieu que l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
Par ailleurs, il convient de noter que la société Aleaur a remis au greffe une déclaration d'appel le 4 septembre 2021 à 13h30, mentionnant comme objet / portée de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. La déclaration d'appel était alors accompagnée du jugement critiqué et d'une annexe rédigée en ces termes :
'Je vous prie de bien vouloir inscrire un appel du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse, section Encadrement, notifié le 5 août 2021 et réceptionné le 6, que vous trouverez ci-joint en copie.
La société ALEAUR interjette appel du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur
[B] dépourvu de motif réel et sérieux, et l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes:
26.036,11€ d'indemnité conventionnelle de licenciement
15.450,00€ d'indemnité compensatrice de préavis
1.545,00€ de congés payés y afférents
15.450,00€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.491,66€ d'indemnité compensatrice de congés payés (CCN)
La Société ALEAUR interjette également appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation par Monsieur [B] de ses obligations contractuelles et conventionnelles, et de sa demande au titre de la répétition de l'indu des salaires versés à Monsieur [B] sur les périodes du 29 novembre 2016 au 02 mars 2018'.
Contrairement à ce qu'affirme M. [B], la société Aleaur a notifié, de manière concomitante à la déclaration d'appel, l'annexe développant les chefs de jugement critiqués.
Or, eu égard à la jurisprudence précité, le fait que la déclaration d'appel ne fasse pas expressément référence à l'annexe jointe ne donne pas lieu à nullité de l'acte d'appel en application de l'article 114 précité, ni ne prive la déclaration d'appel de son effet dévolutif.
En conséquence, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a bien opéré et la cour est valablement saisie des demandes de la société Aleaur.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires du mois d'avril 2018
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
M. [B] soutient ne pas avoir perçu de la part de l'employeur de complément de salaire pour le mois d'avril 2018, alors même que la convention collective applicable prévoyait un maintien de salaire. En réplique, la société Aleaur fait valoir que M. [B] avait déjà bénéficié de cette disposition à la faveur d'un précédent arrêt de travail pour maladie, la convention limitant le droit du salarié à un maintien de salaire sur une période de douze mois glissant.
L'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose s'agissant des cadres : 'En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointement fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
(...)
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d'appointements.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
(...)
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutif au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident. (...)'
Or, il ressort des bulletins de salaire de M. [B] que la société Aleaur lui avait déjà appliqué ces dispositions favorables pour les mois de mai, juin et juillet 2017, de telle sorte que la limite de trois mois sur une période de douze mois consécutifs avait déjà été atteinte.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande.
2- Sur la demande au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [B] soutient que les indemnités journalières ont été versées à la société Aleaur par la CPAM du 1er avril 2018 au 24 avril 2018, pour un total de 1 064,16 euros nette, tandis que la société Aleaur ne lui a reversé que la seule somme de 56,92 euros.
Il ressort en effet du courrier de la CPAM des Alpes-Maritimes du 10 avril 2019 que la somme de 44,34 euros par jour a été versée à l'employeur de M. [B] par subrogation.
Or, la société Aleaur démontre avoir effectué à M. [B] un virement le 2 mai 2018 un virement d'un montant de 992,88 euros, correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 3 avril 2018 au 26 avril 2018 et l'en avoir informé par mail du même jour.
Ce faisant, l'employeur justifie s'être acquitté de son obligation, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités de prévoyance
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [B] soutient que l'employeur a conservé durant de nombreux mois les indemnités de prévoyance versées par la société Allianz, ne les lui reversant qu'en septembre 2019. Il affirme en avoir subi un préjudice financier et moral et produit, au soutient de ses prétentions :
- un mail qu'il a adressé à Allianz le 29 avril 2019, pour s'enquérir du versement des 'indemnités compensatoires',
- un mail qu'il a adressé à Allianz le 12 juin 2019, pour s'enquérir du versement de ses indemnités prévoyance pour la période du 29 mars 2019 au 11 mai 2019,
- un mail de réponse d'Allianz du 13 juin 2019 en ce sens : 'Effectivement, pour la période demandée, nous avons payé jusqu'au 3/05/2019 à l'entreprise. Pour ce faire, il faut revenir vers votre ancien employeur pour cette somme trop perçue'.
En réplique, la société Aleaur produit un courrier d'Allianz du 30 juillet 2019 l'informant d'une erreur de leurs services, qui lui ont versé à tort la somme 3 355,23 euros au lieu de la virer sur le compte du salarié pour la période du 29 mars 2019 au 3 mai 2019.
Il ressort de ces éléments, qu'il ne peut être reproché à la société Aleaur une faute dans le retard du remboursement des indemnités de prévoyance, alors qu'elle n'en a été informée officiellement que le 30 juillet 2019. Aucune faute de l'employeur n'est ici caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, M. [B] soutient que l'employeur lui a versé entre avril 2013 et novembre 2017, par 18 virements bancaires, des primes sous une fausse dénomination de remboursements d'indemnités kilométriques, afin de se soustraire au paiement de charges sociales. Il produit ses relevés de compte sur lesquels apparaissent ces virements de montants variant de 750 euros à 2 250 euros, avec la précision 'IKM', ainsi qu'un décompte des sommes ainsi perçues. Il affirme qu'à compter de 2015, il travaillait depuis son domicile et se rendait au siège social de l'entreprise en avion, de telle sorte que ces indemnités ne correspondent nullement à des frais kilométriques mais visaient à dissimuler des primes accordées par l'employeur.
En réponse, la société conteste toute dissimulation et souligne que M. [B] se montre défaillant dans la charge de la preuve.
Si M. [B] était autorisé à travailler à distance, depuis son domicile, à compter de juin 2015, il était alors censé se rendre dans les locaux de l'entreprise à hauteur de quatre jours par semaine, engendrant de ce fait des frais de déplacement.
Ainsi, le seul fait que l'employeur lui ait versé des sommes sous la dénomination d'indemnités kilométriques est insuffisant à démontrer que la société Aleaur a voulu dissimuler une partie du salaire. La preuve d'une dissimulation n'est pas rapportée.
Le jugement querellé est par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
4- Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [B] invoque une violation par l'employeur de son obligation de sécurité au motif que la société Aleaur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail :
- en n'organisant pas de nouvelle visite médicale à l'issue de deux mois, après l'avis du 19 juillet 2017,
- en refusant le mi-temps thérapeutique préconisé dans l'avis du 18 février 2019.
Il produit, au soutien de ses prétentions :
- l'avis du médecin du travail du 19 juillet 2017, par lequel il a été déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'pas de port de charge lourd. Pas de travail debout. Pas déplacements pendant deux mois. A revoir dans deux mois avec examen complémentaire',
- une frise récapitulant ses périodes de travail, d'arrêt ainsi que les déplacements effectués,
- la copie de ses billets d'avion aller-retour de [Localité 7] à [Localité 9] [Localité 8] les 5 et 6 septembre 2017, 19 et 20 septembre 2017,
- l'avis du médecin du travail du 18 février 2019, comprenant la proposition :'un mi-temps thérapeutique de préférence pendant les matinées est à mettre en place. Pas déplacements. A revoir dans un mois avec examen complémentaire',
- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 février 2019, à la demande de M. [B], comprenant la proposition : 'relève de la médecine du soins. Doit voir le médecin traitant. A revoir à la reprise',
- le courrier adressé le 19 février 2019 par le médecin du travail au médecin traitant du salarié: 'Je vous adresse M. [B] [K], né le 3/12/1980, que j'ai vu ce jour dans le cadre d'une visite de reprise après maladie. Comme vous le savez déjà, il a eu trois interventions chirurgicales au dos à niveau lombaire, ce jour à la visite il a encore une douleur très sévère et il marche avec difficulté. Il est très angoissé, larmes pendant la visite, sommeil perturbé. Je pense qu'un suivi psychologique puisse être bénéfique pour lui. Vu la situation de sa santé ce jour, je pense qu'une prolongation de repos soit convenable. Je dois le revoir à la reprise, à ce moment je vous remercie de me donner votre avis sur son état de santé',
- un certificat médical du 3 avril 2019 établi par Dr [P] [H], médecin généraliste : 'certifie avoir vu en consultation M. [B] [K] le 22/02/2019. Le patient alléguait un refus de mi-temps thérapeutique par son employeur, pourtant prescrit par le chirurgien et validé par le médecin du travail en date du 17/02/2019. Devant l'état algique persistant ne pouvant autoriser une reprise à temps complet (pour rappel il s'agit d'une 3ème reprise chirurgicale), j'ai remis M. [B] en arrêt maladie et ai également prescrit un anxiolytique, étant donné l'état anxio-dépressif causé par la situation',
- l'ordonnance du Dr [P] [H] du 22 février 2019 prescrivant à M. [B] un anxiolytique,
- le récapitulatif des données télétransmises de l'avis d'arrêt de travail à l'assurance maladie du 22 février 2019 mentionnant : 'lombalgie persistante - mi temps thérapeutique en télétravail refus par employeur',
- une attestation de M. [Z] [M], ami du salarié, du 10 décembre 2019 : 'Nous avons eu un échange téléphonique le 18/02/2019 où [K] [B] me relatait son entrevue le jour même avec son employeur. Son employeur venait de lui refuser de mettre en place son mi-temps thérapeutique. Il me racontait que son employeur lui signifiait de démissionner tout simplement parce qu'il ne voulait plus l'employer. J'ai trouvé [K] au téléphone complètement abattu. Je m'en suis fortement inquiété et lui ai proposé avec insistance de nous retrouver le soir pour dîner afin qu'il puisse s'appuyer sur un ami'.
En réplique, la société Aleaur affirme s'être toujours souciée de l'état de santé du salarié, en refusant à plusieurs reprises qu'il travaille malgré son arrêt ou qu'il reprenne le travail s'il n'était pas en mesure de le faire. Elle précise également avoir échangé en amont avec le médecin du travail pour la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Elle produit divers mails adressés par le gérant, M. [N] [F], à M. [B] :
- un mail du 23 juin 2017 : 'Par contre, il est juste hors de question que tu bosses même quelques heures. Il faut absolument suivre le repos qui t'est prescrit',
- un mail du 19 mars 2018 : 'pour comité 21, on va voir comment ça évolue mais je n'ai pas prévu de te solliciter... il faut vraiment que tu ne penses qu'à ta santé',
- un mail du 5 avril 2018 : 'il ne s'agit pas de reprendre le travail si tu n'es pas en état. Ta santé avant le reste',
- un mail du 3 mai 2018 : 'mise à part le fait que je désapprouve totalement le principe d'aller à l'encontre de l'avis de ton chirurgien et que tes nouvelles me laissent à penser que tu n'es en aucune manière en état de reprendre le travail, tu es libre de contacter la CMIE pour prendre un rendez-vous. Cette démarche se fait à ton initiative, étant en arrêt maladie, l'employeur n'a pas le droit d'initier cette visite médicale'.
La société Aleaur verse également en procédure :
- un mail adressé le 11 février 2019 au médecin du travail : 'Vous allez recevoir en consultation lundi prochain [K] [B], l'un de mes employés, pour une visite de reprise en temps partiel thérapeutique suite à un arrêt de travail d'un an. Je souhaiterais si possible m'entretenir avec vous des modalités de mise en place de ce temps partiel au regard des contraintes liées à l'organisation de l'entreprise et à la nature du poste occupé par mon collaborateur.',
- un mail adressé le 17 février 2019 au médecin du travail : ' Pourriez-vous me confirmer que l'évaluation par vos services de l'aptitude à reprendre en mi-temps thérapeutique a bien été faite au regard de l'organisation du travail sur laquelle nous nous étions entendu préalablement, à savoir une présence du salarié le matin dans les locaux de l'entreprise à [Localité 5] '',
- la réponse du médecin du travail du 21 février 2019 : 'En réponse à votre message, j'ai repris les éléments de nos échanges et attestations de visite, que vous avez également en votre possession, notamment le courrier électronique de février 2019. J'ai retrouvé votre mail du 11/02/2019 à 17h35, ayant pour objet 'mise en place du temps partiel thérapeutique'. Nous avons ensuite convenu d'un échange téléphonique le 13/02/2019, préalable à la visite de reprise de M. [B] [K] du 18/02/2019. Lors de cette visite, les préconisations étaient : 'Conclusion : pour le salarié un mi-temps thérapeutique de préférence pendant les matinées, est à mettre en place. Pas déplacements'. Dans les préconisations du 18/02/2019, il n'y a pas de mention de télétravail',
- une attestation de M. [L] [J], salarié de la société Aleaur, du 2 juillet 2020 : 'J'atteste avoir vu [K] [B] de retour de sa seconde visite à la médecine du travail le 19 février 2019 matin, qui nous a expliqué ne pas pouvoir reprendre le travail en raison de ses douleurs au dos',
- une attestation de Mme [S] [C], salariée de la société Aleaur, du 20 juillet 2020 : 'J'atteste avoir vu [K] [B] dans nos bureaux de [Localité 5] le 19 février 2019 matin à son retour d'une seconde visite à la médecine du travail. Il nous apprenait devoir repartir à [Localité 3] voir son médecin car il ne pouvait finalement pas reprendre le travail à mi-temps thérapeutique en raison de douleurs dans le dos. Je lui ai souhaité de se rétablir vite'.
S'agissant des préconisations du médecin du travail du 18 février 2019, en vue de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, il ressort des pièces versées par la société Aleaur que cette préconisation avait été anticipée et réfléchie avec le médecin du travail en amont de la visite de reprise, pour permettre au salarié de reprendre son poste de travail dans les meilleures conditions. En prétendant que l'employeur avait refusé cette orientation, ce qui aurait justifié son nouvel arrêt de travail, M. [B] procède par affirmation, le certificat médical établi par son médecin traitant sur la seule base de ses déclarations et l'attestation de son ami, rapportant des faits de manière indirecte, ne pouvant établir un revirement de la société Aleaur. Au contraire, il ressort des attestations concordantes de deux collègues de travail et de ses dires lors de la deuxième visite auprès du médecin du travail, qu'il a allégué de nouvelles douleurs au dos pour solliciter une prolongation de son arrêt de travail. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, suite à la visite médicale du 18 février 2019.
Concernant en revanche les préconisations du médecin du travail du 19 juillet 2017, la société Aleaur se montre défaillante dans la preuve de leur respect, alors qu'une nouvelle visite médicale aurait dû être organisée à l'issue d'un délai de deux mois.
Il ressort de la frise chronologique établie par le salarié qu'il a poursuivi son emploi, jusqu'à un arrêt de travail le 5 mars 2018, en raison d'une opération pour récidive d'hernie discale L4L5 gauche, avec des périodes de congés du 7 au 25 août 2017, du 5 au 13 octobre 2017 et sa participation à des manifestations sportives, comme le marathon de Chicago le 8 octobre 2017.
Par conséquent, la cour retient un manquement de la société Aleaur à son obligation de sécurité, en l'absence de visite médicale organisée en septembre 2017, à l'origine de l'altération de l'état de santé de M. [B], qui sera intégralement réparé à hauteur de 1 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 28 mars 2029 est ainsi motivée :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux le 22 mars 2019 dernier, suite à une convocation en date du 11 mars 2019 par LAR, entretien pour lequel vous étiez assisté par Madame [W] [A].
Malheureusement, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après évoquées.
Vous avez été embauché en qualité de cadre administratif et commercial par contrat à durée déterminée en date du 12 janvier 2004. Au terme de ce contrat, vous avez régularisé un contrat à durée indéterminée.
En 2015, vous avez souhaité poursuivre votre relation professionnelle partiellement en télétravail. Nous sommes convenus par avenant à votre contrat de travail de la mise en place du télétravail prévoyant 4 jours de travail par semaine dans les locaux de [Localité 5] et 1 jour de travail par semaine depuis votre domicile à [Localité 6] puis à [Localité 3].
Depuis votre déménagement à [Localité 3], non seulement votre présence dans les locaux de [Localité 5] s'est considérablement réduite, mais vos activités sportives ont engendré de sérieux ennuis de santé et des arrêts de travail à répétition.
Dans l'unique objectif de favoriser une convalescence rapide et préserver votre santé, nous vous avons laissé vous organiser et avons toléré la mise en place progressive d'un télétravail conséquent alors que cela désorganisait gravement l'entreprise.
Même si les collaborateurs de l'entreprise ont également accepté de s'adapter à votre absence à [Localité 5], les contraintes d'organisation et de production sont devenues de plus en plus pesantes pour toute la collectivité de travail d'ALEAUR.
Nous vous avons fait confiance jusqu'à découvrir le 19 février 2019 que malgré vos prétendues incapacités physiques, vous avez poursuivi vos activités sportives et avez même développé des activités professionnelles distinctes et concurrentes.
Il nous apparait aujourd'hui que vous avez profité de notre crédulité et joué de manière abusive de vos problèmes de santé pour tromper l'ensemble de vos collaborateurs au mépris de l'organisation de l'entreprise dans le seul but de ne plus vous rendre au bureau de [Localité 5] et ce de manière répétée et quasi systématique depuis votre première opération en 2017.
Par ailleurs, lors de notre entretien du 22 mars 2019, alors qu'il vous était offert de vous expliquer sur les faits constatés, vous avez persisté dans vos mensonges et manipulations.
A titre de premier exemple, vous avez participé au marathon de Chicago le 8 octobre 2017 en réalisant une très belle performance, alors que vous prétendiez avoir des difficultés à vous mouvoir et ne pas pouvoir tenir une même position plus d'une dizaine de minutes.
A titre de deuxième exemple, vous avez effectué 100 km de vélo le 14 février 2018 alors que vous prétendiez ne plus pouvoir vous déplacer pour vous rendre dans nos locaux. Il en est de même quant à votre pratique du sport en salle.
A titre de troisième exemple, alors que vous êtes en arrêt maladie vous travaillez à l'organisation d'un événement sportif (« grand tour Paris »), « on bosse sur tous les fronts pour vous préparer un évènement que vous n'oublierez pas ! » et participez très activement à la création et l'administration du site internet de cet événement avec votre ordinateur professionnel, activité qui par ailleurs est concurrente à celle d'ALEAUR.
A titre de quatrième exemple, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez effectué à de nombreuses reprises des séjours en région parisienne mais aussi un déplacement en Italie, ceci dans l'irrespect total de vos obligations d'information tant à l'égard de la société, qu'à l'égard de la CPAM.
A titre de cinquième exemple, vous n'avez pas toujours respecté vos obligations contractuelles durant l'exécution de votre travail. Vous avez, durant votre temps de travail et notamment lors d'urgence à traiter, installé des logiciels sur votre ordinateur qui n'avaient strictement rien à voir avec la tâche à réaliser et à des heures où dans vos feuilles de temps vous prétendiez réaliser d'autres tâches. Nous avons à cette période alors déploré de grossières erreurs et un manque de rigueur quant à la gestion et la réalisation des tâches qui vous ont été confiées.
Par ailleurs, il s'avère que vous actualisez régulièrement votre CV, ce qui atteste du peu d'attachement à notre société et de votre désir de vous en éloigner.
Pour finir, certains faits ont été découverts par le biais de vos publications Instagram et constatés par huissier le 20 février 2019. Or, après avoir pris connaissance de votre convocation à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous avez supprimé les publications qui révélaient de manière explicite votre discours mensonger quant à l'état réel de vos capacités et mettaient en lumière les activités vous compromettant.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer de tels manquements à votre devoir de loyauté, constitutif d'une perte de confiance irrémédiable, qui ne permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
En outre, votre comportement particulièrement déloyal a causé des dysfonctionnements d'organisation et de gestion des missions et travaux, et a lourdement pesé sur vos collègues de travail.
Dans ces conditions, nous considérons que vos agissements et votre attitude ainsi que les faits qui vous sont reprochés constituent une violation de votre obligation contractuelle de loyauté et un abus de confiance rendant impossible la poursuite de notre relation professionnelle et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. (...)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
D'après la lettre de licenciement, la société Aleaur reproche à M. [B] :
- de l'avoir trompé sur son état de santé et sa capacité à se déplacer au siège social de l'entreprise,
- d'avoir détourné son temps de travail, en vaquant à des occupations personnelles, en utilisant son ordinateur professionnel à des fins personnelles, et en mentant sur les feuilles d'activité,
- d'avoir développé des activités concurrentes.
* Sur le grief lié aux mensonges du salarié sur son état de santé et sur sa capacité à se déplacer
La société Aleaur fait valoir qu'après son déménagement dans les Alpes-Maritimes, M. [B] a limité ses déplacements au siège social de la société à deux fois par mois puis une fois par mois, alors que l'avenant à son contrat de travail prévoyait une journée de télétravail par semaine, en invoquant des difficultés financières, des problèmes médicaux de ses enfants et une dégradation de son état de santé. Elle précise avoir découvert le 19 février 2019, lors de la restitution de son ordinateur professionnel, les mensonges du salarié sur ses capacités physiques à se mouvoir.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société Aleaur verse :
- une attestation de M. [L] [J], salarié de la société Aleaur, du 28 janvier 2020 : 'à la suite de sa première opération et lors des quelques fois où [K] [B] était présent à Levallois, de septembre 2017 à janvier 2018, il semblait éprouver de grosses difficultés à marcher, du mal à s'assoir et du mal à se relever. Il nous disait qu'il avait du mal à rester dans une même position plus de dix minutes. Quand il était à Levallois, il n'animait que très peu de réunions de travail et s'isolait à son bureau. Nous pensions que son état physique et ses difficultés affichées étaient à l'origine de cette distance dans nos relations.
Ce que nous avons découvert en février 2019 semble encore impossible à croire. Comment a-t-il pu participer à un marathon et le courir en 3h40 ' Comment a-t-il pu faire 100 km à vélo et même nous faire croire qu'il était à [Localité 3] en février 2018 alors qu'il était à [Localité 9] à côté du bureau '
Quelle ne fût pas notre stupeur de découvrir qu'en réalité quand [K] [B] était Levallois, il passait du temps dans son bureau à faire des courses sur internet et à surfer sur des sites sans rapport avec nos projets plutôt qu'à nous aider et travailler avec nous. Nous avons par la suite découvert des incohérences et des bugs dans les codes informatiques sur lesquels il était intervenu qui nous ont mis en difficulté pendant son arrêt maladie.
Dans une toute petite équipe, nous nous faisions tous confiance et le sentiment d'avoir été manipulé, trahi par un collaborateur que nous cotoyions depuis aussi longtemps est douloureux et insupportable',
- une deuxième attestation de M. [L] [J], salarié de la société Aleaur, du 21 juillet 2020 : 'J'atteste que lors des périodes d'absence de [K] [B] à [Localité 5], je devais interrompre sans cesse mes développement pour répondre aux appels téléphoniques des clients. N'étant pas chef de projet, il était compliqué pour moi de répondre aux demandes, ne sachant pas si elles étaient légitimes et de les prioriser alors qu'elles étaient toutes présentées comme urgentes. Les informations n'étant pas recueillies directement par [K], je devais les lui retranscrire ce qui générait systématiquement une perte de temps.
[S] [C] répondant également aux appels des clients à la place de [K], la multiplication des interlocuteurs s'est souvent révélée source d'erreurs, l'information n'étant plus correctement centralisée.
Les perturbations quotidiennes généraient des problèmes de concentration occasionnant d'importants retards dans ma production',
- une attestation de M. [V] [IW], salarié de la société Aleaur, du 25 février 2020 : 'J'atteste que nous avons éprouvé des difficultés à exploiter les documents déposés sur Google drive par [K] [B] en vue de son arrêt maladie. En effet, l'impossibilité de trier les fichiers par date de modification quand ils disposent tous de la même date, celle à laquelle [K] [B] les avait envoyés sur internet, a compliqué notre travail en l'absence de [K], qui disposait lui des fichiers originaux sur son ordinateur',
- une attestation de Mme [S] [C], salariée de la société Aleaur, du 24 janvier 2020 : ''atteste avoir toujours fait preuve de la plus grande empathie concernant les problèmes de santé de [K] [B]. Mon étonnement a été total lorsque j'ai appris la discordance entre l'état physique qu'il nous montrait ou nous décrivait pour justifier son incapacité à travailler avec nous à [Localité 5] et les exploits sportifs ou déplacements qu'il réalisait dans ce même temps. Mon désappointement tient à son manque total de considération et au mépris à notre égard alors qu'il connaissait l'impact de son absence du bureau sur notre propre organisation de travail et la surcharge qu'elle représentait pour nous.
En effet, son absence nous a contraints à nous substituer à lui dans nombre de ses missions :
- être en contact direct avec les clients lorsqu'ils appellent générant des interruptions permanentes dans la réalisation de nos tâches,
- devoir lui retransmettre les demandes ou bien les traiter nous-mêmes sans avoir de vision globale du projet ce qui pouvait générer une grande perte de temps, des erreurs d'interprétation et des dysfonctionnements,
- j'ai également dû le remplacer à des rendez-vous clients car il ne venait pas à [Localité 9] aux dates imposées par les clients, et j'ai donc repris à ma charge une grande partie de la gestion de ses dossiers.
Nous avons de surcroît dû gérer des relations clients conflictuelles suite aux dysfonctionnements sur des dossiers traités par [K] [B].
J'ai toujours assumé cette surcharge, qui devait être temporaire, de bonne volonté le plaignant et souhaitant qu'il se rétablisse, c'est pourquoi j'ai été profondément déstabilisée de découvrir ses manipulations.
Il me paraît inconcevable qu'il ait pu courir un marathon dans une période où il semblait avoir du mal à marcher, fait du vélo quand il disait ne plus avoir la force d'aller chez son kiné et qu'il ait été à [Localité 9], sans pour autant venir travailler au bureau, quand il disait ne plus pouvoir se déplacer et devoir rester à [Localité 3].
J'ai été stupéfaite d'apprendre l'inadéquation entre un discours de santé alarmant justifiant son absence du bureau et m'obligeant à assumer une charge de travail et des responsabilités plus importantes et ses activités réelles.
J'ai été choquée par son mépris et son manque de scrupules'.
- une deuxième attestation de Mme [S] [C], salariée de la société Aleaur, du 20 juillet 2020 : 'J'atteste que les absences de [Localité 5] de [K] [B] m'ont obligée à prendre à ma charge plus de réunions et à devenir l'interlocutrice directe de la majorité des clients sur la région parisienne. Ce transfert de charge de travail a occasionné des retards conséquents dans l'avancement de nos dossiers et m'a généré beaucoup de stress. En décembre 2017, ma surcharge de travail était tellement importante que j'envisageais l'annulation de mes congés de fin d'année. J'atteste avoir alors informé [K] de cette situation et qu'il n'a pas proposé de prendre à sa charge une partie des tâches mais m'a juste suggéré de moins m'impliquer dans mon travail',
- des photographies de M. [B] au marathon de Chicago le 8 octobre 2017, son temps de course en 3h40,
- des photographies issues de son compte Instagram du 6 janvier 2018, où il pratique du sport en salle, du 14 février 2018 où il fait 103 km en vélo, du 27 février 2018 où il se trouve à [Localité 9] pour raisons personnelles, du 16 juillet 2018 où il se trouve en Italie,
- une géolocalisation de son adresse IP, concluant qu'il se trouvait à [Localité 9] les 28 février 2018, 1er mars 2018 et 2 mars 2018,
- un message de M. [B] à M. [IW], collègue de travail, du 3 février 2018, l'informant de l'annulation de son déplacement à [Localité 5] : 'je vais sans doute annuler le mien je suis limite en mobilité',
- un message de M. [B] à Mme [C], collègue de travail, du 5 février 2018, l'informant de l'annulation de son déplacement à [Localité 5] : 'pour info, j'ai annulé mon AR de cette semaine', 'j'ai passé le week-end au lit, impossible de bouger, je suis épuisé',
- un message de M. [B] à Mme [C], collègue de travail, du 9 février 2018 : 'je suis obligé de rester allongé pendant le déjeuner, je ne peux même plus me rendre chez le kiné',
- un message de M. [B] à M. [J], collègue de travail, le 28 février 2018 : 'je ne peux plus me déplacer',
- un procès-verbal d'huissier du 20 février 2019, concernant d'une part le compte Instagram utilisé par M. [B] et concernant d'autre le poste informatique utilisé par le salarié,
- un message adressé par M. [B] le 20 novembre 2017 à M. [J] : 'peux-tu me dire sur quoi tu es et quels sont les trucs que tu as dans ta todo list pour les prochains jours stp', 'peux-tu m'en estimer la charge rapidement / jour. [N] m'a demandé de renseigner le cpm avec ce sur quoi vous étiez et aviez prévu d'être cette semaine',
- un échange de messages entre M. [B] et M. [J] le 30 janvier 2018, où il délègue à M. [J] les appels téléphoniques.
M. [B] conteste avoir menti sur son état de santé, pour s'exonérer de déplacements au siège social de l'entreprise, et fait valoir que sa participation au marathon de Chicago a été organisée durant ses congés payés et qu'il avait posé une demi-journée pour faire du vélo le 14 février 2018. Il ajoute que sa pratique de la marche sur un tapis de course était encadrée par son kinésithérapeute. Sur la base de la frise chronologique qu'il a réalisée, il soutient enfin avoir maintenu des déplacements réguliers au siège social depuis son déménagement à [Localité 3] en août 2015 jusqu'à son opération le 5 mars 2018.
Il ressort des différentes pièces produites, qu'à son retour de congés en septembre 2017, M. [B] s'est rendu à trois reprises au siège social de la société, les 5-6 septembre 2017, 19-20 septembre 2017 et 2-3 octobre 2017, avant de nouveaux congés à compter du 5 octobre 2017 et sa participation au marathon de Chicago le 8 octobre 2017. Sur cette période, il ne peut donc lui être reproché d'avoir menti sur ses capacités de déplacement, pour éviter de se rendre à [Localité 5].
Par la suite, ses déplacements au siège social de [Localité 5] se sont en revanche raréfiés :
- les 17-18 octobre 2017,
- les 13-15 décembre 2017,
- les 9-10 janvier 2018.
Parallèlement, lors des échanges avec ses collègues de travail, il faisait état d'une dégradation de son état de santé, l'amenant à annuler ses déplacements en région parisienne, à compter de la semaine du 5 février 2018, expliquant ne plus pouvoir bouger : 'limite en mobilité', 'impossible de bouger', 'je ne peux plus me déplacer'...
Or, les pièces versées aux débats démontrent que le 14 février 2018, M. [B] était en capacité d'effectuer plus de 100 km à vélo durant 3 heures et 53 minutes et que du 27 février au 2 mars 2018, il se trouvait en réalité à [Localité 9], sans avoir pour autant reprogrammé de nouveaux déplacements au siège social de la société.
La discordance entre le discours de M. [B] sur ses capacités de mobilité et ses réels déplacements et par conséquent le grief lié aux mensonges du salarié sont ainsi établis.
* Sur le grief lié au détournement du temps de travail et à l'utilisation de logiciels sur l'ordinateur professionnel
La société Aleaur reproche en second lieu à M. [B] d'avoir, durant son temps de travail, réalisé des travaux ne correspondant pas à ses activités professionnelles et installé des logiciels sur son ordinateur professionnel, à des fins personnelles. Elle lui fait également grief d'avoir adressé des faux rapports d'activité.
Pour justifier de la matérialité de ce grief, la société verse les pièces suivantes :
- des pages consultées, apparaissant dans l'historique de ses consultations à partir de l'ordinateur professionnel, à savoir des articles sur le processus de recrutement chez Amadeus,
- un décompte du temps de travail constaté à partir de l'exploitation de l'ordinateur professionnel, comparé au temps de travail théorique,
- les feuilles de temps de travail de M. [B], corrigée après exploitation de l'ordinateur professionnel, pour les journées des 6 décembre 2016, 15 décembre 2016, 20 décembre 2016, 13 janvier 2017, 10 février 2017, 25 septembre 2017, 19 octobre 2017, 20 octobre 2017, 23 octobre 2017, 27 octobre 2017, 18 décembre 2017, 22 février 2018,
- l'analyse de l'activité de sa boîte de messagerie professionnelle.
S'agissant du logiciel Python installé sur son ordinateur professionnel, M. [B] fait valoir qu'il se formait à ce logiciel, en l'absence de formation dispensée par l'employeur. Il conteste avoir travesti ses feuilles d'activité, maintenant avoir respecté son temps de travail. Enfin, il juge les méthodes employées par la société Aleaur déloyales, en ce que son ordinateur a été exploité à son insu. Il sollicite par conséquent que le contenu de son ordinateur, consulté illégalement, soit écarté des débats comme preuve illicite.
S'il est de jurisprudence constante que 'sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé', en l'espèce, aucun fichier n'était identifié comme personnel par M. [B] sur son ordinateur professionnel, de telle sorte que les preuves obtenues par l'exploitation de l'ordinateur professionnel ne sont pas déloyales.
Il ressort de la lecture de ces pièces, que M. [B] vaquait une grande partie de sa journée à ses activités personnelles, notamment en consultant l'application Facebook, des sites de vente en ligne ou encore des chaînes de télévision, alors même qu'il déclarait dans le même temps à son employeur travailler à divers projets professionnels. Ce faisant, la société démontre ainsi que M. [B] n'effectuait pas, durant les périodes de télétravail, les heures de travail contractuellement fixées.
M. [B] contrevient également à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 26 juin 2015 qui prévoit, s'agissant du matériel, que le salarié 's'engage à n'utiliser ce matériel que pour les besoins de la société Aleaur'.
Il s'ensuit que ce grief est caractérisé.
* Sur le grief lié au développement d'activités concurrentes
La société Aleaur reproche à M. [B] d'avoir développé des activités concurrentes à celle de l'employeur, au cours de l'exécution de son contrat de travail et durant les temps de suspension pour arrêt maladie. Elle évoque le projet Grand tour Paris, pour lequel M. [B] se présentait comme 'responsable web et data', le projet Emagineo, le projet S1NEO et verse les pièces suivantes :
- les statuts de la société La route est belle qui porte le projet Grand tour Paris,
- la brochure de présentation du projet Grand tour Paris, présentant M. [B] comme 'responsable web et data',
- des captures d'écran de la page Instagram du projet Grand tour Paris, sur lesquelles apparaissent M. [B], et de la page Instagram de M. [B] en lien avec l'événement,
- les documents relatifs au projet Grand tour Paris sur l'ordinateur professionnel de M. [B],
- le procès-verbal de constat d'huissier,
- les statuts datés du 29 mars 2008 de la société Solutions PC web, devenue Emagineo, créée notamment par M. [B] qui détient 80 % des parts sociales, ayant notamment pour objet le développement de sites internet, d'implémentation de solutions web, conseils audit et mise en place de charge graphique, ergonomie et solutions web,
- un mail adressé par M. [B] sous la signature '[Courriel 4]' adressé à M. [PI] [D] le 30 mai 2008 lui indiquant : 'fais gaffe avec la signature à ne pas envoyer un mail à [N] avec cette signature par inadvertance, ça peut vite arriver',
- un mail adressé par M. [B] à M. [D] le 30 septembre 2008 pour un contrat de partenariat entre la société Emaginéo et une société dénommée Reacom,
- le contrat de fourniture d'un système applicatif de gestion de contenus entre la société Emaginéo et la société Réacom,
- un mail du manager de la société Réacom adressé le 13 mars 2011 à M. [B], pour le versement d'une somme de 2 000 euros,
- les statuts de la société S1NEO du 10 octobre 2009, créée notamment par M. [B], ayant notamment pour objet social, dans le domaine du cyclisme, la vente ou mise à disposition de matériels, services et applicatifs informatiques,
- une comparaison entre les codes sources des outils de cartographie fournis par la société Aleaur à un de ses clients et les codes sources de la cartographie utilisée par la société S1NEO,
- un mail adressé par M. [D] à M. [B] le 6 mars 2013, avec en copie M. [N] [F], gérant de la société Aleaur, pour lui communiquer ses coordonnées téléphoniques.
En réplique, M. [B] affirme avoir aidé bénévolement au projet Grand tour Paris et produit:
- des documents sur l'utilisation de l'outil Wordpress dans le cadre de ce projet, qui n'était pas utilisé par la société Aleaur,
- des mails démontrant que la société Aleaur n'utilisait pas l'outil Wordpress,
- une attestation de M. [O] [OJ] du 28 mai 2019 : 'En tant que chef de projets, j'atteste que dans le cadre de mon activité professionnelle, mon rôle est bien différent de celui de développeur. Je sers de relais entre le client (métier) et l'équipe de développement afin d'être garant des développements avec les attentes des clients. Bien que le chef de projets dispose généralement des compétences techniques, il ne participe pas directement aux développements. Il peut en revanche s'en servir de manière privée pour des projets personnels ou assister des proches. Par ailleurs, bien que très populaire, l'outil Wordpress est davantage utilisé dans des projets de moindre envergure (blogs par exemple) qu'à des fins strictement professionnelles (limitations en terme de trafic ou sécurité). (...)',
- une attestation de M. [PI] [D] du 16 avril 2019 : 'J'atteste avoir été développeur au sein de la société Aleaur de 09/2004 à 12/2010. Durant l'ensemble de ces années, j'ai pu reconnaître tout le travail et l'investissement de son propriétaire [N] [F]. Il a su pendant ces années écouter et je pense constater aussi tout le travail et l'investissement de ses salariés et notamment celui sans faille de [K] [B], dû sans doute à son poste primordial de chef de projets qui ne comptait pas ses heures pour mener à bien tous ces projets et satisfaire le client.
Durant ma présence au sein de la société, nous n'avons jamais fourni à ma connaissance de sites internet développés en utilisant Wordpress et d'une manière générale des outils de type blogging open source. Nous ne faisions que des développements directement en ligne de codes propriétaires, notre employeur de souvenir était formellement opposé à ces outils afin de maîtriser le code, mais aussi d'éviter toutes failles de sécurité.
Il est par ailleurs courant dans notre profession d'effectuer sur notre temps libre des développements personnels, dépanner des amis ou pour ma part ayant été bénévole au sein d'un club de vélo, mettre mon savoir au service de mon club et apporter ma pierre à l'édifice avec mes connaissances. D'ailleurs l'une des versions avait été mise en avant sur mon portofolio lors de mon entretien d'embauche chez Aleaur. C'est aussi grâce à cela que l'on découvre ou approfondit nos connaissances',
- une attestation de M. [R] [E] du 12 décembre 2019 : 'Il est courant pour un développeur de donner des conseils ou de développer des sites internet pour ses amis ou sa famille. Ce sont des choses que je fais très régulièrement',
- sa déclaration d'impôts sur le revenu 2019,
- une attestation de M. [Z] [M] du 10 décembre 2019 : 'J'ai demandé à [K] [B], fort de son influence sur les réseaux sociaux et notamment sur son profil 'londsathletic', suivi par beaucoup de sportifs d'endurance, de m'aider à promouvoir, par quelques posts, le Grand tour Paris, événement vélo que je lançais pour la 1ère édition. Il y avait forcément sur son compte de potentiels participants. J'ai d'ailleurs demandé la même chose à tout mon cercle d'amis',
- une attestation de M. [G] [X] du 10 décembre 2019 : 'M. [K] [B] a aidé ponctuellement à titre bénévole et sans aucune contrepartie d'aucune sorte, à l'organisation de la manifestation sportive Grand tour Paris dont je suis l'un des organisateurs',
- une attestation de M. [U] [Y] du 12 décembre 2019 : 'atteste avoir constaté que M. [K] [B] nous a bénévolement apporté de l'aide et ce ponctuellement dans le cadre d'un événement organisé par la société La route est belle, dans laquelle je suis actionnaire, nommé Grand tour Paris, au même titre que d'autres personnes lors de l'édition 2019, sans aucune contrepartie'.
M. [B] fait également valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas les sociétés Emaginéo et S1NEAO.
Il convient d'observer qu'en reprochant dans la lettre de licenciement à son salarié des activités concurrentes, l'employeur s'ouvrait la possibilité d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif.
Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées que M. [B] a créé, au cours de la relation contractuelle qui le liait à la société Aleaur, deux sociétés dont l'objet social visait notamment le développement de sites internet et la vente ou la mise à disposition d'applicatifs informatiques, alors même que la société Aleaur a pour activité principale de créer 'des solutions web faciles à utiliser et ludiques qui permettent aux organismes privés et publics d'être plus efficaces et productifs'. Les pièces produites démontrent également que la création et l'implication de M. [B] dans les sociétés Emaginéo et S1NEO ont été découvertes par la société Aleaur le 19 février 2019, à l'occasion de l'exploitation de son ordinateur professionnel, sur lequel se trouvaient des courriers électroniques et des projets de contrat de partenariat. Les messages trouvés, et notamment les échanges de mail entre M. [B] et M. [D], ne laissent aucun doute sur la volonté de M. [B] de dissimuler ses activités annexes à son employeur. Il résulte également des pièces versées que M. [B] utilisait son ordinateur professionnel pour travailler pour le compte d'autres sociétés.
Or, l'article 5 du contrat de travail le liant à la société Aleaur prévoit : 'M. [B] s'engage expressément (...)
- d'exercer son activité professionnelle à titre exclusif pour la société Aleaur,
- à prendre toutes mesures nécessaires à la confidentialité des travaux et données traités par Aleaur et concernant ses activités, ses produits techniques et commerciaux et ceux des clients,
A cet égard, [K] [B] s'engage à conserver confidentiels, pendant la durée du contrat et après son expiration ou résiliation, tout ou partie des informations, documents et codes sources informatiques, de quelque nature que ce soit, fournis par Aleaur ou ses clients au titre de ses missions ou les informations et documents auxquels il aurait pu avoir accès au cours de l'exécution du présent contrat'.
Il s'ensuit que ce grief est également caractérisé.
Ce faisant, M. [B] a violé délibérément ses obligations particulières contractuelles de non-utilisation du matériel information à des fins personnelles, de confidentialité et non-concurrence, et son obligation générale de loyauté envers son employeur, rompant de manière immédiate la confiance que la société Aleaur pouvait lui accorder et rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement querellé sera infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes de 25 036,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 540 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 554 euros au titre des congés payés afférents, 15 540 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé du salarié
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) son état de santé (...).
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
M. [B] produit notamment les éléments suivants :
- ses fiches de visite de la médecine du travail des 19 juillet 2017, 18 février 2019 et 19 février 2019,
- le récapitulatif de ses périodes de maladie,
- les justificatifs de ses hospitalisations,
- les compte-rendus opératoires des 17 mai 2017, 6 mars 2018 et 3 septembre 2019,
- les courriers de son chirurgien, Dr [I], des 6 septembre 2018, 19 octobre 2018, 18 janvier 2019, 25 avril 2019,
- ses arrêts maladie,
- les certificats médicaux du Dr [T] des 31 août 2017, 30 novembre 2017, 23 juin 2017,
- la lettre de licenciement pour faute grave.
Les éléments de fait présentés par M. [B] laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé. Il incombe donc à la société Aleaur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la cour a retenu que les griefs reprochés à l'appui de la procédure de licenciement pour faute grave étaient établis, de telle sorte la société Aleaur démontre que la décision de licenciement de M. [B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sur son état de santé.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la nullité du licenciement.
3- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
Le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'indemnité compensatrice de congés payés a la nature d'un salaire.
En l'espèce, M. [B] fait valoir que la société Aleaur lui devait 44 jours de congés de payés, au jour de la rupture du contrat, alors qu'il n'a touché une indemnité qu'à hauteur de 17,34 jours. Il estime que l'article 27 de la convention collective applicable qui prévoit que les périodes d'arrêt maladie doivent être comptabilisées lorsqu'elle donnent lieu à maintien du salaire n'a pas été appliqué par l'employeur.
Or, la cour a relevé que le maintien du salaire n'était dû que pour une période de trois mois sur une période de douze mois consécutifs. Au regard du nouveau calcul opéré par l'employeur, le solde de 9 jours est dû à M. [B] pour un montant de 1 854 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur la demande de M. [B] de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [B] fait valoir que la société Aleaur a usé de moyens pour l'évincer, en refusant la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, en organisant une traque à son encontre et en le menaçant, et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, pour licenciement vexatoire.
Au regard des développements précédents, le salarié ne démontre pas la faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement lui causant un préjudice, étant observé que la faute grave a justifié la rupture immédiate du contrat de travail.
2- Sur la demande de la société Aleaur au titre de la répétition des salaires indus
La société Aleaur sollicite le remboursement de salaires par M. [B], faisant valoir que l'exploitation de son ordinateur professionnel a révélé un détournement de son temps de travail, à hauteur de 30 %.
Si la cour a retenu la faute commise par M. [B] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en ce qu'il vaquait à des occupations personnelles sur son temps de travail, il ne peut être établi précisément quelle durée le salarié consacrait à son activité professionnelle. En outre, il appartenait à l'employeur de contrôler alors le temps de travail de son salarié, une fois la mise en place du travail à distance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Aleaur de cette demande.
3- Sur la demande de la société Aleaur de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Enfin, la société Aleaur sollicite la condamnation de M. [B] au versement de la somme de 61 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Il est cependant de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. En l'espèce, la cour ayant retenu une faute grave de M. [B], la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Dit que la déclaration d'appel produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamné la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
26 036,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 545 euros au titre des congés payés afférents,
15 540 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 491,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Condamne la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 854 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [B] à payer à la société Aleaur une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT